CA Toulouse, 25 juin 2025, RG 24/02627
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Texte de la décision
25/06/2025
ORDONNANCE N° 25/ 98
N° RG 24/02627 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMRK
Décision déférée du 11 Juin 2024 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
CADUCITE DE L'APPEL
copie certifiée conforme
délivrée le 25/06/2025
à
Me Elodie MONNET
Me Thierry [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
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Le vingt cinq Juin deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.C.I. PONS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Le tribunal judiciaire de Montauban a, par jugement du 11 juin 2024, notamment débouté M. [P] [O] de toutes ses demandes formées à l'endroit de la Sci Pons.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 29 juillet 2024 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [P] [O].
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Suivant soit-transmis du 4 novembre 2024, le conseil de l'appelant a été invité à faire connaître dans un délai de quinze jours ses observations sur la caducité de l'appel du fait de l'absence de conclusions d'appelant déposées dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 19 novembre 2024, M. [P] [O] a demandé au conseiller de la mise en état de juger que la caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Subsidiairement, il a demandé que le délai d'appel soit allongé d'une durée d'un mois et en toute hypothèse de déclarer recevables les conclusions d'appelant et valable l'appel formé.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant considère que le but de célérité et d'efficacité de la procédure d'appel qui fonde la sanction édictée par l'article 908 du code de procédure civile est en contradiction avec l'augmentation de la durée moyenne des affaires au fond devant les cours d'appel. Il a reproché l'envoi de l'avis de caducité après l'expiration du délai pour former appel interdisant ainsi toute régularisation contrairement aux dispositions relatives au timbre fiscal. M. [O] observe que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile prévoient désormais la possibilité pour le conseiller de la mise en état d'allonger ou de réduire les délais prévus aux articles 908 à 910, à la demande d'une partie ou d'office, cette disposition devant s'appliquer, conformément au principe d'application immédiate de la loi nouvelle, visé à l'article 2 du code civil, aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur.
La Sci Pons a, par écritures déposées le 19 novembre 2024, demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile et, subsidiairement, de rejeter la demande d'allongement du délai prescrit à l'appelant pour conclure, les conclusions d'appelant notifiées le 19 novembre 2024 devant être déclarées irrecevables.
Elle relève que l'appelant ne s'explique pas sur les raisons du non-respect par ce dernier du délai prescrit à l'article 908 précité, l'appelant ayant eu un accès au juge et l'article 911 du code de procédure civile ne concernant que la situation de l'intimé n'ayant pas constitué avocat.
L'affaire initialement fixée à l'audience du 6 février 2025 a été finalement appelée à l'audience du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, "À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".
Il est constant en l'espèce que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe
dans le délai prescrit qui expirait le 29 octobre 2024 mais le 19 novembre 2024 justifiant que la caducité prévue par l'article 908 précité soit relevée d'office ainsi que ce texte le précise.
L'avis sollicitant les observations de l'appelant sur la caducité encourue ne pouvait être délivré avant l'expiration de ce délai, le code de procédure civile ne prévoyant aucune disposition impartissant au conseiller de la mise en état une mission de conseil aux parties à l'instance pour les alerter sur l'imminence de l'expiration d'un délai ni ne prévoyant une possibilité de régularisation du non-respect du délai imparti pour conclure.
L'article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ne prévoyait l'augmentation du délai imparti à l'appelant que pour signifier ses conclusions à la partie qui n'a pas constitué avocat. Le pouvoir donné par cet article dans sa nouvelle version au conseiller de la mise en état, à la demande d'une partie ou d'office, d'allonger ou réduire les délais prévus aux article 908 à 910 du code de procédure civile n'est applicable, conformément à l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, qu'aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
Il n'est par ailleurs nullement allégué et encore moins démontré un cas de force majeure de nature à écarter l'application de la sanction prévue par l'article 908 du code de procédure civile.
Enfin, la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ces conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2ème, Civ., 24 septembre 2015, n° 13-28.017).
L'appel sera donc déclaré caduc.
L'appelant sera tenu aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [P] [O] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à la présente instance.
Condamnons M. [P] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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