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CA Toulouse, 25 juin 2025, RG 23/00105


Vérifier : CA Toulouse, 25 juin 2025, RG 23/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
23/00105
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
685cd439e3c193a23087101e

Texte de la décision

39,486 caractères

25/06/2025

ARRÊT N° 25/ 265

N° RG 23/00105

N° Portalis DBVI-V-B7H-PGAY

SL - SC

Décision déférée du 24 Novembre 2022

TJ de TOULOUSE - 20/03246

P. GUICHARD

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 25/06/2025

à

Me Jean-Paul ESCUDIER

Me Georges DAUMAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représenté par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE (plaidant)

INTIME

Maître [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par I. ANGER, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 novembre 2009, la Direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 2] notifiait un procès-verbal d'infraction à l'association [1], à M. [L] [K] en qualité de président, et à M. [H] [C], en qualité de membre-conseiller, apparaissant comme le dirigeant de fait de l'association.

Il était reproché à l'association [1], association de rugby à XIII située à [Localité 2], d'avoir développé une activité de jeu de loto en ligne.

Il était rappelé que la loi du 21 mai 1836 prohibe les loteries de toutes espèces, mais que l'article 6 organise une dérogation au profit des lotos traditionnels également appelés poules au gibier, rifles ou quines, lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale se caractérisant par des mises de faibles valeurs.

Aux termes de ce procès-verbal d'infraction, l'administration considérait que l'activité de l'association [1], qui exploitait un site internet dénommé « loto-bingo.com », ne relevait pas de l'organisation de lotos traditionnels et devait être considérée comme une ouverture sans déclaration de cercles et maisons de jeux, activité soumise à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements de quatrième catégorie, relevant des articles 1559 et 1560 du code général des impôts.

L'administration a estimé que le montant des droits fraudés était de 536.985 euros au titre des années 2006 à 2009 et a considéré que la responsabilité de M. [H] [C] était engagée en sa qualité de dirigeant de fait de l'association, responsable, à ce titre, des infractions reprochées à l'association [1].

Un avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 16 avril 2010 a été notifié à M. [C] pour un montant de 536.985 euros par la recette régionale des douanes de [Localité 2].

Une transaction a été signée le 15 avril 2014 entre le ministre du budget et des comptes publics et par délégation la direction générale des douanes et droits indirects, d'une part, et M. [H] [C], et M. [L] [K] en qualité d'ex président de l'association [1], et l'association [1], d'autre part, aux termes de laquelle l'administration consentait à n'exercer aucune poursuite contre M. [C], M. [K] et l'association [1] à raison du procès-verbal du 19 novembre 2009, sous réserve du paiement de la somme de 536.985 euros au titre de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie, par paiement fractionné jusqu'au 10 juillet 2015. MM. [H] [C], [L] [K] et l'association [1] s'engageaient à se libérer des sommes laissées à leur charge, dans un délai venant à expiration le 10 juillet 2015.

Le 11 juillet 2014, la recette régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] a octroyé à M. [C] des facilités de paiement.

Au cours de cette procédure administrative, Maître Philippe Blain, avocat exerçant dans le domaine du droit fiscal, est intervenu aux côtés de M. [H] [C] et de l'association [1] pour conseiller M. [C], contester l'avis de mise en recouvrement et négocier avec l'administration.

Par ailleurs, M. [C] a déposé une réclamation le 24 décembre 2014 auprès de la direction générale des finances publiques, au titre de l'ISF des années 2011 à 2013. Il a demandé la prise en compte d'un passif de 536.985 euros, demandant ainsi le bénéfice d'une remise de l'ISF d'un montant total de 11.428 euros. Le 27 janvier 2015, cette réclamation a été rejetée. Par acte du 31 mars 2015, M. [H] [C] a fait assigner le directeur des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Perpignan, pour obtenir un dégrèvement de l'ISF de 15.927 euros au total. Cette assignation n'a pas été enrôlée, et sa caducité a été constatée par une ordonnance du 28 février 2017 du président du tribunal de grande instance de Perpignan, rendue sur requête du directeur départemental des finances publiques.

Par acte du 12 avril 2019, M. [H] [C] a fait assigner Maître [I] [M] devant le tribunal de grande instance de Narbonne, aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle.

Par ordonnance du 4 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 515.029 euros,

- dit les demandes additionnelles recevables,

- condamné Maître [I] [M] à payer à M. [C] la somme de 15.927 euros,

- débouté M. [C] de ses demandes de remboursement des sommes de 2.175,60 euros et de 96,49 euros,

- dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés,

- dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé, concernant le redressement principal, que l'administration des douanes avait considéré que la responsabilité personnelle de M. [C] était engagée ; qu'une transaction avait eu lieu entre M. [C] et l'administration des douanes à hauteur de la somme de 536.985 euros ; que les articles 302 bis ZI et ZK du code général des impôts, qui selon M. [C] auraient entraîné le paiement de droits sur les jeux d'un montant seulement de 21.956 euros, n'étaient pas applicables, car ils étaient entrés en vigueur postérieurement au redressement et à l'avis de mise en recouvrement, et que le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle interdisait donc d'en tenir compte pour le rappel des droits portant sur les années 2006 à 2009 ; qu'en outre, ces articles ne concernaient pas les lotos organisés qui font appel au pur hasard. Il a ajouté qu'il n'y avait pas non plus de perte de chance de déduire des recettes les rétributions versées aux joueurs, leur déduction n'apparaissait pas justifiée. Il a estimé que dans ces conditions, il ne saurait être reproché à Me [M] de n'avoir pas mis en avant des moyens de défense qui étaient voués à l'échec, de sorte qu'il n'avait pas commis de faute.

S'agissant du refus de remboursement par l'administration de l'ISF, le premier juge a estimé que l'action contre Me [M] n'était pas prescrite, sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Sur le fond, il a estimé que la somme de 15.927 euros aurait pu faire l'objet d'un dégrèvement si l'assignation avait été enrôlée et n'avait pas été déclarée caduque ; que cette somme était donc due par Me [M] ; qu'en revanche, les demandes en remboursement de frais et d'honoraires n'étaient pas fondées dans la mesure où le fait d'indemniser le préjudice résultant de diligences non accomplies en totalité était incompatible avec celui de rembourser le coût de ces diligences, puisqu'il en résulterait une double indemnisation du même préjudice.

-:-:-:-

Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [H] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a :

- débouté de sa demande en paiement de la somme de 515.029 euros,

- débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 4.000 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [H] [C], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 515.029 euros,

- juger que la responsabilité contractuelle de Maître [I] [M] est engagée,

- condamner Maître [I] [M] au paiement d'une somme de 515.029 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice subi par M. [H] [C],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Maître [I] [M] au paiement d'une somme de 15.927 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice subi par M. [H] [C],

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Maître [I] [M] à payer à M. [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de justice de première instance,

- condamner Maître [I] [M] à payer à M. [C] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de justice d'appel,

- condamner Maître [I] [M] aux entiers dépens.

Il recherche la responsabilité de M. [M] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Il soutient que M. [M] a commis une faute concernant la négociation de la transaction avec l'administration des douanes. Il estime qu'il a manqué à son obligation de conseil en omettant de faire référence à un changement législatif imminent, la loi du 12 mai 2010 étant alors en discussion. Selon lui, l'avocat aurait dû faire référence aux travaux législatifs en cours, même si la loi à venir n'était pas encore applicable. Selon lui, cette loi en préparation était de nature à changer la position de l'administration. Il estime que M. [M] a également manqué à son obligation de conseil en omettant de faire référence à une erreur commise par l'administration sur l'assiette de l'imposition : qu'en effet, l'activité a été taxée sur le chiffre d'affaires ; or, la fiscalité sur les jeux est assise sur la notion de produit brut des jeux, ce produit brut des jeux étant constitué par la différence entre le montant des mises et les rétributions versées par l'opérateur aux joueurs.

Il estime qu'il a donc subi une perte de chance de signer une transaction portant sur une somme bien moindre.

S'agissant de l'ISF, M. [C] expose que du fait des sanctions douanières, il a dû assumer financièrement le paiement de la somme de 536.985 euros. Il soutient que cette somme devait être prise en compte en tant que passif dans le cadre de l'évaluation de la base taxable à l'ISF pour les années 2011 à 2013, mais que compte tenu de la faute de Me [M], le bénéfice de l'action judiciaire a été perdu.

Il estime que son action contre M. [M] à ce titre n'est pas prescrite, car ce dernier ne démontre pas que sa mission a pris fin le 9 avril 2015.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le18 novembre 2024, Maître [I] [M], intimé et appelant incident, demande à la cour de:

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 515.029 euros formulée à l'encontre de Maître [M],

Ce faisant,

- juger que les articles 302 bis ZK et 302 bis ZI du code général des impôts étaient inapplicables à l'activité de loterie de M. [C],

- juger que Maître [M] a veillé à la préservation des intérêts de son client dans le cadre de la transaction du 15 avril 2014,

- juger que Maître [M] n'a pas commis de faute,

- juger que le paiement de l'impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable par le professionnel dont la responsabilité est recherchée,

- juger que le préjudice allégué par M. [C] ne peut s'analyser qu'en une perte de chance,

- juger qu'en l'espèce, cette perte de chance est nulle,

- débouter M. [C] de ses demandes,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Maître [M] à rembourser à M. [C] la somme de 15.927 euros au titre de l'ISF,

Statuant à nouveau,

- juger qu'en application de l'article 2225 du code civil applicable à la prescription de l'avocat investi d'un mandat judiciaire, le point de départ de la prescription quinquennale coïncide avec la fin de la mission de l'avocat,

- juger que la fin de la mission de Maître [M], au titre de la restitution des droits ISF coïncide avec la facture émise le 9 avril 2015,

- juger que l'action, qui devait être engagée au plus tard le 10 avril 2020, et qui n'a été initiée que par conclusions du 23 septembre 2021, est prescrite,

- juger M. [C] irrecevable à agir au titre de ses demandes relatives à la restitution des droits payés au titre de l'ISF,

- juger qu'il n'est pas démontré que, quand bien même l'assignation aurait été enrôlée dans le délai de contestation de 2 mois, l'administration aurait fait droit à la demande de M. [C] ni dans quelle proportion,

- juger que la perte de chance est incertaine,

- juger que la responsabilité de Maître [M] n'est pas engagée,

- débouter M. [C] de ses demandes de remboursement des droits payés à l'ISF,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en remboursement des honoraires de l'avocat,

Ce faisant,

- juger que le contentieux en contestation de l'honoraire n'est pas de la compétence du juge du fond mais de celle du bâtonnier de l'Ordre des avocats,

- juger que le remboursement des honoraires aboutirait à indemniser doublement le préjudice résultat de diligence non accomplies en cas de condamnation de l'avocat à payer les droits relatifs à l'ISF,

- débouter M. [C] de sa demande de remboursement des honoraires de l'avocat,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile au bénéfice de M. [C],

- condamner M. [C] à payer à Maître [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il soutient qu'il n'a pas commis de faute à ne pas avoir invoqué la loi du 12 mai 2010, qui n'était pas applicable ratione temporis ni ratione materiae. Il fait valoir qu'il a veillé à la préservation des intérêts de son client par la transaction, en vérifiant l'assiette d'imposition, en négociant la suppression des pénalités de retard, en préservant M. [C] de poursuites fiscales et pénales et en lui assurant des facilités de paiement auprès de l'administration fiscale.

S'agissant de l'assiette d'imposition, M. [M] fait valoir que les recettes brutes et le chiffre d'affaires sont identiques ; que les sommes engagées par les joueurs constituent des recettes brutes ou produits bruts des jeux, donc du chiffre d'affaires. Il estime que l'assiette n'est pas le gain brut, ce dernier correspondant au bénéfice, alors que l'imposition est assise sur les recettes brutes, c'est-à-dire les sommes engagées par les joueurs, ou encore le chiffre d'affaires.

S'agissant de l'ISF, il estime que la demande de M. [C] est prescrite sur le fondement de l'article 2225 du code civil, compte tenu de la date de la note d'honoraires qu'il a émise à l'occasion de la délivrance de l'assignation, et qui constitue la fin de sa mission. Sur le fond, il fait valoir qu'il n'est pas démontré que le tribunal aurait fait droit à la demande de M. [C], et qu'ainsi, il n'est pas démontré une perte de chance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 7 avril 2025 à 14h00.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine de la cour :

L'appel ne porte pas sur les chefs du jugement ayant :

- dit les demandes additionnelles recevables ;

- débouté M. [C] de ses demandes de remboursement des sommes de 2.175,60 et de 96,49 euros au titre des frais et honoraires qui dérivent de la caducité de l'acte introductif d'instance.

En l'absence d'appel incident sur ces chefs du jugement, la cour n'en est pas saisie.

Sur la demande en paiement de la somme de 515.029 euros au titre du redressement principal :

L'article 1147 ancien dans sa rédaction applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

M. [C] invoque un manquement par l'avocat à son devoir de conseil dans le cadre de la transaction signée avec l'administration.

M. [C] estime que l'avocat a commis une faute en ne faisant pas état des travaux législatifs ayant abouti à la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ainsi qu'en ne discutant pas l'assiette de l'impôt.

Sur la faute à ne pas avoir fait état des travaux législatifs ayant abouti à la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne :

La loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a créé en son article 47 les articles 302 bis ZI et 302 bis ZK du code général des impôts. Cette loi précise en son article 70 qu'elle entrera en vigueur immédiatement.

Les articles 302 bis ZI et 302 bis ZK du code général des impôts étaient applicable à compter du 13 mai 2010.

La législation applicable est celle en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt. La loi nouvelle ne peut pas remettre en cause les obligations régulièrement nées à cette date.

La date du fait générateur de l'impôt est la date de l'acte ou de l'événement qui a fait naître la dette d'impôt.

En l'espèce, l'administration a estimé qu'il y avait un défaut de paiement de la taxe sur les spectacles de 4è catégorie (article 1559 à 1566 du code général des impôts ). Le rappel des droits notifié portait sur les recettes des années 2006 à 2009. La date du fait générateur est le16 avril 2010, date à laquelle l'avis de mise en recouvrement a été rendu exécutoire.

Les dispositions de la loi du 12 mai 2010, et notamment les articles 302 bis ZI et 302 bis ZK du code général des impôts, n'étaient donc pas applicable ratione temporis.

En outre, l'article 302 bis ZI du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 13 mai 2010 au 12 juin 2011 dispose : 'Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.'

L'article 14 de la loi n°2010-476 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne prévoit :

'I. ' Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.

II. ' Pour l'application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l'intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d'une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains.'

Il en ressort que seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l'intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d'une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains.

Or, un jeu de loto ne fait appel qu'au seul hasard, et non à la stratégie.

L'article 302 bis ZI du code général des impôts n'était donc pas destiné à s'appliquer ratione materiae au jeu de loto en ligne proposé par l'association [1].

Me [M] n'a donc pas commis de faute à ne pas avoir invoqué, dans le cadre des négociations ayant conduit à la transaction du 15 avril 214, des travaux législatifs et une loi qui n'étaient pas applicables.

En tout état de cause, il n'y a pas non plus de préjudice. En effet, pour être indemnisée, la perte de chance doit être certaine. En l'espèce, il n'y a aucune perte de chance certaine de voir diminuer les sommes dues. En effet, la transaction a porté sur l'absence de poursuites pénales, en contrepartie du paiement de l'impôt dû, en application des articles L 247-3°, R*247-3 et L 251 du livre des procédures fiscales, avec octroi d'un délai de paiement. Il n'y a aucune certitude que l'administration aurait accepté dans un cadre transactionnel de prendre en compte une loi non applicable, pour venir diminuer ne serait-ce qu'en partie les sommes dues.

Sur la faute à ne pas avoir discuté l'assiette de l'impôt :

Dans l'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 16 avril 2010, l'administration douanière a taxé M. [C] sur le chiffre d'affaires.

La transaction signée avec l'administration reprend le montant taxé sur le chiffre d'affaires.

M. [C] soutient qu'il aurait fallu taxer sur le produit brut des jeux, et estime que le produit brut des jeux résulte de l'ensemble des mises, diminuées des gains des joueurs.

Dans l'avis de mise en recouvrement, l'administration s'est fondée sur les articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

L'article 1559 du code général des impôts dans sa version en vigueur du 27 décembre 2006 au 1er janvier 2015 dispose :

'Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.

Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part.'

L'article 1560 du code général des impôts dans sa version en vigueur du 27 décembre 2006 au 1er janvier 2015 dispose :

'I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé dans le tableau ci-après :

NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.

PREMIERE CATEGORIE :

A : néant

B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.

DEUXIEME CATEGORIE : ...

TROISIEME CATEGORIE :

Courses d'automobiles, spectacles de tir aux pigeons : 14 %.

QUATRIEME CATEGORIE :

Cercles et maisons de jeux :

Par paliers de recettes annuelles :

Jusqu'à 30 490 € : 10 %.

Au-dessus de 30 490 € et jusqu'à 228 700 € : 40 %.

Au-dessus de 228 700 € : 70 %.'

Le tarif d'imposition s'applique sur les recettes annuelles.

L'article 1563 du code général des impôts dans sa version en vigueur du 31 mars 2002 au 1er janvier 2015 dispose : 'Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 12 €.'

L'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires (notamment l'assiette de la TVA) est constituée de l'ensemble des recettes, sans déduction d'aucune somme (articles 266 et suivants du code général des impôts).

Les modalités de calcul des recettes annuelles sont décrites dans l'article 147 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa version en vigueur du 1er juillet 1979 au 6 juin 2015 : 'Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de la quatrième catégorie prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.

La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées.'

M. [C] soutient que ces textes s'interprètent en ce sens que pour déterminer la recette brute ou cagnotte, il faut déduire tous les gains distribués, c'est-à-dire ne tenir compte que de la partie des mises non reversées aux gagnants.

Il se prévaut d'un article de l'observatoire des jeux intitulé 'Evolution brut des jeux', qui mentionne que le produit brut des jeux représente le montant des mises sur lequel sont ensuite déduits les rétributions versées par l'opérateur aux joueurs. Cet article se réfère à la période 2000 - 2016, donc c'est un article postérieur à cette période.

M. [C] invoque aussi un arrêt de la cour de cassation du 3 mars 2021, dont il ressort qu'il faut déduire des mises les récompenses attribuées aux joueurs. Cet arrêt fait suite à une arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2018, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 26 janvier 2017.

Ces jurisprudences et article sont postérieurs à l'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 16 avril 2010, et à la transaction a été signée avec l'administration le 15 avril 2014. Il n'est donc pas démontré que c'est à tort que Me [M] n'a pas soutenu une telle position dès 2014.

En conséquence, il n'est pas démontré une faute de Me [M] à ne pas avoir discuté l'assiette de l'imposition, à l'occasion de la transaction conclue en 2014.

En tout état de cause, il n'est pas démontré une perte de chance certaine : en effet, il n'y a aucune certitude que si Me [M] avait discuté l'assiette de l'imposition, l'administration aurait dans le cadre de la transaction accepté de réduire l'assiette de l'imposition en déduisant des mises les récompenses attribuées aux joueurs. La transaction a porté sur l'absence de poursuites pénales, en contrepartie du paiement de l'impôt dû, en application des articles L 247-3°, R*247-3 et L 251 du livre des procédures fiscales, avec octroi d'un délai de paiement. Déjà, le 30 novembre 2009, dans les observations sur le procès-verbal de notification d'infraction, l'association [1] représentée par son président, M. [L] [K], avait présenté l'argument selon lequel la cagnotte était la différence entre les mises des joueurs et les gains reversés. L'administration fiscale avait alors répondu à l'association [1] à ce sujet le 18 janvier 2010, estimant que les gains des joueurs ne devaient pas être déduits du calcul de l'assiette de la taxe. Ainsi, cet argument avait été discuté entre l'association [1] et l'administration fiscale, et l'administration fiscale avait maintenu sa position.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 515.029 euros.

Sur la demande en paiement de la somme de 15.927 euros au titre de l'ISF :

L'appel incident de Me [M] porte sur le chef de jugement ayant condamné M. [M] à payer à M. [C] la somme de 15.927 euros au titre de l'ISF.

Sur la prescription :

L'article 2225 du code civil dispose : 'L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.'

L'assignation devant le tribunal de grande instance de Perpignan a été délivrée le 31 mars 2015 au directeur des finances publiques, mais elle n'a pas été enrôlée.

M. [C] soulève une faute de l'avocat liée au non enrôlement de l'assignation et sa caducité

En l'espèce, l'avocat était mandaté pour introduire une instance relative à la régularisation du dossier ISF des années 2011 à 2013.

Il s'agissait donc bien d'un mandat pour une représentation en justice, même si l'avocat n'a pas introduit l'instance valablement, l'assignation ayant été déclarée caduque.

La prescription applicable est donc celle de l'article 2225 du code civil.

Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ. 1re, 14 juin 2023, n° 22-17.520).

En l'espèce, la mission de l'avocat n'a pas pris fin à l'établissement de la facture d'honoraires le 9 avril 2015, car il ne s'agissait que d'une facture de provision sur honoraires pour l'assignation devant le tribunal de grande instance, dans le cadre de la régularisation du dossier ISF des années 2011 à 2013. Sa mission s'est poursuivie jusqu'à ce que l'ordonnance du 28 février 2017 déclarant l'assignation caduque soit devenue définitive.

En conséquence, l'action de M. [C] engagée par assignation du 12 avril 2019 en paiement de dommages et intérêts contre M. [M] au titre de l'ISF n'est pas prescrite.

Sur le fond :

L'ISF, qui a été remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2018, concernait tous les biens, droits et valeurs composant le patrimoine au 1er janvier. Il était dû lorsque le patrimoine net taxable était supérieur à un certain seuil.

Le patrimoine net taxable était égal à l'actif(sommes des valeurs imposables des biens) moins le passif (dettes déductibles).

Selon l'article 768 du code général des impôts :

Pour être déductibles, les dettes devaient remplir 3 conditions générales cumulatives :

- exister au 1er janvier ;

- être à la charge personnelle d'un membre du foyer fiscal ;

- être justifiées par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite.

Sur la faute :

Le 24 décembre 2014, M. [C] a déposé une réclamation contentieuse auprès de la direction générale des finances publiques, au titre de l'ISF pour les années 2011 à 2013. Il demandait la prise en compte d'un passif de 536.985 euros, et demandait dès lors que lui soit accordée une remise au titre de l'ISF d'un montant total de 11.428 euros.

Le 27 janvier 2015, cette réclamation a été rejetée, l'administration fiscale motivant sa décision ainsi : 'Vous aviez fourni divers documents, dont des imprimés n° 2725. Toutefois, vous n'aviez présenté pour votre réclamation que le tableau reprenant l'auto liquidation des droits ISF. [...] Il apparaît que les documents présentés ne permettent pas d'appréhender la modification de votre patrimoine ISF avant et après votre réclamation. En effet, vous ne fournissez pas les tableaux n° 2725 reprenant la composition de votre patrimoine (actif et passif) dans le détail.'

Son avocat avait un mandat pour le représenter en justice. Il a fait délivrer une assignation le 31 mars 2015, mais elle n'a pas été enrôlée, et elle a été déclarée caduque. Ceci constitue une faute de l'avocat dans l'exercice de son mandat.

Sur le préjudice en lien de causalité :

M. [C] disposait d'un délai de deux mois à compter de la décision de rejet pour assigner l'administration devant le tribunal de grande instance de Perpignan. L'assignation du 31 mars 2015 ayant été déclarée caduque le 28 février 2017, le bénéfice de l'action judiciaire a été perdu.

En l'espèce, il est question de l'ISF dû pour les années 2011 à 2013.

Selon l'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 16 avril 2010, M. [C] avait une dette fiscale à payer, d'un montant de 536.985 euros.

Dans l'assignation du 31 mars 2015, M. [C] soutenait que cette somme devait être considérée comme une dette devant être prise en compte dans la détermination de la base taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Il faisait valoir que les montants initialement déclarés comme base taxable étaient :

- ISF 2011 : 2.105.296 euros ;

- ISF 2012 : 1.745.875 euros ;

- ISF 2013 : 1.779.230 euros.

Il estimait que les nouveaux montants constituant la base taxable étaient :

- ISF 2011 : 1.572.309 euros (soit 2.105.296 - 532.987) ;

- ISF 2012 : 1.208.890 euros (soit 1.745.875 - 536.985) ;

- ISF 2013 : 1.250.139 euros (soit 1.779.230 - 529.091).

Il demandait en conséquence la restitution des droits payés pour un montant total de 15.927 euros.

L'avis de mise en recouvrement est un titre exécutoire. La date de notification d'un AMR constitue le point de départ du délai de réclamation dont dispose le redevable pour présenter une réclamation contentieuse. La réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'AMR, sauf si elle est assortie d'une demande de sursis de paiement.

En effet, selon l'article L 277 livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2020 :

'Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.

L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.

A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.'

Dans un courrier du 1er juin 2010, la recette régionale des douanes et droits indirects de Perpignan a écrit à Me [M] : 'Vous m'informez de l'intention de M. [C] de contester l'AMR qui lui a été notifié. [...] Lors du dépôt de la réclamation, votre client pourra solliciter un sursis de paiement jusqu'à la clôture des procédures judiciaires engagées. En application de l'article L 277 du LPF, M. [C] devra mettre en place au bénéfice de mon administration, des garanties couvrant la totalité des taxes ayant fait l'objet du titre exécutoire. Il lui appartient de nous proposer les formes de sûretés qu'il entend constituer. '

Dans un courrier du 6 juin 2010, Me [M] a écrit à M. [C] qu'il avait sollicité un sursis de paiement, et il s'est enquis des garanties proposées par M. [C].

Le 8 janvier 2013, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] a écrit qu'elle avait reçu la demande de sursis de paiement. Elle a accusé réception de la réclamation de M. [C] et a informé son conseil que dans l'attente de la décision du parquet quant à la judiciarisation du dossier, elle ne mettrait pas en oeuvre le recouvrement des droits. Elle a ajouté : 'Quand le ministère public fera connaître sa décision sur les suites qu'il entend donner et s'il choisit d'audiencer l'affaire, je tirerai alors toutes les conséquences quant à la procédure civile. En effet, dans cette hypothèse, mon administration se joindra naturellement à l'audience pénale pour l'exercice de l'action sur les droits.'

Dans la transaction signée le 15 avril 2014, MM. [H] [C], [L] [K] et l'association [1] se sont engagés à payer la somme de 536.985 euros, dans un délai venant à expiration le 10 juillet 2015. La transaction fait état de ce que la somme due est garantie à hauteur de 300.000 euros par une hypothèque inscrite en 2010.

Le 11 juillet 2014, la recette régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] a octroyé à M. [C] des facilités de paiement.

M. [C] justifie avoir payé diverses sommes en exécution de la transaction :

-il a réglé le 28 mai 2014 la somme de 100.000 euros ;

- il a fait un virement de 30.000 euros le 8 juillet 2014

-il a réglé la somme de 206.985 euros le 2 juillet 2015.

Il ressort de ces éléments que M. [C] ne démontre pas que la somme de 536.985 euros était exigible à son égard au 1er janvier 2011, au 1er janvier 2012 ni au 1er janvier 2013, compte tenu du sursis de paiement qu'il avait sollicité et des garanties qu'il avait constituées. Il n'est donc pas démontré que dans le cadre de l'ISF, cette somme avait lieu d'être déduite de son actif au 1er janvier 2011, au 1er janvier 2012 ni au 1er janvier 2013.

M. [C] ne démontre donc pas qu'il avait une chance que l'action en justice en restitution de 15.927 euros au titre de l'ISF, pour laquelle il avait mandaté Me [M], prospère.

Dès lors, il ne démontre pas que la faute de Me [M], consistant à ne pas avoir enrôlé l'assignation, lui a causé une perte de chance certaine de se voir restituer la somme de 15.297 euros.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné Me [I] [M] à payer à M. [C] la somme de 15.927 euros.

M. [C] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 15.927 euros formée contre Me [I] [M].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il sera condamné à payer à Me [I] [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2022,

- sauf en ce qu'il a condamné Me [I] [M] à payer à M. [H] [C] la somme de 15.927 euros ;

- et sauf sur les dépens et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Dit que l'action de M. [H] [C] engagée par assignation du 12 avril 2019 en paiement de dommages et intérêts contre Me [I] [M] au titre de l'ISF n'est pas prescrite ;

Déboute M. [H] [C] de sa demande en paiement de la somme de 15.927 euros formée contre Me [I] [M] ;

Condamne M. [H] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;

Le condamne à payer à Me [I] [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Le déboute de sa demande sur le même fondement.

La greffière Le président

I. ANGER M. DEFIX

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