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CA Toulouse, 25 juin 2025, RG 21/03491


Vérifier : CA Toulouse, 25 juin 2025, RG 21/03491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
21/03491
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
685cd43be3c193a230871036

Texte de la décision

39,506 caractères

25/06/2025

ARRÊT N° 25/ 263

N° RG 21/03491

N° Portalis DBVI-V-B7F-OKC2

SL - SC

Décision déférée du 25 Juin 2021

TJ de TOULOUSE - 11-20-000015

M. RAINSART

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 25/06/2025

à

Me Blandine BELLAMY

Me Sabine MOLINIERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Société civile CLUBHOTEL TENERIFFE II

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Blandine BELLAMY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMES

Monsieur [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [M] [W] veuve [A]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Monsieur [F] [A]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Madame [T] [A]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par I. ANGER, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

La société civile Clubhôtel Teneriffe II a pour activité la propriété d'un immeuble et attribution en jouissance à temps partagé.

Il n'est pas contesté que par acte sous seing privé des 10 et 30 mai 1983, enregistré le 22 juin 1983, la société anonyme Firaget a cédé en indivision à M. [C] [H] et Mme [J] [A] épouse [H] et à M. [U] [A] et Mme [M] [W] épouse [A], un groupe indivisible de 13 parts sociales de la société civile Clubhôtel Teneriffe II, leur attribuant un droit de jouissance sur l'appartement [Adresse 5] n° de lot 02329 dans un immeuble appartenant à ladite société pendant les deux dernières semaines du mois d'août (la période 018), au prix de 44.000 francs TTC, soit 6.707,76 euros TTC.

M. [U] [A] est décédé le 4 juillet 2002. Ses deux enfants, M. [F] [A] et Mme [T] [A], sont devenus en leur qualité d'héritiers membres de cette indivision.

La société civile Clubhôtel Teneriffe II s'est plainte que des charges restaient impayées.

Par un jugement du 5 mai 2015, le tribunal d'instance de Toulouse a notamment :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société civile Clubhôtel Teneriffe II ;

- déclaré l'action de la société civile Clubhôtel Teneriffe II recevable mais mal fondée ;

- a débouté la société civile Clubhôtel Teneriffe II de l'ensemble de ses prétentions.

Par un arrêt du 4 septembre 2017, la cour d'appel de Toulouse a :

- déclaré prescrite l'action en recouvrement des sommes échues avant le 31 août 2009 ;

- fixé la créance en principale de la 'Sca Clubhôtel Tenerife II' à la somme de 2.385,02 euros arrêtée au 6 mai 2014 ;

- condamné à payer cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2015, à la 'Sca Clubhôtel Tenerife II', M. [C] [H] et Mme [J] [A] épouse [H] à hauteur de moitié, Mme [M] [W] épouse [A] à hauteur de 3/8, M. [F] [A] à hauteur d'1/16 et Mme [T] [A] à hauteur d'1/16 ;

- rejeté toute autre demande ;

- dit que M. [C] [H] et Mme [J] [A] épouse [H], Mme [M] [W] épouse [A], M. [F] [A] et Mme [T] [A], d'une part, la 'Sca Clubhôtel Tenerife II', d'autre part, supporteront les dépens par eux exposés en première instance et en cause d'appel.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 mai 2019, la société civile Clubhôtel Teneriffe II a mis en demeure M. '[S]' [A], Mme [M] [A], Mme [T] [A] et M. [C] [H] de lui payer la somme de 5.256,33 euros représentant le montant des arriérés au titre des appels de fonds arrêtés à la date du 10 mai 2019, à laquelle s'ajoute les frais de procédure, soit un total de 5.356,33 euros.

Par actes des 3 et 6 décembre 2019, la société civile Clubhôtel Teneriffe II a fait assigner M. [C] [H], Mme [M] [W] veuve [A], M. '[S]' [A] et Mme [T] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir leur condamnation en paiement des sommes appelées et de dommages et intérêts, au prorata de leur quote-part dans l'indivision.

Par un jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré l'action en recouvrement irrecevable comme étant prescrite,

- débouté les parties de toutes plus amples demandes,

- condamné la Sci Clubhôtel Teneriffe II à payer à M. [C] [H], Mme [M] [A]-[W], M. '[S]' [A] et Mme [T] [A] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci Clubhôtel Teneriffe II aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que l'action en recouvrement des charges dues jusqu'à l'été 2019 était prescrite au 31 octobre 2019, l'article 16 alinéa 2 des statuts de la société civile prévoyant que la gérance est tenue d'engager toute action en recouvrement à l'encontre de l'associé défaillant et dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de la période de jouissance. Il a relevé qu'il n'était pas contesté que la période de jouissance des consorts [H] - [W] - [A] était constituée des deux dernières semaines du mois d'août de chaque année, et que le délai de prescription avait donc commencé à courir au 31 août 2019, et ce d'autant plus que la société Clubhôtel Teneriffe II n'invoquait pas les dispositions de l'article 2254 du code civil.

Il a estimé que les défendeurs ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice moral et financier.

-:-:-:-

Par déclaration du 30 juillet 2021, la société civile Clubhôtel Teneriffe II a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré l'action en recouvrement irrecevable comme étant prescrite,

- débouté la Sci Clubhôtel Teneriffe II de ses plus amples demandes,

- condamné la Sci Clubhôtel Teneriffe II à payer à M. [C] [H], Mme [M] [A]-[W], M. '[S]' [A] et Mme [T] [A] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci Clubhôtel Teneriffe II aux dépens.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a débouté M. [C] [H], Mme [M] [W] veuve [A], M. [F] [A] et Mme [T] [A] de leur demande aux fins de voir déclarer l'acte d'appel irrecevable et les a condamnés aux dépens de l'incident, et débouté la Sc Clubhôtel Teneriffe II de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles liés à cet incident.

Entre-temps, par ordonnance du 31 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a commis comme administrateur provisoire de la société civile Clubhôtel Teneriffe II la Selarl FHB prise en la personne de Me [K], avec pour mission de :

- 'gérer et administrer les SCI pour les actes de gestion courante et urgents' ;

- 'convoquer les associés pour élire un nouveau gérant conformément à l'article 5 de la loi du 6 janvier 1986'.

Cette ordonnance a été rétractée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 septembre 2021.

Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance de référé du 6 septembre 2021 et statuant à nouveau, déclaré la société Clubhôtel Teneriffe II représentée par son ancien gérant irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 31 mars 2021.

Par ordonnance du 12 juin 2023, la mesure d'administration provisoire a été prorogée pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 12 juin 2024.

Par ordonnance du 12 juin 2024, la mesure d'administration provisoire a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 1er juin 2024, soit jusqu'au 1er juin 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2024, la société civile Clubhôtel Teneriffe II, appelante, demande à la cour de :

- recevoir la société Clubhôtel Teneriffe II en ses demandes, fins et conclusions,

- l'y déclarer bien fondée,

Par conséquent,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- déclarer recevable l'action en recouvrement initiée par la Sc Clubhôtel Teneriffe II par assignations des 3 et 6 décembre 2019, celle-ci n'étant pas prescrite,

- condamner au prorata de leur quote-part dans l'indivision M. [C] [H], Mme [M] [A]-[W], M. [F] [A] et Mme [T] [A] à payer à la société Clubhôtel Teneriffe II la somme de 5.351,33 euros au titre des charges appelées pour les exercices 2013/2014 à 2018/2019 et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, soit :

' la somme de 2.675,66 euros pour M. [C] [H],

' la somme de 1.337,83 euros pour Mme [M] [A]-[W],

' la somme de 668,92 euros pour M. [F] [A],

' la somme de 668,92 euros pour Mme [T] [A],

- condamner au prorata de leur quote-part dans l'indivision M. [C] [H], Mme [M] [A]-[W], M. [F] [A] et Mme [T] [A] à payer à la société Clubhôtel Teneriffe II la somme d'un montant de 3.594 euros au titre des charges d'associés appelées pour les exercices 2019/2020 à 2023/2024 et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, soit :

' la somme de 1.797 euros pour M. [C] [H],

' la somme de 898,50 euros pour Mme [M] [A]-[W],

' la somme de 449,25 euros pour M. [F] [A],

' la somme de 449,25 euros pour Madame [T] [A],

- condamner au prorata de leur quote-part dans l'indivision M.r [C] [H], Mme [M] [A]-[W], M. [F] [A] et Mme [T] [A] à payer à la société Clubhôtel Teneriffe II la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ses soins, soit :

' la somme de 1.000 euros pour M. [C] [H],

' la somme de 500 euros pour Mme [M] [A]-[W],

' la somme de 250 euros pour M. [F] [A],

' la somme de 250 euros pour Mme [T] [A],

- 'dire et juger' que M. [C] [H], Mme [M] [A] - [W], M. [F] [A] et Mme [T] [A] ne peuvent entrer en jouissance des droits affectés à leurs parts sociales, jusqu'à complet paiement de leur dette,

- débouter M. [C] [H], Mme [M] [A]-[W], M. [F] [A] et Mme [T] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner au prorata de leur quote-part dans l'indivision M. [C] [H], Mme [M] [A]-[W], M. [F] [A] et Mme [T] [A] à payer à la société Clubhôtel Teneriffe II une somme d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit :

' la somme de 1 000 euros pour M. [C] [H],

' la somme de 500 euros pour Mme [M] [A]-[W],

' la somme de 250 euros pour M. [F] [A],

' la somme de 250 euros pour Mme [T] [A],

- condamner au prorata de leur quote-part dans l'indivision M. [C] [H], Mme [M] [A]-[W], M. [F] [A] et Mme [T] [A] aux entiers dépens.

Elle soutient que son action en recouvrement de charges n'est pas prescrite ; qu'en effet, le délai de deux mois prévu à l'article 16 des statuts n'est pas un délai de prescription, et ne constitue qu'une obligation de diligence imposée à la gérance, faute de sanction ; qu'en tout état de cause, un délai de prescription de deux mois serait contraire à l'article 2254 du code civil. Elle dit que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est applicable, et qu'elle n'est pas acquise.

Elle ajoute que ce délai de deux mois ne peut non plus s'analyser en un délai de forclusion, qui doit être prévu par la loi.

Sur le fond, elle soutient que les sommes réclamées pour les exercices 2013/2014 à 2023/2024 sont dues, car il s'agit de charges pesant sur les associés, en vertu de comptes sociaux approuvés par l'assemblée générale, les appels de fonds étant ensuite adressés aux associés. Elle fait valoir que l'assemblée générale de l'exercice 2020 a dû être reportée en raison de la crise sanitaire, mais que les associés ont été rendus destinataires des tableaux de répartition du budget de l'exercice suivant, des charges réelles de l'exercice précédent, ainsi que du tableau d'appel de charges pour l'exercice 2021 ; que les assemblées générales des exercices suivants ont également dû être reportées, suite à la nomination d'un administrateur provisoire. Elle fait valoir que les appels de fonds comportent un détail des charges appelées, outre des provisions. Elle indique que la dette se répartit comme suit : 1/2 pour M. [C] [H] ; 1/4 pour Mme [M] [W] veuve [A] ; 1/8 pour M. [F] [A] ; 1/8 pour Mme [T] [A].

Elle demande également des dommages et intérêts pour retard de paiement.

Enfin, elle fait valoir que les associés défaillants perdent la jouissance des droits affectés à leurs parts sociales, jusqu'à complet paiement de leur dette.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2024, M. [C] [H], Mme [M] [W] veuve [A], M. [F] [A] et Mme [T] [A], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- débouter la 'Sci' Clubhôtel Teneriffe II de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action en recouvrement de la Sci Clubhôtel Teneriffe II irrecevable comme étant prescrite, et a condamné la Sci Clubhôtel Teneriffe II à payer à M. [H] et à M. et Mmes [A] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- réformer le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a débouté M. [H] et M. et Mmes [A] de « toutes plus amples demandes »,

Y ajoutant,

- condamner la Sci Clubhôtel Teneriffe II à payer à M. [H] et M. et Mmes [A] la somme de 5.000 euros, soit 1.000 euros chacun, en réparation des préjudices subis,

- condamner la Sci Clubhôtel Teneriffe II à payer à M. [H] et M. et Mmes [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci Clubhôtel Teneriffe II aux entiers dépens,

À titre subsidiaire sur l'irrecevabilité de l'action en recouvrement,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action en recouvrement de la Sci Clubhôtel Teneriffe II irrecevable, mais le réformer en ce qu'il a déclaré « comme étant prescrite »,

- réformer le jugement dont appel et déclarer l'action en recouvrement de la Sci Clubhôtel Teneriffe II irrecevable comme étant forclose,

- condamner la Sci Clubhôtel Teneriffe II à payer à M. [H] et M. et Mmes [A] la somme de 5.000 euros, soit 1.000 euros chacun, en réparation des préjudices subis,

- condamner la Sci Clubhôtel Teneriffe II à payer à M. [H] et M. et Mmes [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci Clubhôtel Teneriffe II aux entiers dépens,

Subsidiairement au fond,

- constater que la Sci Clubhôtel Teneriffe II ne justifie pas le bien fondé du montant, ni de la répartition des sommes dont elle réclame le paiement,

- débouter la Sci Clubhôtel Teneriffe II de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner la Sci Clubhôtel Teneriffe II à payer à M. [H] et M. et Mmes [A] la somme de 5.000 euros, soit 1.000 euros chacun en réparation des préjudices subis,

- condamner la Sci Clubhôtel Teneriffe II à payer à M. [H] et à M. et Mmes [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci Clubhôtel Teneriffe II aux entiers dépens,

À titre infiniment subsidiaire au fond,

- surseoir à statuer dans l'attente des assemblées générales que doit convoquer l'administrateur provisoire pour l'approbation des comptes de 2018 à 2023 à venir, et de la décision de la cour d'appel de Versailles au sujet de la nullité l'assemblée générale du 13 juin 2019 à venir,

- condamner la Sci Clubhôtel Teneriffe II aux entiers dépens.

Ils soutiennent que l'action en paiement des charges correspondant à la période de l'été 2014 à l'été 2019 est prescrite, ou à défaut, forclose, en vertu de l'article 16 des statuts. Ils soutiennent que les prétentions de l'appelante relatives au fait que le délai de prescription ne peut être diminué en-deça d'un an sont irrecevables comme nouvelles. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, en application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, toute demande en paiement antérieure au 3 décembre 2014 est prescrite.

Sur le fond, ils soutiennent que la société Clubhôtel Teneriffe II ne dispose d'aucune créance certaine, liquide et exigible envers eux ; qu'en effet, aucune approbation des comptes n'est intervenue depuis 2017 ; que les appels de fonds et charges sont irréguliers, puisqu'effectués par un gérant qui n'avait pas été valablement désigné ; qu'aucun décompte détaillé ni justificatifs ne leur ont été adressés pour la période de l'été 2014 à l'été 2019 ; que les décomptes comportent des 'provision charges liées à l'occupation' qui sont infondées, puisqu'ils n'occupent plus les lieux depuis 1998 ; qu'en revanche, pendant les semaines d'occupation de plusieurs associés, les biens ont été loués sans leur autorisation, et sans que la société n'intègre dans ses bénéfices et dans les comptes les loyers correspondants.

Ils exposent leur préjudice moral et financier du fait des heures passées à traiter ce dossier.

A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent un sursis à statuer dans l'attente des assemblées générales que doit convoquer l'administrateur provisoire pour l'approbation des comptes de 2018 à 2023, et dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles au sujet de la nullité de l'assemblée générale du 13 juin 2019.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans l'acte de cession de parts, les cessionnaires ont reconnu avoir reçu les statuts de la société qui comportent également l'état descriptif de division, les plans et le règlement d'occupation.

Les statuts de la société civile Clubhôtel Teneriffe II mis en harmonie avec la loi 86-18 du 6 janvier 1986 par l'assemblée générale du 28 octobre 1987 disposent à l'article 1 'Forme : Il est formé par les présentes, entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, qui sera régie par les articles 1832 et suivants du code civil et la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, toutes lois modificatives et complémentaires et par les présents statuts.'

La société Clubhôtel Teneriffe II est donc une société civile d'attribution, régie notamment par les articles 1832 et suivants du code civil et la loi n°86-18 du 6 janvier 1986.

Sur la recevabilité :

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2254 du code civil dispose :

'La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.'

L'article 16 des statuts dispose :

'défaillance d'un associé :

L'entrée en jouissance pourra être refusée à tout associé qui n'aura pas satisfait à ses obligations envers la société. De même, tout associé qui n'aurait pas répondu aux appels de fonds ne pourra prendre part aux votes des assemblées générales.

La gérance est tenue d'engager toute action de recouvrement à l'encontre de l'associé défaillant et dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de sa période de jouissance.

Il pourra, sur décision de l'assemblée générale extraodinaire, être fait application à son encontre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L 212-4 du code de la construction et de l'habitation. Jusqu'à la vente des droits sociaux de l'associé défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits par la société aux lieu et place de l'associé défaillant et au prorata de leurs droits sociaux.'

L'article 19 des statuts prévoit que la gérance 'appelle toutes sommes dues par les associés, prend toutes mesures et engage toute procédure, en cas de défaillance d'un associé'.

Les consorts [H] / [A] font valoir qu'en première instance, la société Clubhôtel Teneriffe II ne se prévalait pas de l'article 2254 du code civil, ni de ce que le délai de deux mois ne constituerait qu'une obligation de diligence imposée à la gérance, de sorte que le fait de s'en prévaloir en appel serait une prétention nouvelle en appel, irrecevable. Cependant, ils n'ont pas repris dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul lie la cour leur demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions nouvelles, de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

L'article 16 alinéa 1 des statuts prévoit une obligation de diligence à la charge de la gérance dans le cadre des actions en recouvrement engagées à l'encontre des associés. Les statuts ne mentionnent pas de délai de prescription, ni ne prévoient une sanction afférente au non-respect du délai de deux mois par la gérance. Il ne résulte pas des dispositions statutaires susvisées qu'un délai de deux mois soit imposé à la société elle-même pour agir en recouvrement. Dès lors, les statuts n'instituent pas un délai de prescription de deux mois.

La forclusion est une sanction qui frappe le titulaire d'un droit ou d'une action, pour défaut d'accomplissement dans le délai légal, conventionnel ou judiciaire, d'une formalité lui incombant, interdisant à l'intéressé forclos d'accomplir désormais cette formalité, sous réserve des cas où il peut être relevé de forclusion.

L'article 16 alinéa 1 des statuts n'institue pas plus un délai de forclusion, aucune référence à une telle sanction ni à une formalité à accomplir ne figurant dans cet article.

La prescription applicable est dès lors celle de l'article 2224 du code civil.

Le délai de prescription quinquennale a été interrompu par l'assignation du 3 décembre 2019.

Les charges exigibles avant le 3 décembre 2014 sont prescrites.

Les charges de société sont exigibles à compter de l'approbation des comptes.

En l'espèce, les demandes de paiement de charges portent sur les exercices 2013/2014 à 2023/2024. L'approbation des comptes de l'exercice2013/2014 a eu lieu suivant procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2016. En conséquence, les demandes portant sur les charges de l'exercice 2013/2014 à l'exercice 2023/2024 ne sont pas prescrites.

Dès lors, l'action en recouvrement pour les exercices 2013/2014 à 2023/2024 n'est ni prescrite ni forclose.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action en recouvrement irrecevable comme étant prescrite.

L'action en recouvrement de la société Clubhôtel Teneriffe II pour les exercices 2013/2014 à 2023/2024 sera déclarée recevable.

Sur le fond :

L'article 3 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 dispose que : 'Les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la restauration de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi.

Si un associé ne satisfait pas à ces obligations, il peut être fait application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-4 du code de la construction et de l'habitation.

L'associé défaillant ne peut prétendre, à compter de la décision de l'assemblée générale, ni entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni se maintenir dans cette jouissance.'

L'article 9 de cette loi prévoit : 'A moins qu'elles ne soient individualisées par les lois ou règlements en vigueur, un décret détermine, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, les charges communes et les charges liées à l'occupation.

Les associés sont tenus de participer aux charges des deux catégories en fonction de la situation et de la consistance du local, de la durée et de l'époque de la période de jouissance.

Toutefois, lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, l'associé n'est pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie pendant la période correspondante.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes en proportion du nombre des parts ou actions qu'ils détiennent dans le capital social.

Le règlement fixe la quote-part qui incombe, dans chacune des catégories de charges, à chaque groupe particulier de parts ou actions défini en fonction de la jouissance.

A défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite.'

L'article 15 des statuts dispose notamment que les associés sont tenus de participer :

- d'une part, aux charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (charges de première catégorie),

- d'autre part, aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble parmi lesquelles on distingue les charges communes (charges de deuxième catégorie) et les charges liées à l'occupation (charges de troisième catégorie). En ce qui concerne ces dernières, lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, ou n'a pas fait l'objet d'un échange, l'associé n'est pas tenu d'y participer pendant la période correspondante.

Pour faire face au paiement des charges, les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds émis par la gérance et nécessaires à la réalisation de l'objet social.

L'article 25 des statuts dispose notamment que : 'l'assemblée générale ordinaire des associés est convoquée par la gérance au moins une fois par an. Elle peut également être convoquée lorsque conjointement des associés disposant au moins du cinquième des parts le demandent.

Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés et des votes par correspondance. [...]

L'assemblée générale qui statue annuellement sur les comptes de l'exercice écoulé entend le rapport de la gérance, du contrôleur de gestion et le cas échéant, du conseil de surveillance. Elle discute, approuve ou rectifie ces comptes. Elle étudie et vote le budget prévisionnel.'

Des provisions peuvent être appelées. Ainsi, selon l'article 13 loi : 'La société, quelle qu'en soit la forme, peut exiger de chaque associé, en début d'exercice, le versement d'une provision au plus égale au montant des charges lui ayant été imparties lors de l'exercice précédent'.

Par un arrêt du 4 septembre 2017, la cour d'appel de Toulouse a :

- déclaré prescrite l'action en recouvrement des sommes échues avant le 31 août 2009 ;

- fixé la créance en principale de la 'Sca Clubhôtel Tenerife II' à la somme de 2.385,02 euros arrêtée au 6 mai 2014 ;

- a condamné les consorts [H] [A] à payer cette somme.

En l'espèce, il est demandé le paiement des charges pour les exercices 2013/2014 à 2023/2024.

Des procès-verbaux d'assemblée générale sont produits :

- procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2014 approuvant les comptes de l'exercice 2012/2013 et le budget de l'exercice 2014/2015 ;

- procès-verbal d'assemblée générale du 25 mars 2015 approuvant des dépenses de rénovation ;

- procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2016 approuvant les comptes de l'exercice 2014/2015 et le budget de l'exercice 2016/2017 ;

- procès-verbal d'assemblée générale du 19 octobre 2017 approuvant les comptes de l'exercice 2015/2016 et le budget de l'exercice 2017/2018 ;

- procès-verbal d'assemblée générale du 4 octobre 2018 approuvant les comptes de l'exercice 2016/2017 et le budget de l'exercice 2018/2019 ;

- procès-verbal d'assemblée générale du 13 juin 2019 approuvant les comptes de l'exercice 2017/2018 et le budget de l'exercice 2019/2020.

Il est produit :

- une note d'information aux associés du 19 novembre 2020 relative au report des assemblées générales ordinaires 2020 et aux appels de charges de l'exercice 2020/2021 ;

- une note aux associés du 11 février 2022 relative au report des assemblées générales ordinaires de 2021 et aux appels de provisions 2021/2022.

Ces notes prises en l'absence de convocation d'assemblée générale ne peuvent valoir approbation des comptes des exercices 2020/2021, ni approbation des budgets prévisionnels.

Sont produits des appels de charges faits par le gérant, la société SGRT :

- appel de charges du 10 janvier 2014 : provisions pour charges exercice 2013/2014 : 960,86 euros ; total charges période 2011/2012 : 1.120 euros ;

- appel de charges du 16 juillet 2015 : appel de clôture travaux de rénovation : 215 euros ; pour mémoire fonds de roulement 221 euros ;

- appel de charges du 14 janvier 2015 : provisions pour charges exercice 2014/2015 : 842,07 euros ; total charges période 2012/2013 : 752 euros ;

- appel de charges du 8 mai 2016 : provisions pour charges exercice 2015/2016 : 878,68 euros ; total charges période 2013/2014 : 725 euros ;

- appel de charges du 14 mai 2017 : provisions pour charges exercice 2016/2017 : 800,98 euros ; total charges période 2014/2015 : 489 euros ;

- appel de charges du 13 mai 2018 : provisions pour charges exercice 2017/2018 : 843,60 euros ; total charges période 2015/2016 : 416 euros ;

- appel de charges du 12 mai 2019 : provisions pour charges exercice 2018/2019 de 870,51 euros ; total charges période 2016/2017 : 677 euros ;

- appel de charges du 10 mai 2020 : provisions pour charges exercice 2019/2020 : 1.019,76 euros ; total charges périodes 2017/2018 : 833 euros ;

- appel de charges du 9 mai 2021 : provisions pour charges 2020/2021 : 902,89 euros ; total charges période 2018/2019 : 641 euros.

Les consorts [H]/[A] soutiennent que les appels de charges faits par la société SGRT ne sont pas valables ; qu'en effet, la Sarl SGRT a été désignée comme gérant par une assemblée générale du 7 juin 1989 pour une durée indéterminée. Ils font valoir que l'article 5 de la loi du 6 janvier 1986 applicable à compter du 25 juillet 2009 dispose que le gérant est nommé pour un mandat d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable.

Cependant, la loi applicable au moment de la nomination du gérant permettait une nomination pour une durée indéterminée. La loi du 22 juillet 2009 n'ayant aucun effet rétroactif, elle ne s'applique aux sociétés constituées antérieurement à sa promulgation qu'à l'occasion de l'organisation d'élections en vue de nommer un nouveau gérant, mais non à la situation de l'espèce où le gérant a été nommé valablement en 1989 sans solliciter depuis lors son remplacement. Dès lors, il n'est pas démontré que les appels de charges faits par la société SGRT ne sont pas valables.

Ces appels de charges mentionnent les sommes dues au titre des charges de 'conservation du patrimoine' (charges de première catégorie), des charges communes (deuxième catégorie) et des charges liées à l'occupation (troisième catégorie), outre les appels de fonds exceptionnels liés à des travaux.

S'agissant des provisions pour charges liées à l'occupation, les appels de charges montrent que ces provisions ont été déduites par la suite, car les lieux n'avaient pas été occupés.

Les consorts [H] / [A] allèguent que des appartements auraient été loués à l'insu des propriétaires. Ils produisent des attestations en ce sens, émanant des propriétaires eux-mêmes. Ces attestations faites par des propriétaires à eux-mêmes ne peuvent constituer une preuve de ce que des appartements auraient été loués à l'insu des propriétaires.

Les frais de recouvrement sont à la charge des associés défaillants, suivant décision de l'assemblée générale.

Sur la demande de sursis à statuer :

Vu l'article 378 du code de procédure civile.

Il ressort d'un courrier de l'administrateur provisoire du 26 janvier 2024 qu'il entend convoquer, courant 2024, une assemblée générale avec notamment pour ordre du jour :

- l'approbation des comptes des exercices clos des années suivantes :

* 2018/2019 ;

* 2019/2020 ;

* 2020/2021 ;

* 2021/2022 ;

* 2022/2023 ;

- le vote du budget prévisionnel de l'exercice en cours.

Par ailleurs, un associé, M. [Q] [P], a agi en nullité de l'assemblée générale du 13 juin 2019. Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté M. [P] de toutes ses demandes relatives à l'assemblée générale du 13 juin 2019 de la société Clubhôtel Teneriffe II et de ses délibérations 1 à 13 inclus. Un appel est en cours devant la cour d'appel de Versailles.

Les consorts [H] / [A] demandent à titre subsidiaire à la cour de surseoir à statuer dans l'attente des assemblées générales que doit convoquer l'administrateur provisoire pour l'approbation des comptes de 2018 à 2023, et de la décision de la cour d'appel de Versailles au sujet de la nullité l'assemblée générale du 13 juin 2019.

Compte tenu des éléments dont on dispose, et du litige en cours sur la nullité de l'assemblée générale du 13 juin 2019, il est possible de statuer, mais uniquement sur la période allant de l'exercice 2013/2014 à l'exercice 2016/2017.

Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes portant sur les exercices 2013/2014 à 2016/2017.

En revanche, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes en paiement portant sur les exercices 2017/2018 à 2023/2024.

Selon le décompte produit aux débats arrêté au 20 août 2024, les sommes suivantes sont restées impayées à compter de l'exercice 2013/2014 et jusqu'à l'exercice 2016/2017 inclus : - appel été 2016 : total charges période 2013/2014 : 725 euros ;

- appel été 2017 : total charges période 2014/2015 : 489 euros ;

- appel été 2018 : total charges période 2015/2016 : 416 euros ;

- sommation : 95 euros ;

- appel été 2019 : total charges période 2016/2017 : 677 euros ;

- frais de recherche : 73,49 euros ;

Total : 2.475,49 euros.

Les consorts [H]/[A] sont donc débiteurs de la somme de 2.475,49 euros au titre des charges, provisions pour charges et frais, arrêtés sur la période de l'exercice 2013/2014 à l'exercice 2016/2017.

La quote-part des associés dans l'indivision s'établit comme suit, selon la société civile Clubhôtel Teneriffe II :

- 1/2 pour M. [C] [H] ;

- 1/4 pour Mme [M] [W] veuve [A] ;

- 1/8 pour M. [F] [A] ;

- 1/8 pour Mme [T] [A].

Cette quote-part n'est pas contestée par les intimés.

Infirmant le jugement dont appel, au titre des charges, provisions pour charges et frais, arrêtés sur la période de l'exercice 2013/2014 à l'exercice 2016/2017 :

- M. [C] [H] sera condamné à payer à la société civile Clubhôtel Teneriffe II la somme de 2.475,49/2 = 1.237,75 euros ;

- Mme [M] [W] veuve [A] sera condamnée à payer à la société civile Clubhôtel Teneriffe II la somme de 2.475,49/4 = 618,87 euros ;

- M. [F] [A] et Mme [T] [A] seront condamnés chacun à payer à la société civile Clubhôtel Teneriffe II la somme de 2.475,49/8 = 309,44 euros.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 décembre 2019.

Sur la suspension des droits de jouissance des associés défaillants :

Vu l'article 3 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 précité et l'article 16 des statuts précité, les associés défaillants ne peuvent se maintenir dans la jouissance de la fraction d'immeuble à laquelle ils ont vocation, sur décision de l'assemblée générale.

En l'espèce, chaque année, une résolution de l'assemblée générale a été prise aux termes de laquelle 'il est rappelé que tout associé défaillant perd l'usage de son droit de jouissance'.

En conséquence, infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de dire que pour la période de l'exercice 2013/2014 à l'exercice 2016/2017, les consorts [H] / [A] ont perdu l'usage de leur droit de jouissance.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de suspension des droits de jouissance portant sur les exercices 2017/2018 à 2023/2024.

Il y a lieu également de surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] [H], Mme [M] [W] veuve [A], M. [F] [A] et Mme [T] [A], ainsi que sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juin 2021,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déclare recevable l'action en recouvrement de la société civile Clubhôtel Teneriffe II pour les exercices 2013/2014 à 2023/2024 ;

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes portant sur les exercices 2013/2014 à 2016/2017 ;

Condamne M. [C] [H] à payer à la société civile Clubhôtel Teneriffe II la somme de1.237,75 euros au titre des charges, provisions pour charges et frais, arrêtés sur la période de l'exercice 2013/2014 à l'exercice 2016/2017 ;

Condamne Mme [M] [W] veuve [A] à payer à la société civile Clubhôtel Teneriffe II la somme de 618,87 euros au titre des charges, provisions pour charges et frais, arrêtés sur la période de l'exercice 2013/2014 à l'exercice 2016/2017 ;

Condamne M. [F] [A] et Mme [T] [A] à payer chacun à la société civile Clubhôtel Teneriffe II la somme de 309,44 euros au titre des charges, provisions pour charges et frais, arrêtés sur la période de l'exercice 2013/2014 à l'exercice 2016/2017 ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 décembre 2019 ;

Surseoit à statuer sur les demandes en paiement portant sur les exercices 2017/2018 à 2023/2024 ;

Dit que pour la période de l'exercice 2013/2014 à l'exercice 2017/2017, M. [C] [H], Mme [M] [W] veuve [A], M. [F] [A] et Mme [T] [A] ont perdu l'usage de leur droit de jouissance ;

Surseoit à statuer sur la demande de suspension des droits de jouissance portant sur les exercices 2017/2018 à 2023/2024 ;

Surseoit à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] [H], Mme [M] [W] veuve [A], M. [F] [A] et Mme [T] [A], ainsi que sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

I. ANGER M. DEFIX

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