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CA Riom, 24 juin 2025, RG 22/02197


Vérifier : CA Riom, 24 juin 2025, RG 22/02197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
22/02197
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
685cd8f488e6f4032f2666c1

Texte de la décision

93,367 caractères · tronqué Afficher l’intégral

24 JUIN 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/02197 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5HT

[N] [J]

/

S.A. ONET LOGISTIQUE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 25 octobre 2022, enregistrée sous le n° f 22/00154

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A. ONET LOGISTIQUE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anaïs MASDUPUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 05 mai 2025, tenue par ce magistrat, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [J], né le 29 septembre 1984, a travaillé pour le compte de la société ONET LOGISTIQUE ( RCS MARSEILLE 562 107 003) à compter du 28 août 2017, et ce dans le cadre de différents contrats de missions intérimaires. Le salarié était affecté initialement au service des expéditions, puis à compter du mois de décembre 2017 au service manutention. A compter du 19 février 2018, Monsieur [N] [J] a été embauché par la société ONET LOGISTIQUE suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de secteur, qualification maîtrise d'exploitation, coefficient 165. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Par courrier daté du 26 février 2021, Monsieur [N] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par courrier daté du 3 mars 2021, la société ONET LOGISTIQUE a adressé à Monsieur [N] [J] ses documents de fin de contrat.

Le 28 mai 2021, Monsieur [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la société ONET LOGISTIQUE à lui payer un rappel de salaire sur classification conventionnelle, un rappel de salaire au titre des arriérés, un rappel de salaire au titre de l'absence de compensation des trajets effectués sur ROANNE, des dommages et intérêts pour agissements et attitudes vexatoires, outre voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de la société ONET LOGISTIQUE, dire qu'elle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.

L'affaire a directement été portée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes en sa séance du 20 octobre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 7 juin 2021).

Par décision rendue le 29 mars 2022, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle a ensuite été réinscrite le 13 avril 2022 sur diligence de Monsieur [N] [J].

Par jugement ( RG 22 00154) rendu contradictoirement le 25 octobre 2022 (audience du 14 juin 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Déclaré recevables mais en partie mal fondées les demandes de Monsieur [N] [J] ;

- Dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ;

- Pris acte que la société ONET LOGISTIQUE reconnaît devoir à Monsieur [N] [J] la somme de 587,51 euros au titre des repos compensateurs ;

- Condamné la société ONET LOGISTIQUE à payer à Monsieur [N] [J] les sommes suivantes :

* 597,51 euros au titre des repos compensateurs,

* 3.426 euros au titre des temps de trajet de mai à décembre 2019,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Monsieur [N] [J] de toutes ses autres demandes ;

- Condamné Monsieur [N] [J] à payer à la société ONET LOGISTIQUE la somme de 4.660 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- Débouté la société ONET LOGISTIQUE de sa demande de dommages et intérêts ;

- Débouté la société ONET LOGISTIQUE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 24 novembre 2022, Monsieur [N] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 2 novembre précédent.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 mars 2025 par Monsieur [N] [J],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 mai 2023 par la société ONET LOGISTIQUE,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [J] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat en date du 26 février 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ;

- Juger qu'il remplissait la fonction de chef de projet cadre avec coefficient 106,5 L selon la convention collective applicable avec salaire minimum brut de 2.771,44 euros à compter du 20 mai 2019 ;

- Condamner en conséquence la société ONET LOGISTIQUE à lui payer les sommes suivantes :

* 11.085,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

* 8.314,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 920,63 euros de congés payés afférents ;

* 3.850,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Au titre des arriérés sur coefficient de chef de projet :

* 9.473,94 euros à titre de salaire ;

* 882,88 euros au titre du 13ème mois ;

* 215,40 euros au titre des congés payés ;

* 88,29 euros au titre des primes sur vacances ;

* 3.426 euros au titre des temps de trajet domicile [Localité 3] de mai à décembre 2019 ;

* 4.000 euros au titre du préjudice subi quant à l'absence de dotation d'un véhicule de fonction constituant un avantage en nature ;

* 5.000 euros de dommages et intérêts pour agissements et attitudes vexatoires ;

- Condamner la société ONET LOGISTIQUE à procéder à la remise des documents suivants, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :

* bulletins de salaire rectifiés de février 2018 à mai 2019 portant mention du poste de chef d'exploitation logistique au coefficient 200 L avec qualification d'agent de maîtrise à compter du 20 mai 2019 ;

* bulletins de salaire régularisés de juin 2019 à février 2021 en qualité de chef de projet cadre, coefficient 106,5 L ;

- Condamner la société ONET LOGISTIQUE à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral compte tenu de l'exécution fautive du contrat de travail ;

- Condamner la société ONET LOGISTIQUE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [N] [J] expose à titre liminaire les éléments chronologiques suivants :

- embauche en CDI le 19 février 2018 en qualité de responsable de secteur, coefficient 165, statut agent de maîtrise ;

- changement de poste de travail sans avenant, ainsi que changement de lieu de travail durant 7 mois ([Localité 3]) à compter du 19 mai 2019 ;

- réaffectation sur [Localité 4] à compter de janvier 2020 et demande de régularisation de sa situation (réitérée le 25 juin suivant) ;

- le 6 novembre 2020, entretien pour proposition d'avenant de rétrogradation, qu'il a refusée.

L'appelant fait ensuite valoir que le coefficient 165 dont il a bénéficié entre le 19 février 2018 et le 19 mai 2019 correspond à un poste de chef de quai logistique et ce alors même qu'il a en réalité exercé les fonctions de chef d'exploitation logistique au coefficient 200 L, avec qualification d'agent de maîtrise, étant relevé que la qualification 'responsable de secteur' n'est pas prévue conventionnellement. Il indique avoir exercé effectivement les fonctions relevant de cette qualification et justifiait de l'expérience et diplômes nécessaires à sa reconnaissance. Il sollicite en conséquence le rappel de salaire correspondant ainsi que la modification de ses bulletins de paie.

Monsieur [N] [J] explique ensuite que la convention collective nationale du transport routier et l'accord cadre du 14 novembre 2021 attribuent aux personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des repos compensateurs lorsqu'ils accomplissent au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au cours du même mois. Il précise que ces dispositions ont été étendues au personnel sédentaire de nuit par arrêté du 2 juillet 2002. Monsieur [N] [J] prétend n'avoir jamais bénéficié de repos compensateur entre le 19 février 2018 et le 19 mai 2019 et réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.

Pour la période du 20 mai 2019 au 26 février 2021, Monsieur [N] [J] prétend avoir occupé les fonctions de chef de projet en qualité de cadre coefficient 106,5 L, qu'il a été amené à réaliser quotidiennement des trajets domicile - [Localité 3] excédant le temps de trajet normal d'un salarié et devant en conséquence être décompté en temps de travail effectif, sans qu'un avenant au contrat de travail ne soit régularisé et alors même qu'il était non mobile contractuellement. Il réclame en conséquence le rappel de salaire correspondant.

Monsieur [N] [J] estime ensuite avoir subi un préjudice en raison de l'absence de mise à disposition d'un véhicule de fonction dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de chef de projet impliquant des déplacements quotidiens sur [Localité 3], étant précisé que l'ensemble des cadres de l'entreprise en disposaient. Il réclame en conséquence l'indemnisation des frais correspondant.

Monsieur [N] [J] indique avoir sollicité à plusieurs reprises la régularisation de sa situation salariale (depuis le 25 juin 2020), l'ensemble de ses relances ayant étant demeurées vaines.

Monsieur [N] [J] reproche à la société ONET LOGISTIQUE des agissements vexatoires consistant notamment en l'absence d'attribution de la qualification correspondante aux fonctions réellement exercées, en une mise à l'écart progressive dès l'arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique, Monsieur [X], alors même qu'il a contribué à la progression du site de [Localité 3], l'absence de bureau fixe lors de son retour sur [Localité 4], sa décrédibilisation auprès des clients, l'obligation d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les différents sites clients. Il considère que l'employeur a exécuté fautivement et de mauvaise foi son contrat de travail et sollicite en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.

Monsieur [N] [J] estime que l'ensemble des manquements de l'employeur sont d'une gravité telle qu'ils justifient que la prise d'acte de la rupture soit prononcée aux torts exclusifs de la société ONET LOGISTIQUE et qu'elle produise en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [N] [J] conteste avoir transféré des données confidentielles sur son adresse courriel personnelle et explique qu'à raison de l'absence de sauvegarde de différentes correspondances, il a tenté de connecter sa boîte personnelle à celle professionnelle. Il conteste toute manoeuvre frauduleuse.

Dans ses dernières conclusions, la SA ONET LOGISTIQUE demande à la cour de :

Sur la demande de requalification pour la période du 19 février 2018 au 19 mai 2019 en qualité de chef d'exploitation logistique coefficient 200 L avec qualification agent de maîtrise :

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et en conséquence,

- Juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait les fonctions de chef d'exploitation logistique ;

- Débouter Monsieur [J] de sa demande de remise de bulletins de salaire.

Sur la demande au titre du repos compensateur :

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et en conséquence,

- Prendre acte qu'elle reconnaît devoir une somme au titre du repos compensateur à Monsieur [J] et qu'elle procède à une régularisation à hauteur de 597,51 euros ;

- Débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande de requalification à compter du 20 mai 2019 en chef de projet cadre coefficient 106,5 L :

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et en conséquence,

- Juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve qu'il remplissait les fonctions de chef de projet cadre ;

- Débouter Monsieur [J] de la totalité de ses demandes à ce titre : rappel de salaire, 13 ème mois, congés payés, prime de vacances, arriérés de salaire.

Sur les déplacements entre [Localité 4] et [Localité 3] :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à régler à Monsieur [J] la somme de 3 426 euros au titre des temps de trajet, et en conséquence,

- Juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait effectué des heures supplémentaires ;

- Juger que Monsieur [J] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de ses horaires de travail ;

- Débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre de son temps de trajet.

Sur la demande de dommages et intérêts pour agissements et attitude vexatoire de l'employeur (5 000 euros) :

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et en conséquence,

- Juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d'agissements et attitude vexatoire de la part de son employeur ;

- Débouter Monsieur [J] de cette demande.

Sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts afférents :

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et en conséquence,

- Juger que les griefs avancés par Monsieur [J] ne sont pas suffisamment graves pour justifier de la prise d'acte ;

- Juger que la prise d'acte devra s'analyser en une démission;

- Débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le préavis non effectué :

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et en conséquence,

- Condamner Monsieur [J] à lui payer à la société la somme de 4 660 euros au titre du préavis non effectué.

Sur le véhicule de fonction (demande de dommages et intérêts (4 000 euros) :

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et en conséquence,

- Juger qu'elle a mis à la disposition de Monsieur [J] un véhicule de service pour ses déplacements entre son domicile et le site de [Localité 3] ;

- Juger que le contrat de travail de Monsieur [J] ne prévoyait pas la mise à disposition d'un véhicule pour la période à son retour sur le site de [Localité 4] ;

- Débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre (4000 euros).

Sur le vol de données confidentielles :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et en conséquence,

- Condamner Monsieur [J] à lui payer à la société la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner Monsieur [J] à lui payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société ONET LOGISTIQUE conteste que Monsieur [N] [J] ait exercé les fonctions de chef d'exploitation logistique coefficient 200 L de la convention collective nationale du transport routier pour la période du 19 février 2018 au 19 mai 2019, étant soutenu que le salarié ne verse aucun élément de nature à établir qu'il ait effectivement accompli les tâches et missions relevant de cette qualification et que les différences existant avec les salariés avec lesquels il se compare résulte de l'ancienneté. Elle ajoute que l'appelant était placé sous le lien hiérarchique de Monsieur [B], responsable s'exploitation.

La société ONET LOGISTIQUE expose qu'après avoir exercé en qualité de salarié intérimaire pour son compte, Monsieur [N] [J] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2018 pour exercer les fonctions de chef de secteur coefficient 165, agent de maîtrise. Il était dans ce cadre affecté au site de MICHELIN [Localité 5] et bénéficiait d'un coefficient conventionnel identique à celui des autres maîtrises d'exploitation opérationnelles du site.

L'intimée expose que le poste de chef/responsable de secteur peut être assimilé à celui de chef de quai, coefficient 165, qualification agent de maîtrise. Sur le site sur lequel était affecté l'appelant, les chefs de quai avaient pour mission soit la réception, soit les expéditions, et non la totalité des activités du site. Elle conteste à cet égard que Monsieur [N] [J] ait participé au management puisque cette fonction était dévolue à Monsieur [A]. Elle ajoute enfin que Monsieur [N] [J] ne gérait qu'un seul quai et exerçait donc bien les fonctions de chef de quai.

La société ONET LOGISTIQUE relève également que Monsieur [N] [J] ne justifiait ni de l'expérience, ni des diplômes nécessaires à l'attribution de la qualification revendiquée.

La société ONET LOGISTIQUE conclut de la sorte au débouté de Monsieur [N] [J] de sa demande de reclassification conventionnelle et de rappel de salaire subséquente, ainsi qu'indemnitaire.

Concernant les repos compensateurs, la société ONET LOGISTIQUE demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle reconnaît devoir à ce titre au salarié la somme de 597,51 euros, mais sollicite que l'appelant soit débouté de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de toute caractérisation d'un préjudice.

S'agissant de la demande de requalification pour la période postérieure au 20 mai 2019, la société ONET LOGISTIQUE conteste que le salarié ait exercé les fonctions de chef de projet ingénieur méthode, statut cadre, coefficient 106,5 L, étant précisé que son expérience sur le poste n'ayant pas été positive, il a été proposé à Monsieur [N] [J] d'évoluer vers un poste davantage axé sur les méthodes impliquant d'accompagner Monsieur [Q] sur un projet sur le site de [Localité 3]. Elle relève que le coefficient revendiqué par Monsieur [N] [J], qui ne justifiait que d'un bac + 2, était identique à celui dont bénéficiait Monsieur [Q] qui s'occupait de l'ensemble des sites de la région Centre et disposait d'un bac + 5 avec une expérience professionnelle plus importante. Considérant de la sorte rapporter la preuve que Monsieur [N] [J] n'était qu'un assistant, la société ONET LOGISTIQUE conclut de la sorte au débouté de l'appelant des demandes qu'il soutient subséquemment (arriéré de salaire, rappel de 13ème mois, congés payés, et rappel de prime de vacances).

Concernant les déplacements de Monsieur [N] [J] sur [Localité 3], la société ONET LOGISTIQUE relève que le contrat de travail du salarié prévoyait en son article 6 une clause de mobilité prévoyant qu'il pourrait faire l'objet de mutations sur le territoire national métropolitain en cas de nécessité commandée par l'intérêt légitime de l'entreprise, ce qui était présentement le cas. Elle précise qu'il n'a pas été demandé au salarié de changer de domicile et réfute qu'il ait été amené à réaliser des heures supplémentaires. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire.

La société ONET LOGISTIQUE fait ensuite valoir qu'elle a mis à disposition du salarié durant l'ensemble de la période où il était affecté à [Localité 3], un véhicule de service. Elle conteste qu'un véhicule de fonction ait dû être mis à sa disposition puisque seul le responsable qualité méthodes en disposait. S'agissant de la période postérieure lorsqu'il a de nouveau été affecté sur [Localité 4], en l'absence de toute clause prévoyant la mise à disposition d'un véhicule de fonction, aucun grief ne peut lui être opposé s'agissant de l'utilisation personnelle par Monsieur [N] [J] de son véhicule personnel.

La société ONET LOGISTIQUE soutient n'avoir jamais dévalorisé les fonctions et /ou missions de l'appelant, lequel n'a pas bénéficié des classifications revendiquées pour des raisons objectives (absence de diplôme, d'expérience nécessaire), que les déplacements de Monsieur [N] [J] n'ont nullement été abusifs puisque son contrat de travail prévoyait expressément une possibilité de mutation géographique, que ce salarié ne justifie d'aucune mise à l'écart ou placardisation, que le salarié a par ailleurs toujours bénéficié des outils nécessaires à l'exercice de ses fonctions dont un bureau partagé avec Monsieur [Q] au sein de la direction régionale et qu'aucun grief ne peut lui être opposé relativement à l'attribution d'un véhicule de service pour ses déplacements à [Localité 3], puis de son véhicule personnel lorsqu'il est revenu sur [Localité 4]. La société ONET LOGISTIQUE conclut de la sorte au débouté du salarié de la demande indemnitaire qu'il formule pour agissements vexatoires ou déloyaux.

A titre reconventionnel, la société ONET LOGISTIQUE soutient que Monsieur [N] [J] a adopté un comportement déloyal en contrevenant à la charte informatique du groupe dont il avait connaissance pour l'avoir signée, étant précisé que postérieurement à sa sortie des effectifs, il s'est connecté à distance au serveur de l'entreprise le 9 mars 2021 et a procédé au transfert d'un certain nombre de données confidentielles sur sa boîte courriel personnelle.

La société ONET LOGISTIQUE fait enfin valoir, vu l'absence de bien fondé des griefs qui lui sont opposés par Monsieur [N] [J] et, en tout état de cause, l'absence de toute gravité, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur la demande au titre des repos compensateurs -

La convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires de transport, et plus spécialement l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit (étendu à l'ensemble des personnels sédentaires travaillant la nuit), octroie aux personnels ouvriers, employés et techniciens/agent de maîtrise des repos compensateurs lorsque ces salariés ont accompli au cours d'un même mois, sur demande de l'employeur, au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne.

L'article 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 dispose en effet que :

'Compensation sous forme de repos.

Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissement au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l'article 1er bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l'article 3.1, d'un repos 'compensateur' dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise d'une durée égale à 5% du temps de travail qu'ils accomplissement au cours de ladite période nocturne.

Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos 'compensateur' sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos 'compensateur' sont définies par accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel'.

La société ONET LOGISTIQUE ne conteste pas que Monsieur [N] [J] n'a perçu aucun repos compensateur pour la période du 19 février 2018, date de son embauche, au 19 mai 2019, et ce alors même qu'il justifie d'un cumul de 778 heures de travail sur la plage horaire de nuit, soit un total de 588 heures au-delà du contingent annuel tel que fixé à 270 heures.

Les premiers juges ont considéré bien fondée la demande présentée sur ce fondement par Monsieur [N] [J] , et condamné en conséquence la société ONET LOGISTIQUE à lui payer la somme de 597,51 euros au titre des repos compensateurs.

Monsieur [N] [J] reconnaît que cette somme lui a été réglée par la société ONET LOGISTIQUE 'quasiment en fin de procédure de première instance'.

En cause d'appel, la société ONET LOGISTIQUE n'a pas formé d'appel incident relativement à ce chef de jugement et demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle entend s'en remettre à droit sur ce point. Dont acte donc.

La société ONET LOGISTIQUE sollicite en revanche que Monsieur [N] [J] soit débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il formule pour non-respect des repos compensateurs, excipant de l'absence de toute démonstration par le salarié d'un préjudice qu'il aurait subi de ce fait.

Les dispositions de la convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires de transport relatives au travail de nuit participent à garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le respect de durées maximales de travail et l'octroi de contreparties, tant financières qu'en repos.

En conséquence des objectifs poursuivis par ces dispositions, le seul constat de leur méconnaissance ouvre droit en faveur du salarié à l'indemnisation du préjudice qui en est résulté pour sa santé et sa sécurité.

Vu l'ensemble des éléments objectifs d'appréciation dont elle dispose, la cour évalue à 500 euros le préjudice subi par Monsieur [N] [J] au titre du non-respect par l'employeur de son droit à repos compensateurs.

Réformant le jugement, la société ONET LOGISTIQUE sera condamnée à verser à Monsieur [N] [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs.

- Sur la demande de rectification des bulletins de paie pour sous classification conventionnelle -

En principe, le contrat de travail précise la qualification professionnelle du salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.

La classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées.

Il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification subordonnée à un diplôme qu'il n'a pas ou à des fonctions qu'il n'exerce pas. Toutefois, l'employeur ne peut se prévaloir ni de l'absence de réclamation d'une autre classification par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ni de la renonciation du salarié au coefficient correspondant à ses fonctions.

En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.

Le juge doit appliquer les dispositions des conventions collectives à la lettre et ne peut les dénaturer. Lorsque la convention collective prête à interprétations, le juge fait prévaloir la classification qui se rapproche des fonctions exercées par le salarié. Si l'emploi réellement occupé par le salarié n'est pas prévu par la convention collective applicable, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.

En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau de classification et de rémunération auquel son poste correspond. Dans les limites de la prescription extinctive, le salarié peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient et à des dommages-intérêts s'il justifie d'un préjudice particulier (comme la perte d'une partie de ses droits à retraite).

En l'espèce, Monsieur [N] [J] a été embauché par la société ONET LOGISTIQUE dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2018. Le salarié a été recruté au poste de Responsable de secteur, coefficient 165, statut agent de maîtrise, alors que la présente relation contractuelle de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires de transport, ainsi que par les avenants relatifs aux entreprises exerçant des activités de prestations logistiques.

Monsieur [N] [J] reconnaît présentement que le coefficient 165 dont il bénéficiait correspond au poste de chef de quai logistique. Il relève toutefois que le poste de responsable de secteur mentionné à son contrat de travail n'existerait pas au sein de la convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires de transport, et soutient avoir en réalité exercé les fonctions de chef d'exploitation logistique correspondant au coefficient 200L, statut agent de maîtrise, ce que conteste la société ONET LOGISTIQUE.

Vu les moyens développés par chacune des parties notamment quant à la description des missions inhérentes à la fois au poste de chef de quai (coefficient 165) et à celui de chef d'exploitation (coefficient 200L), la cour va s'attacher à déterminer si Monsieur [N] [J] assumait la gestion d'un quai (avec le pilotage de la réception ou de l'expédition) et animait seulement une équipe d'opérateurs (poste de chef de quai coefficient 165) ou si au contraire il assurait le pilotage de l'ensemble des activités du site (réception et expédition) et supervisait dans ce cadre le travail des chefs d'équipes et de leurs équipes (poste de chef d'exploitation logistique, coefficient 200L).

Nonobstant la mention du contrat de travail selon laquelle le lieu d'exécution du contrat de travail de Monsieur [N] [J] aurait été l'agence 'SAFEN LOGISTIQUE MANUTENTION [Localité 4]', les parties s'accordent sur l'affectation exclusive de ce salarié sur le site MICHELIN [Localité 5].

Il résulte des explications concordantes des parties sur ce point que le site MICHELIN [Localité 5] comprend :

- un responsable de site en la personne de Monsieur [P] [A] (chef d'exploitation, coefficient 106,5, statut cadre d'exploitation avec une ancienneté remontant à 1997) ;

- un adjoint au responsable de site d'exploitation en la personne de Monsieur [U] [I] (coefficient 175, statut agent de maîtrise d'exploitation, avec une ancienneté remontant à 1993) ;

- des maîtrises opérationnelles, quatre selon l'employeur et cinq selon le salarié, les parties s'accordant sur l'emploi en cette qualité de Messieurs [O] (coefficient 175 avec une ancienneté remontant à 2006), /ROLLE (coefficient 175 avec une ancienneté remontant à 2006) /[J] (coefficient 165 avec une ancienneté remontant à 2018) et de Madame [M] (coefficient 165 avec une ancienneté remontant à 2017), l'appelant considérant en outre que Monsieur [E] aurait exercé cette fonction.

Le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [N] [J] fait état d'une embauche en qualité de responsable de secteur, qualification maîtrise d'exploitation, coefficient interne 185, coefficient CCN des Transports routiers 165. Il est en outre contractuellement prévu que dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le salarié signataire sera placé sous la responsabilité du directeur d'agence.

Pour la période d'emploi considérée, les bulletins de paie de Monsieur [N] [J] mentionnent invariablement un poste de responsable de secteur, qualification maîtrise d'exploitation.

La convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires du transport opère une distinction classique des salariés en quatre catégories, fonction de leur statut au sein de l'entreprise (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres et ingénieurs).

Au sein de ces quatre catégories sont déterminées des qualifications professionnelles auxquelles sont attachées la définition du poste ou le descriptif des tâches effectuées. La classification se réalise en fonction de critères précis au nombre desquels figurent l'activité exercée (contenu et technicité), le profil attendu du salarié (formations, connaissances et expériences), le profil du poste (autonomie, responsabilités, management).

Vu les pièces de la procédure et les déclarations concordantes des parties sur ce point, Monsieur [N] [J] bénéficiait du statut agent de maîtrise au sein d'une entreprise de prestations logistiques.

L'annexe III de la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires de transport (accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise) dispose en son article 2 que : 'Dans chaque entreprise, le classement des techniciens et agents de maîtrise entre les différents emplois de la nomenclature est effectué par l'employeur sur la base des fonctions réellement exercées et sans tenir compte des dénominations d'emploi utilisées dans l'entreprise.

A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un technicien ou un agent de maîtrise, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini par la nomenclature. En particulier lorsqu'un technicien ou un agent de maîtrise est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, ce technicien ou agent de maîtrise doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires correspondent à la définition d'un emploi situé dans un autre groupe supérieur, il sera tenu compte de ce surcroît de responsabilité dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après'.

La classification des personnels techniciens et agents de maîtrise des entreprises de prestations logistiques s'établit comme suit :

' -Coefficient 150 L, emplois de technicien de maintenance d'entrepôt logistique / chef d'équipe logistique / gestionnaire de stocks ;

- Coefficient 157,5L, emplois de correspondant du responsable management de la qualité / responsable du superviseur de lignes ;

- Coefficient 165 L, emplois de chef de quai logistique ;

- Coefficient 200 L, emplois de responsable maintenance entrepôt, de chef d'exploitation logistique, de responsable service client logistique / de responsable conditionnement à façon.

La cour ne retrouve pas dans la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires le poste de 'responsable de secteur' tel que mentionné dans le contrat de travail de Monsieur [N] [J].

En revanche, le coefficient 165 L correspond effectivement au poste de chef de quai, statut agent de maîtrise, dont Monsieur [N] [J] reconnaît qu'il est celui devant être assimilé au poste de responsable de secteur contractuellement mentionné.

Il résulte de la fiche de poste 'AM' produite aux débats par Monsieur [N] [J], que la qualification agent de maîtrise se définit comme suit :

'- Définition du poste :

* il est directement placé sous l'autorité hiérarchique du REX (responsable d'exploitation) ;

* il a connaissances des règles et procédures à appliquer pour la réalisation de la prestation ;

* il est responsable de la préparation, de l'exécution et du suivi des prestations.

- Management :

* assurer le contact régulier avec le client ;

* veiller à l'amélioration permanente de l'image de l'entreprise à travers le comportement et la tenue des salariés ;

* s'assurer de l'application des consignes, des instructions de travail et des demandes du client ;

* assurer le partage des informations avec les chefs d'équipe, le pilotage administratif, l'adjoint du REX et le REX ;

* préparer les points MQP niveau 2 et animer les points 5 du niveau 1.

- Organisation du travail :

* établir un suivi journalier de l'activité avec une analyse des résultats en collaboration avec l'adjoint du REX ;

* gérer les congés des salariés et transmettre les documents aux administratifs ;

* faire un point quotidien avec l'AM de l'équipe suivante en fonction des horaires ;

* réaliser le suivi de la prestation des équipes ;

* proposer des améliorations ;

* saisir les heures intérimaires et les transmettre.

- Compétence - qualification professionnelle :

* évaluer et établir un suivi des formations des chefs d'équipes ;

* réaliser les recrutements des agents logistiques :

* réaliser les entretiens individuels des salariés avec l'adjoint du REX.

- QHSE :

* réaliser des VCS en fonction des objectifs communs et individuelles ;

* programmer et participer à l'analyse des AT ;

* veiller au traitement des anomalies relevées ;

* réaliser des audits des prestations et des tournées terrains'.

Le poste de chef de quai logistique, comme attribué à Monsieur [N] [J] par l'employeur, se définit conventionnellement comme suit :

'- Planifie, organise et contrôle les activités du quai de réception et d'expédition des produits ;

- Assure la qualité de traitement de l'information sur les flux de marchandises.

- Anime une équipe d'opérateurs.

- Faite respecter les règles de sécurité et d'utilisation des engins de manutention.

- S'assure de la propreté de l'entrepôt.

- Participe aux inventaires'.

S'agissant du poste de chef d'exploitation logistique, comme revendiqué par Monsieur [N] [J], il se définit comme suit:

'- Dirige et anime le personnel d'exploitation en fonction des objectifs fixés par sa hiérarchie.

- Optimise les moyens tant humains que matériels.

- Rend compte à sa hiérarchie selon formulaires (tableaux de bords, etc...).

- Se conforme aux procédures et instructions en vigueur dans l'entreprise et les fait respecter'.

Pour démontrer qu'il accomplissait à titre habituel l'ensemble des missions et tâches relevant du poste de chef d'exploitation logistique, Monsieur [N] [J] communique tout d'abord une convocation adressée par Monsieur [P] [A], responsable d'exploitation, aux maîtrises opérationnelles d'exploitation (Messieurs [R] [O], [G] [E], [N] [J] et Madame [D] [M]), ainsi qu' à son adjoint, Monsieur [U] [I]) à une réunion le 26 février 2018 lors de laquelle devaient être abordées les thématiques suivantes :

1. Gestion des absences, avec les précisions selon lesquelles les demandes d'absence sont uniquement transmises des salariés vers les chefs d'équipes, qu'elles sont ensuite remontées aux agents de maîtrise lors du point 5 N1, quotidien, qu'une bannette est mise à disposition dans le bureau AM pour dépose, que [D] [M] prend en charge la validation ou non des congés et renseigne le tableau des absences, les coupons étant laissés à disposition des AM pour transmission aux chefs d'équipes, et que [R] [O] utilise le tableau des absences afin de réaliser le planning et la prise en compte ;

2. Management visuel point R N1, avec les précisions selon lesquelles un point est réalisé trois fois par jour entre les chefs d'équipes et les AM (10 heures, 16 heures et minuit), l'objectif final attendu étant le remplissage du support par les chefs d'équipes rouge ou vert, puis animation de l'AM par un tour de table sur les items renseignés rouge, et ce afin de procéder à un état des lieux des dernières 24 heures, transmettre les informations globales du jour pour application et prendre en compte les problématiques rencontrées par les chefs d'équipe ;

3. Feuille de toute AM, avec les précisions selon lesquelles afin de faciliter le bon déroulement du poste il est nécessaire de créer un guide pour chaque séquence, qu'outre les différentes réunions avec le client et le point 5N1 il existe des points de passage des relevés obligatoires lors de la vacation, et mise en place d'une tournée de terrain CML par poste avant point 5N1, d'une VCS par semaine, de la vérification journalière des retours pointages avant ventilation, de la saisie des pointages intérims, de la mise à jour du planning et envoi SH ;

4. Définition des horaires de sorties et pauses, avec les précisions selon lesquelles 'les horaires de sortie correspondent à la prise de poste + 7h, aucune dérogation n'est accordée. Pour ce faire nous tolérons une fin des activités à partir de 15 min avant l'heure de sortie afin de se rendre aux vestiaires et prendre sa douche (si pas de couche, pas de sortie anticipée non plus). Il faut donc avertir les chefs d'équipes de l'obligation de résultat dans leurs équipes. En cas de manquement constaté, les chefs d'équipe seront les premiers à s'en expliquer (...). Pour les pauses, hormis celle de trente minutes pour le repas, aucune autre n'est définie dans le fonctionnement. Il est donc bon de laisse le juge arbitre au chef d'équipe qui a une obligation de résultat sur la charge de travail de sa vacation'.

Monsieur [N] [J] communique ensuite un rapport d'audit réalisé par la société ONET LOGISTIQUE en faveur de la société PRODIM (17 au 19 septembre 2019), et ce afin que celle-ci puisse bénéficier de 'constats des process actuels et de propositions d'améliorations. L'objectif étant pour PRODIM de conforter ou revoir ces choix d'évolutions/amélioration, améliorer son taux de service (livraison à l'heure et conforme) ainsi que la productivité'. Le plan d'audit afférent fait mention de [N] [J] en qualité d'auditeur pour les parties 'Pilotage KPI & Management', 'Transport (expédition & amont pour livraison et fournisseur)', 'Séance en salle - débriefing', 'Réception & mise en stock' ainsi que 'Commande / service client' et 'flux pièce détachée'.

L'affectation de Monsieur [N] [J] à la réalisation d'une mission d'audit sur les services ci-dessus recencés, si elle n'est certes pas de nature à établir qu'il aurait de manière habituelle exercé au sein de la société ONET LOGISTIQUE des missions relatives à chacun des compartiments audités, atteste a minima de la maîtrise par ce salarié de l'ensemble des connaissances utiles à leur exercice effectif.

En revanche, afin d'objectiver la poursuite habituelle en interne de l'ensemble des missions relevant du poste de chef d'exploitation logistique, Monsieur [N] [J] verse ensuite des feuilles de missions particulièrement explicites.

Selon la feuille de missions attribuées à Monsieur [N] [J] lors des vacations matinales en 3x8, il se devait d'accomplir les tâches suivantes :

- Après une prise de poste à 6h, appréhension de la charge de travail, puis information de l'agent de maîtrise précédant, réalisation planning MU, planning tri et planning réception, récupération des feuilles de pointage ;

- Tour du chantier :

* 6h45 : état d'avancement réception ;

* 7h00 : Démarrage massification ;

* 7h15 : Etat d'avancement RPL + NOMI (poids lourds) ;

* 7h30 : Etat d'avancement expédition + PF (palettes) ;

* 7h45 : Etat d'avancement RON (retours) ;

* 8h00 : Réalise tournée terrain ;

- Etat du chantier :

* 8h15 : Etat du Chantier à [U] ou [P] ;

* 8h30 : Divers ;

* 9h00 : Etat d'avancement avec le client ;

* 9h30 : Préparation point 5N1 ;

* 10h00 : Point 5N1 ;

* 10h30 : Divers.

- Tour du chantier :

* 11h15 : Démarrage massification ;

* 11h30 : Etat d'avancement réception ;

* 11h45 : Etat d'avancement expédition + PF ;

* 12h00 : Etat d'avancement RON ;

* 12h15 : Etat d'avancement RPL + Nomi

- Support :

* Bureau AM + Mail ;

- Attendu point 5N1 4jrs/5jrs :

* analyse remplissage fichier MU (etard + chiffres) ;

* analyse remplissage fichier réception (retard + chiffres) ;

* analyse performance tout chantier (productivité) ;

* plan d'action suite tournée terrain ;

* accident de travail ;

* casse matérielle.

- Attendu point 5N1 réunion hebdomadaire :

* point global de la semaine passée ;

* SMQDC ;

* traitement d'une problématique.

Les mêmes missions devaient de même être accomplies par Monsieur [J] lors des factions de poste après-midi/soir et nuit, puisqu'il ressort clairement des feuilles de missions correspondantes qu'il lui incombait de :

- appréhender la charge de travail (plannings MU, réception et PF, plus charge au tri) ;

- effectuer un tour du chantier avec :

*vérification état d'avancement réception ;

* vérification état d'avancement RPL + Nomi ;

* massification ;

* Etat d'avancement expédition + PF ;

* état d'avancement RON ;

* état d'avancement stand-by ;

* état d'avancement dédiée ;

- réaliser tournée terrain ;

- procéder à l'état du chantier, avec :

* préparation point 5N1 ;

* réalisation point 5N1 ;

* état d'avancement avec le client ;

* récupérer les feuilles de pointages (pour faction après-midi et soir) et encodage des feuilles de pointage (pour faction de la nuit).

Dans ce cadre, les mêmes attendus sont exposés concernant:

- le point 5N1 4jrs/5jrs (analyse remplissage fichier MU avec retard + chiffre / analyse remplissage fichier réception avec retard + chiffre / analyse performance tout chantier - productivité) ;

- le point 5N1 hebdomadaire (point global de la semaine passée / SMQDC et traitement d'une problématique).

Madame [D] [M] atteste par ailleurs que Monsieur [N] [J] était embauché en qualité d'agent de maîtrise du mois de février 2018 au mois de mai 2019, qu'ils étaient tous deux les responsables hiérarchiques des chefs d'équipe et travaillaient en étroite collaboration avec les fonctions support du site. Elle ajoute qu'ils étaient en outre les 'référents ONET auprès du client (MICHELIN) pour le pilotage de toutes les activités du terrain' et qu'ils 'avaient autorité sur l'ensemble du personnel ouvrier et employé du site'.

Monsieur [N] [J] justifie par ailleurs d'un diplôme de Responsable logistique obtenu en 2013 auprès de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (porté à la connaissance de l'employeur, en la personne de Monsieur [W] [K], directeur d'agence, par courriel daté du 7 février 2018).

Le répertoire national des certifications professionnelles fait état des éléments suivants concernant le diplôme de Responsable logistique:

' - L'emploi type de responsable logistique se décline en 4 blocs de compétences (BC) :

* BC 1 : Concevoir des schémas d'optimisation des activités logistiques ;

* BC 2 : Définit des organisations de travail adaptées aux activités logistiques en intégrant la démarche de prévention des risques professionnels ;

* BC 3 : Mesurer les performances des activités logistiques;

* BC 4 : Piloter des projets logistiques en réponse aux demandes d'évolution des activités logistiques.

- Type d'emplois accessibles :

* Responsable exploitation logistique ;

* Responsable unité logistique ;

* Coordinateur des flux logistiques ;

* Responsable des processus logistiques ;

* Responsables des méthodes logistiques ;

* Responsable des opérations logistiques ;

* Chargé d'études logistiques ;

* Responsable des approvisionnement ;

* Responsable logistique industrielle'.

A l'évidence, les missions confiées à Monsieur [N] [J], telles qu'elles ressortent de l'ensemble des éléments objectifs du dossier, répondent parfaitement aux blocs de compétences relevant du diplôme de responsable logistique.

Vu l'ensemble des éléments produits par Monsieur [N] [J], il apparaît que celui-ci a exercé les fonctions correspondantes au poste de chef d'exploitation logistique, et non à celui de chef de quai, puisqu'il est établi que ce salarié a dirigé et animé, avec les autres maîtrises opérationnelles du site, et a minima avec Madame [D] [M], le personnel d'exploitation en fonction des objectifs assignés par sa hiérarchie en la personne de Monsieur [P] [A], qu'il a par ailleurs encadré et supervisé la gestion des équipes telles que déployée par les chefs d'équipes, qu'il a dans ce cadre contribué à optimiser les moyens tant humains que matériels, notamment en terme d'organisation du travail et du temps de travail, de gestion des congés et absences ainsi que des accidents du travail, qu'il se conformait aux procédures et instructions en vigueur dans l'entreprise et s'assurait en outre de leur respect par l'ensemble du personnel placé sous son contrôlé, de même qu'il assurait le pilotage et la bonne fin des opérations de sécurité, de qualité ainsi que leurs modes opératoires, l'ensemble de ces aspects étant évoqués dans le cadre des points quotidiens et hebdomadaires 5N1, avant d'être relayés auprès de sa hiérarchie.

La cour entend enfin relever que Monsieur [N] [J] percevait une rémunération excédant sensiblement celle d'un chef de quai logistique puisque la grille des appointements minima au 1er juillet 2018 faisait état d'un taux horaire minimum de 11,84 euros - brut- pour un chef de quai logistique et de 14,16 euros -brut- pour un chef d'exploitation logistique, et que ce salarié percevait, à l'époque considérée, une rémunération assise sur un taux horaire de 15,36 euros -brut-.

En conséquence de l'ensemble des éléments objectifs d'appréciation dont elle dispose, la cour considère, contrairement au premier juge, que Monsieur [N] [J] démontre avoir exercé les fonctions d'un responsable d'exploitation logistique coefficient 200L pour la période courant du 19 f

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