CA Reims, 24 juin 2025, RG 24/01778
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
1° section
N° RG 24/01778 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSJB-23
Monsieur [U] [N]
Représentant : Me Simon COUVREUR de la SARL SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
APPELANT
Madame [I] [D]
Représentant : Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-005070 du 07/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
INTIMEE
Ordonnance d'incident
Du : 24 juin 2025
Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier avons rendu l'ordonnance suivante ;
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment condamné M. [N] à payer à Mme [D] les sommes de :
' 1 000 euros en indemnisation de son préjudice,
' 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ledit jugement rappelait l'exécution provisoire attachée à celui-ci.
Par déclaration en date du 28 novembre 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 20 mai 2025, Mme [I] [D] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir :
-ordonner la radiation de la présente instance enregistrée sous le RG 24/01778,
-condamner M. [N] à payer à Maître Céline Blanchetière la somme de 2.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-condamner M. [N] aux entiers dépens.
Suivant conclusions en réplique en date du 2 juin 2025, M. [N] demande dans le cadre de l'incident de voir :
-débouter Mme [I] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions en date du 4 juin 2025, Mme [D] s'est désistée de son incident reconnaissant que les sommes auxquelles M. [N] avait été condamné ont été réglées en CARPA le 20 mai 2025.
Par conclusions sur incident en date du 5 juin 2025, M. [N] demande de voir :
-constater son acceptation du désistement d'incident,
-juger le désistement parfait,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Motifs
La radiation :
Il y a lieu de constater le désistement de Mme [D] de son incident de radiation ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens :
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Constatons le désistement de Mme [D] de son incident de radiation et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l'incident doivent suivre le sort de l'instance au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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