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CA Pau, 25 juin 2025, RG 24/03588


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Date
25/06/2025
Numéro
24/03588
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
685cd93588e6f4032f2667f3

Texte de la décision

5,799 caractères

CF/ND

Numéro 25/1992

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 25 Juin 2025

Dossier : N° RG 24/03588 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBOX

Affaire :

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES

C/

[U] [B]

[I] [X] ÉPOUSE [B]

[E] [B]

Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Le POLE NATIONAL RCT DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DU PUY-DE-DOME, venant aux droits de l'ancien RSI

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée d'Hélène BRUNET, greffière.

à l'audience des incidents du 04 Juin 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représenté par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau

Assisté de Me Damien de LAFORCADE, avocat au barreau de Toulouse

APPELANT

ET :

Monsieur [U] [B]

agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son fils Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [I] [X] épouse [B]

agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son fils Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [E] [B]

agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son frère Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assistés de Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de Bordeaux

La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 4]

[Localité 11]

assignée

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-A TLANTIQUES

[Adresse 5]

[Localité 10]

assignée

Le POLE NATIONAL RCT DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DU PUY-DE-DOME, venant aux droits de l'ancien RSI

[Adresse 1]

[Localité 8]

assignée

INTIMES

* * *

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 6 décembre 2024 qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par le FGAO et disant n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel formée par le FGAO le 23 décembre 2024,

Vu les conclusions d'irrecevabilité de l'appel de M. [U] [B], de Mme [I] [B] et de Mme [E] [B] du 21 mars 2025 au visa de l'artice 795 du code de procédure civile dans sa nouvelle version,

L'incident a été fixé à l'audience du 4 juin 2025.

À l'audience, le FGAO s'en est remis sur l'irrecevabilité de l'appel mais a conclu au rejet de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

L'article 906-3 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel.

En l'espèce, s'agissant d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté une demande de forclusion, l'incident n'a pas mis fin à l'instance ; la décision n'est donc pas susceptible d'appel immédiat.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par le FGAO.

L'équité commande l'allocation d'une indemnité aux consorts [B].

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre, par ordonnance par défaut,

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages,

CONDAMNE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages à payer à M. [U] [B], de Mme [I] [B] et de Mme [E] [B] ensemble une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages aux dépens de l'appel.

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,

Fait à [Localité 14] le, 25 Juin 2025

La Greffière, La Présidente de chambre

Nathalène DENIS Caroline FAURE

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