CA Paris, 25 juin 2025, RG 23/02595
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° 2025/ , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02595 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 21/06603
APPELANT
Monsieur [A] [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jessica CHUQUET, CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
INTIMEE
Madame [P] [T] [L] divorcée [I] [O]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [P] [T] [L] et M. [A] [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 devant l'officier de l'état civil de [Localité 1] au Portugal, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants actuellement majeurs sont nés de leur union.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux en contrepartie d'une indemnité d'occupation à calculer dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage et désigné Me [R], notaire à [Localité 4], en qualité d'expert sur le fondement de l'article 255-10° du code civil.
Me [R] a déposé son rapport le 8 octobre 2012.
Par jugement du 25 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment':
- prononcé le divorce des époux, débouté les parties de leur demande de report des effets du divorce et situé la date de ses effets quant aux biens et dans les rapports entre les époux au 31 mai 2018, date de l'ordonnance de non-conciliation';
- ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux';
- invité les parties à procéder à l'amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil.
Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2021, Mme [P] [T] [L] a fait assigner M. [A] [I] [O] en partage de l'indivision post-communautaire.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a':
- débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 267 du code civil';
- ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles';
- désigné pour y procéder Me [J] [K], notaire à [Localité 5]';
- dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission';
- commis tout juge de la première chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations';
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission';
- rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile';
- débouté les parties de leurs demandes d'attribution portant sur les comptes bancaires, les biens immobiliers indivis et les parts de la SARL [1]';
- dit que les terrains situés [Adresse 3] à [Localité 1] au Portugal ainsi que la maison édifiée sur ces terrains sont des biens communs';
- dit que l'autorisation de stationnement nécessaire à M. [I] [O] pour son activité d'artisan taxi, attribuée le 1er juillet 2004, constitue un bien propre';
- débouté Mme [T] [L] de sa demande d'avance sur la communauté et sur l'indivision';
fixé la créance de M. [I] [O] sur l'indivision au titre des taxes foncières du bien immobilier indivis situé à Braga au Portugal à la somme de 407,65 €';
- débouté M. [I] [O] de ses demandes de créance à hauteur de 80 000 € et 162 000€ représentant les valeurs respectives du terrain et de la maison située [Adresse 3] à [Localité 1] au Portugal ;
- débouté M. [I] [O] de ses demandes de créances à hauteur de 8 755,22 € et 8 587,09 € au titre de travaux divers dans la maison située à [Localité 2] ;
- dit que M. [I] [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 120 € à compter du 31 mai 2018 jusqu'au jour du partage ou jusqu'à complète libération des lieux, pour son occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] ;
- dit que M. [I] [O] dispose d'une créance sur l'indivision à hauteur de la somme de 5 622,50 € au titre du règlement des taxes foncières du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] pour la moitie de l'année 2018 et les années 2019 et 2020 ;
- dit que M. [I] [O] dispose d'une créance sur l'indivision à hauteur de la somme de 922,74 € au titre du règlement de l'assurance habitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] pour la moitié de l'année 2018 et les années 2019 et 2020 ;
- débouté les parties de leurs demandes de condamnation ;
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense';
- rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile';
- rappelé qu'aux termes de l'article R.444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission';
rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations';
- dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante';
- renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 11 mai 2023 à 11 h pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées';
- invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations';
- rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable';
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision';
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [A] [I] [O] a interjeté appel de cette décision.
M. [A] [I] [O] a remis ses premières conclusions d'appelant le 25 avril 2023.
Mme [P] [T] [L] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée portant appel incident le 25 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 7 août 2023, M. [A] [I] [O] demande à la cour de':
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel';
- débouter Mme [T] [L] de son appel incident et la dire mal fondée en ce qu'elle a demandé l'infirmation du jugement rendu concernant':
la qualification de l'autorisation de stationnement nécessaire à M. [I] [O] pour son activité d'artisan taxi, attribuée le 1er juillet 2004';
le débouté de sa demande d'avance sur la communauté et sur l'indivision';
la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [I] [O] à l'indivision d'un montant de 1'120 € à compter du 31 mai 2018 concernant le bien immobilier de [Localité 2]';
- débouter Mme [T] [L] de ses demandes d'attribution à l'exception des comptes bancaires ouverts à son nom';
par conséquent,
- confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a':
dit que l'autorisation de stationnement nécessaire à M. [I] [O] pour son activité d'artisan taxi, attribuée le 1er juillet 2004, constitue un bien propre';
dit que M. [I] [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 120 € à compter du 31 mai 2018 jusqu'au jour du partage ou jusqu'à complète libération des lieux, pour son occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] ;
débouté Mme [T] [L] de sa demande d'avance sur la communauté et sur l'indivision';
débouté Mme [T] [L] de sa demande d'indemnité d'occupation pour le bien situé au Portugal';
débouté Mme [T] [L] de sa demande concernant l'attribution des comptes bancaires';
- infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions suivantes':
déboute les parties de leurs demandes d'attribution portant sur les comptes bancaires, les biens immobiliers indivis et les parts de la SARL [1]';
dit que les terrains situés [Adresse 3] à [Localité 1] au Portugal ainsi que la maison édifiée sur ces terrains sont des biens communs';
déboute subsidiairement M. [I] [O] de ses demandes de créance à hauteur de 80'000 € et 162'000 € représentant les valeurs respectives du terrain et de la maison située [Adresse 3] à [Localité 1] au Portugal';
fixe la créance de M. [I] [O] sur l'indivision au titre des taxes foncières du bien immobilier indivis situé à Braga au Portugal à la somme de 407,65 €';
déboute M. [I] [O] de ses demandes de créances à hauteur 8'755,22 € et 8'587,09€ au titre de travaux divers dans la maison située à [Localité 2] ;
dit que M. [I] [O] dispose d'une créance sur l'indivision à hauteur de la somme de 5'622,50 € au titre du règlement des taxes foncières du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] pour la moitie de l'année 2018 et les années 2019 et 2020';
dit que M. [I] [O] dispose d'une créance sur l'indivision à hauteur de la somme de 922,74 € au titre du règlement de l'assurance habitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] pour la moitie de l'année 2018 et les années 2019 et 2020 ;
statuant à nouveau,
1. sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2]
- donner acte à Mme [T] [L] de ce qu'elle consent à attribuer à M. [A] [O] le bien immobilier situé [Adresse 1] pour une valeur de 420000€';
- rejeter la valorisation du bien immobilier faite par Mme [T] [L] à hauteur de 536'000€';
- condamner l'indivision à rembourser à M. [A] [I] [O] les sommes dues au titre de la taxe foncière du bien situé [Adresse 1]de2018 à 2023';
- condamner l'indivision à rembourser à M. [A] [I] [O] la somme de 8 587,09 € au titre des travaux effectués sur le bien situé [Adresse 1];
- condamner l'indivision à rembourser à M. [A] [I] [O] des sommes dues au titre de l'assurance habitation du bien situé [Adresse 1] de 2018 à 2023';
- dire que M. [A] [I] [O] est redevable de la somme de 560 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation';
2. sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1]
en principal,
- déclarer que le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] est un bien propre de M. [A] [I] [O]';
en subsidiaire, dans le cas où le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] est déclaré commun,
- faire droit à M. [A] [I] [O] de ses demandes de créance à hauteur de 80'000 € pour le terrain et de 162'000 € pour la maison construite sur le terrain situé à Braga';
en conséquence,
- déclarer que l'indivision doit à M. [A] [I] [O] la somme de 3 533,01 € au titre de l'impôt foncier portugais IMI jsuqu'en 2022 de la maison située à Braga et la condamner au profit de M. [A] [O]';
- déclarer que l'indivision doit à M. [A] [I] [O] la somme de 17 510,15 € au titre des travaux et dépenses d'entretien de la maison située à Braga et la condamner au profit de M. [A] [I] [O]';
- condamner l'indivision à rembourser à M. [A] [I] [O] la somme de 404 € correspondant aux frais engagés pour l'évaluation du bien immobilier situé [Adresse 3]';
en tout état de cause,
- dire que les frais engagés par M. [A] [I] [O] afférents au bien immobilier de Braga devront être actualisés lors du partage';
3. sur la société [1],
- débouter Mme [P] [T] [L] de sa demande d'attribution des 100 parts sociales de la société [1] à M. [A] [I] [O]';
- attribuer à Mme [T] [L] les 100 parts sociales de la société [1] pour une valeur de 265 863 €';
4. sur les terrains situés à [Localité 3]
- débouter Mme [T] [L] de sa demande d'attribution au profit de M. [A] [I] [O] des deux terrains situés à [Localité 3] (Portugal)';
- attribuer à Mme [P] [T] [L] les deux terrains situés à [Localité 3] (Portugal) pour une valeur de 20 000 €';
5. sur les comptes bancaires,
- débouter Mme [T] [L] de sa demande d'attribution à M. [A] [I] [O] des comptes bancaires';
- attribuer à Mme [T] [L] les comptes bancaires ouverts au nom de Madame';
- attribuer à M. [A] [I] [O] les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur';
- ordonner le partage des comptes joints';
6. sur les demandes d'avances de Mme [T] [L],
- débouter Mme [T] [L] de sa demande d'avance sur la part de la communauté et sur la part de l'indivision';
- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales pour le surplus';
débouter Mme [T] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires';
- débouter Mme [T] [L] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile';
- condamner Mme [T] [L] aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée portant appel incident remises et notifiées le 25 mai 2023, Mme [P] [T] [L] demande à la cour de':
- la recevoir en son appel incident et la dire bien fondée';
- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Créteil le 13 décembre 2022 en ce qu'il a :
débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 267 du code civil ;
débouté les parties de leurs demandes d'attribution portant sur les comptes bancaires, les biens immobiliers indivis et les parts de la SARL [1] ;
dit que l'autorisation de stationnement nécessaire à M. [A] [I] [O] pour son activité d'artisan taxi, attribuée le 1er juillet 2004, constitue un bien propre ;
débouté Mme [P] [T] [L] de sa demande d'avance sur la communauté et sur l'indivision ;
dit que M. [A] [I] [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1'120 € à compter du 31 mai 2018 jusqu'au jour du partage ou jusqu'à complète libération des lieux, pour son occupation privative du bien immobilier indivis situés à [Localité 2] ;
dit que M. [A] [I] [O] dispose d'une créance sur l'indivision à hauteur de la somme de 922,74 € au titre du règlement de l'assurance habitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] pour la moitié de l'année 2018 et les années 2019 et 2020';
débouté les parties de leurs demandes de condamnation ;
rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense;
statuant à nouveau,
- attribuer à Mme [P] [T] [L] :
Comptes joints suivants :
Caixa n°15135803019 : 15 €
Caixa n°15135801015 : 109,85 €
Comptes ouverts au nom de Mme :
BCP n°04616142595 : 545,18 €
Livret A n°00616142582 : 517 €
PEL n°16020823730 : 585 €
à charge pour M. [A] [I] [O] de verser une soulte à Mme [P] [T] [L] : 583 042,91 €
- attribuer à M. [A] [I] [O] :
bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Portugal) : 239 456 €
bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] : 536 000 €
un terrain à [Localité 3] (Portugal) : 10 000 €
100 % des parts de la SARL [1] : 351 000 €
Caixa n°1513580319 (viré le 5 janvier 2010) : 42 580 €
Caixa n°15135804032 (viré le 1er avril 2010) : 13 500 €
Caixa n°1513580432 : 38,68 €
Caixa n°28289803017 : 170,19 €
Caixa n°28289801013 : 1 795,99 €
Caixa n°42050901012 : 5 447,73 €
Caixa n°2014005683900 : 40 867,25 €
à charge pour lui de verser une soulte à Mme [P] [T] [L] d'un montant de : 583 042,91 €';
- condamner M. [A] [I] [O] à régler la moitié des droits de partage, et Mme [P] [T] [L] à en payer l'autre moitié ;
- condamner M. [A] [I] [O] à verser la somme de 15 000 € d'avance sur part de communauté ;
- condamner M. [A] [I] [O] à verser la somme de 16 800 € d'avance sur part de l'indivision ;
- déclarer que l'autorisation de stationnement fait partie de l'actif de la communauté ;
- fixer la valeur locative du bien situé à [Localité 2] à la somme de 1 890 €, avec possible indexation postérieure à la présente décision ;
- condamner M. [A] [I] [O] à verser à Mme [P] [T] [L] la somme de 945 € par mois, correspondant à l'indemnité d'occupation pour le bien situé à [Localité 2] due à compter du 31 mai 2018 et ce jusqu'à partage du bien ou libération effective du lieu ; avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- dire et juger qu'une indexation de l'indemnité d'occupation sur la base de l'indice des loyers Insee sera effectuée tous les ans à la date anniversaire de la présente décision ;
- débouter M. [A] [I] [O] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
à titre subsidiaire,
- attribuer à Mme [P] [T] [L] le terrain situé à [Localité 3] pour la somme de 560 €';
en tout état de cause,
- condamner M. [A] [I] [O] aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Créteil le 13 décembre 2022 pour le surplus.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a relevé que les parties de nationalité portugaise se sont mariées le [Date mariage 2] 1977 au Portugal sans signature d'un contrat de mariage, que Mme [T] [L] demanderesse à l'instance demande l'application de la loi française et conclut à la compétence du juge français, que les parties évoquent dans leurs écritures des éléments tirés du régime légal français de la communauté réduite aux acquêts mais qu'elles ne sont pas en litige sur ce point. N'ayant pas eu à trancher la question du régime matrimonial applicable qui, n'étant pas discutée par les parties, ne faisait l'objet d'aucune demande à ce titre, le premier juge a appliqué la loi française et donc à défaut de contrat de mariage, le régime légal de la communauté d'acquêts.
La cour ajoutera que le régime légal au Portugal pour les époux mariés après le [Date mariage 3] 1967 sans contrat de mariage est celui de la communauté réduite aux acquêts, soit un régime similaire au régime légal français.
Il est donc retenu que le régime matrimonial des ex-époux [I] [O]/[T] [L] est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.
Les développements qui figurent dans la partie discussion des conclusions de Mme [T] [L] sur la compétence du juge français et sur la loi applicable sont donc inutiles en l'absence d'exception d'incompétence soulevée par M. [I] [O] et de contestation de la part de ce dernier sur la loi applicable.
Sur les éléments discutés de la composition de l'actif de communauté
Les parties s'opposent sur la question de savoir si le bien immobilier situé à Braga et l'une des autorisations de stationnement nécessaires à l'activité d'artisan taxi exercée par M. [I] [O] font partie ou non de la communauté.
Sur la maison de Braga
Le premier juge a dit que les terrains situés [Adresse 3] à [Localité 1] au Portugal ainsi que la maison édifiée sur ces terrains sont des biens communs aux motifs que':
- les terrains formant l'assiette de ce bien immobilier ont été acquis par acte authentique du 30 janvier 1978, c'est-à-dire au cours du mariage';
- la construction de la maison édifiée sur ces terrains a été financée avec des fonds provenant du travail de l'époux soit de gains et salaires qui sont considérés comme des biens communs.
M. [I] [O] poursuit l'infirmation de ce chef du jugement, demandant à la cour à titre principal de les qualifier de biens propres en exposant avoir':
- acheté le terrain en 1976 avant le mariage, avec ses deniers personnels';
- financé la construction de la maison avec des fonds acquis avant le mariage et issus de son travail.
A titre subsidiaire, si le terrain et la maison étaient qualifiés de biens communs, il demande à la cour, de dire que la communauté lui doit récompense pour les fonds propres qu'il a apportés pour l'acquisition du terrain à hauteur de 80'000 € et la construction de la maison à hauteur de 162 000 €.
Mme [T] [L], qui sollicite la confirmation du jugement, adopte la motivation du premier juge.
***
En application de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L'article 1402 du code civil pose le principe que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve pas qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
En l'espèce, Mme [T] [L] produit sous la pièce 12 la copie de l'original de l'acte d'acquisition par M. [I] [O] du terrain en question ainsi que sa traduction par une traductrice assermentée'; cet acte, qui a été passé le 23 février 1978'devant un notaire à Braga, porte sur une parcelle de terrain destinée à une construction urbaine, située à [Localité 6], district de [Localité 1].
Cette acquisition a été transcrite sur les registres fonciers de la ville de Braga le 12 mai 1978 au vu de la traduction produite émanant d'une traductrice assermentée. La cour relève que la rubrique sur les «'sujets actifs'» concerne les acquéreurs'; il y est fait mention de M. [I] [O] et Mme [T] [L].
L'acte de vente, qui précise que M. [I] [O] est marié avec Mme [T] [L] sous le régime de la communauté, ne fait pas mention que le bien a été acquis avec des fonds propres.
Par ailleurs, c'est cette même date du 12 mai 1978 qui figure sur le certificat de propriété délivré le 20 janvier 2018 par le [2] qui est annexé à l'estimation de ce bien immobilier que M. [I] [O] produit sous sa pièce 46. Il n'y a donc pas de doute que la parcelle de terrains a été acquise pendant le mariage'; cette parcelle n'étant alors pas construite, c'est donc nécessairement postérieurement au mariage qu'une maison y a été édifiée par la suite.
Les attestations produites par M. [I] [O] sont toutes rédigées en langue portugaise à l'exception de deux'; quand bien même ces deux attestations auraient été intelligibles ce qui n'est pas le cas, elles ne peuvent établir le caractère propre de ce bien puisqu'aux termes de l'article 1402 du code civil, elles ne sont admises que si l'époux qui s'en prévaut a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. En l'espèce, M. [I] [O] ne justifie ni même ne prétend avoir été placé dans une telle impossibilité.
La parcelle ayant été acquise pendant le mariage, à défaut de preuve contraire, elle est donc réputée avoir été commune. La construction qui a été édifiée par la suite sur cette parcelle est aussi pour les mêmes motifs réputée avoir eu un caractère commun. En effet, peu importe que Mme [T] [L] ne travaillait pas à l'époque de l'acquisition puis de la construction qui a suivi et que cette dernière n'aurait pas été en mesure de financer sur ses salaires l'opération immobilière puisque les gains et salaires perçus par M. [A] [I] [O] sont des acquêts de communauté.
A titre subsidiaire, M. [I] [O] demande que lui reconnu un droit de créance à hauteur de 80'000 € pour le terrain et de 162'000 € pour la maison qui y a été construite, faisant valoir que la communauté lui doit une récompense, ayant apporté des fonds propres pour l'acquisition du terrain et la construction de la maison. Les deux sommes invoquées par M. [A] [I] [O] ont été reprises de l'estimation sur la valeur vénale produite par M. [I] [O] sous sa pièce 46 et qui émane d'un professionnel de l'immobilier exerçant au Portugal'; la langue portugaise utilisée pour la rédaction de cette étude qui n'est pas traduite n'empêche pas de comprendre aisément ces éléments chiffrés indiqués dès la page 2 de cette étude qui en comprend 19.
Les factures produites par M. [I] [O], qui sont antérieures à la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux définitivement fixés dans le cadre de la procédure du divorce au 31 mai 2018, date du prononcé de l' ordonnance de non-conciliation, ne sont pas susceptibles de lui ouvrir une quelconque créance au titre d'un droit à récompense sur la communauté puisque à défaut de preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée, elles sont réputées avoir été payées avec des fonds communs fussent-ils provenus des gains de son activité professionnelle puisque comme il vient d'être rappelé ceux-ci relèvent des acquêts de communauté.
S'agissant des factures postérieures à la date des effets patrimoniaux du divorce à compter de laquelle la communauté est réputée dissoute rétroactivement et l'indivision post-communautaire née, elles ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à récompense, mais peuvent constituer des éléments justificatifs d'un droit de créance sur l'indivision'; elle seront examinées ci-après dans le cadre des comptes d'administration de cette indivision.
S'il résulte en effet que ces biens ont fait partie de la communauté, celle-ci n'existant plus depuis sa dissolution, ils ne peuvent plus être considérés comme des biens communs mais dépendent de l'indivision post-communautaire'; le jugement sera confirmé sauf à le voir rectifier pour qu'il soit dit que ces biens dépendent désormais de l'indivision post-communautaire. Le jugement sera pareillement confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [O] de sa demande de créance au titre d'un droit à récompense s'agissant du bien immobilier de Braga.
Sur les autorisations de stationnement
L'autorisation de stationnement dont il s'agit dans la présente espèce correspond dans le langage courant à la licence de taxi. Ces deux expressions seront donc indifféremment utilisées.
Le premier juge a dit que l'autorisation de stationnement nécessaire à l'exploitation par M. [I] [O] de son activité d'artisan taxi ne constitue pas un bien commun au regard des dispositions de l'article 1404 du code civil, mais un bien propre.
Mme [T] [L] qui a formé appel incident de ce chef du jugement soutient que ce n'est pas M. [I] [O] qui en est propriétaire, mais une société dénommée [1] dirigée et animée par M. [I] [O]'; que c'est cette société qui est propriétaire de trois licences de taxi et non pas M. [I] [O] et qu'en toute hypothèse, la licence de taxi est un accessoire du fonds de commerce qui fait partie de la communauté.
Elle stigmatise une mauvaise foi de la part de M. [I] [O] qui nie l'existence de la valeur patrimoniale d'une autorisation de stationnement en contradiction avec les termes de l'article L.3121-2 du code des transports tout en sollicitant son attribution'; elle pointe une contradiction de la part de ce dernier qui prétend être à la retraite tout en indiquant faire face à des charges de personnel. Elle se réfère à des évaluations de licences de taxi (qu'elle désigne également sous le terme «'plaques'») de l'ordre de 115'000 €. Elle nie avoir voulu conserver pour elle-même dans le cadre du partage les deux licences, affirmant souhaiter la vente de la société [1] en ce compris les licences. Elle ajoute que cette société est propriétaire de plusieurs véhicules.
M. [I] [O], qui indique être titulaire d'une autorisation de stationnement, poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'autorisation de stationnement nécessaire à l'exploitation de son activité d'artisan taxi ne constitue pas un bien commun, faisant valoir devant la cour que cette autorisation de stationnement est dépourvue de toute valeur patrimoniale et n'est pas incluse dans le partage post-divorce (pièce n°75).
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M. [I] [O] produit trois pièces concernant ces autorisations de stationnement numérotées 73, 74 et 75'; les pièces 73 et 74 se rapportent à des autorisations de stationnement qui lui sont personnelles'; la date qui figure sur la première partie de la pièce 73 qui est une demande faite par M. [I] [O] de se voir accorder une autorisation de stationnement n'est pas déchiffrable. Sur sa seconde partie ont été apposées deux dates': 18 janvier 1996 et 18 mars 1997'; elle comprend un texte qui est indéchiffrable. La pièce 74 est un courrier en date du 9 mai 2012 émanant de la [3] et qui se réfère à une autorisation de stationnement portant le numéro 40166 qui a été attribuée à M. [I] [O] le 1er juillet 2004.
Il résulte des statuts de la société [1] que les époux ont fait un apport en nature consistant dans les parts qu'ils détenaient dans une société [4]'; il se peut donc que les autorisations de stationnement délivrées à M. [I] [O] aient été dans un premier temps apportées à cette société [4], puis sous le couvert des apports portant sur les parts sociales de cette société dans un second temps, qu'elles ont de facto bénéficié à la société [1]. En effet, en application de la réglementation sur ces autorisations de stationnement, celles-ci peuvent être accordées tant à une personne physique qu'à une personne morale.
L'incertitude n'est pas levée par l'attestation émanant de M. [C], expert comptable et commissaire aux comptes de profession, et expert comptable de la société [1], sur la valeur de cette société'; en effet, si ce dernier indique que la valeur des parts sociales tient compte de la valeur marché des autorisations de stationnement, il ne précise pas le nombre d'autorisations de stationnement dont cette société est propriétaire, ni si cette dernière en exploite dont elle n'est pas propriétaire comme peut le laisser présager la pièce 75 qui concerne une autorisation de stationnement délivrée à une Dame [Q] épouse [S].
S'agissant des licences de taxi dont la société [1] serait titulaire, en application du principe de la personnalité morale, c'est la société qui en est propriétaire de sorte que le caractère commun ou propre de ces licences n'aurait alors pas lieu d'être. Il en est d'ailleurs de même pour le fonds artisanal exploité par cette société qui appartient à cette dernière et ne saurait donc présenter en lui-même un caractère propre ou commun. La valorisation dans le cadre des intérêts patrimoniaux des époux de ce fonds artisanal de taxi et des autorisations de stationnement, qui sont un élément indispensable à son exploitation, se fait alors au travers de la valeur des parts sociales de la société [1] qui sont détenues à égalité par les deux ex-époux.
S'agissant de la licence de taxi n° 40166 accordée le 1er juillet 2004 et dont M. [I] [O] est apparemment personnellement titulaire, il est désormais acquis depuis un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1re, 16 avr. 2008, n° 07-16.010) que le caractère personnel de l'autorisation de stationnement délivrée par l'Administration pour l'exercice de la profession d'exploitant de taxi n'a pas pour effet d'exclure de la communauté la valeur patrimoniale de la faculté de présenter un successeur qui y est attachée. Si cette autorisation de stationnement est toujours donc au nom de M. [I] [O], celle-ci lui ayant été accordée au cours du mariage, elle constitue un acquêt de communauté et présente contrairement à ce qu'a retenu le premier juge un caractère commun. Le chef du jugement ayant dit que cette autorisation de stationnement constitue un bien propre sera donc infirmé.
Cependant, du fait de l'insuffisance des pièces produites par les parties concernant les autorisations de stationnement puisque ni leur nombre, ni leur date de délivrance, ni leur titulaire ne peuvent être déterminés avec suffisamment de certitude par la cour', les parties seront renvoyées pour ce faire devant le notaire'; il est rappelé que c'est à celui qui se prévaut du caractère propre d'un bien, d'en rapporter cette preuve puisqu'à défaut, la présomption de communauté prévue par l'article 1402 du code civil s'applique sauf à ce qu'il soit justifié que la valeur patrimoniale des autorisations de stationnement fait partie de l'actif de la société [1].
Sur les modalités du partage': les demandes d'attribution
Le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes d'attribution des parties aux motifs que':
- les demandes étaient prématurées à ce stade en l'absence de désignation d'un notaire et d'établissement par celui-ci d'un projet d'état liquidatif ;
- l'attribution préférentielle doit profiter à celui des époux qui la sollicite de sorte que Mme [T] [L] ne peut pas solliciter l'attribution préférentielle de biens indivis au profit de M. [I] [O]'et vice versa ;
- le juge peut tenir compte du risque qu'une attribution ferait courir au co-partageants du fait de l'insolvabilité de l'attributaire.
En effet, en dehors de l'hypothèse de l'attribution préférentielle, le tribunal ou la cour statuant à sa suite, ne sauraient procéder par voie d'attribution qui romprait avec le principe d'égalité dans le partage que seul le tirage au sort en cas de désaccord des co-partageants permet de garantir.
S'agissant du bien de [Localité 2]
M. [I] [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 2] évalué par lui à la somme de 420 000 € et demande à la cour de «'donner acte à Mme [T] [L] de ce qu'elle consent à [lui] attribuer le bien situé à [Localité 2] pour une valeur de 420000€'» en exposant que':
- il occupe le bien depuis 2018';
- il ressort des estimations versées aux débats que le bien peut être évalué à la somme de 420 000 €.
Mme [T] [L] ne s'oppose pas à l'attribution à son ancien époux du bien de [Localité 2] mais fait part de son désaccord quant à la valeur du bien qu'elle estime devoir être fixée à la somme de 536 000 € compte tenu de la moyenne des estimations qu'elle communique (pièces n°10 et 17).
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Aux termes de l'article 831-2 du code civil, «'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété et du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt, dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété et du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.'».
Ce texte s'applique en matière de partage de communauté par le renvoi opéré à l'article 1476 du code civil.
Il n'est pas contesté que ce bien qui a constitué le domicile conjugal est occupé par M. [I] [O] depuis l'ordonnance de non-conciliation qui lui en avait attribué la jouissance à titre onéreux.
Si M. [I] [O] répond donc à la condition d'occupation prescrite par l'article 831-2 du code civil et si Mme [T] [L] n'est pas opposée à ce que ce bien soit attribué à titre préférentiel à M. [I] [O], les parties s'opposent sur le montant de sa valeur vénale dont dépend le montant de la soulte et partant l'économie de cette attribution préférentielle'; malgré les divergences des parties sur le montant de la valeur vénale de ce bien, même à s'en tenir à celle proposée par M. [I] [O] qui est inférieure à celle réclamée par Mme [T] [L], ce bien est l'élément de l'actif à partager qui a la plus grande valeur vénale.
Malgré l'accord de principe des parties sur l'attribution de ce bien immobilier à M. [A] [I] [O], la cour ne saurait l'ordonner en raison de leur désaccord substantiel sur sa valeur vénale qui bouleverse toute l'économie de cette attribution, voire du partage.
De plus, il est rappelé que n'ayant pas été fait droit à la demande de M. [I] [O] de voir dire que le bien immobilier situé à Braga est un propre, ce bien fera partie de la masse partageable. Celui-ci devra donc se positionner dans le cadre du partage quant au sort du bien de Braga ce qui est aussi susceptible de modifier l'économie du partage.
Alors que l'attribution préférentielle n'est jamais de droit en matière de partage de communauté, il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus perçus par M. [I] [O] en 2020, seule pièce produite par ce dernier relative à sa situation matérielle, qu'il était alors non imposable, ayant perçu un revenu de 11'756 € au titre de ses pensions de retraite.
Il n'est donc nullement établi que M. [I] [O] sera en capacité de verser une soulte pour le cas où ce bien lui serait attribué.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [O] de sa demande d'attribution préférentielle de ce bien.
Il est rappelé toutefois que ce débouté intervient en l'état à ce stade des opérations de partage dont l'avancée pourrait conduire à une appréciation différente.
Au vu de la divergence des parties quant à la valeur vénale de ce bien qui figure dans leurs demandes respectives sur l'attribution préférentielle, M. [I] [O] soutenant qu'elle s'établit à hauteur de 420'000 € et Mme [T] [L] à hauteur de 536'000 €, la cour statuera sur cette valeur vénale afin de notamment de faire avancer les opérations de partage.
Ce bien immobilier est un pavillon construit en 1993 sur une parcelle de terrain de 658 m² environ'; ce pavillon comprend les pièces principales suivantes': entrée, séjour avec cuisine, 4 chambres'; la surface habitable est de 119 m² environ répartie sur les deux niveaux du rez-de-chaussée (78 m²) et du premier étage (41 m²)'; s'y ajoute un sous-sol d'une superficie de 78 m² environ.
M. [I] [O] produit deux avis sur la valeur vénale de ce bien'; sa pièce n°1 est une estimation émanant de l'agence du réseau [5] située à [Localité 2]'; ce bien immobilier est estimé entre 420'000 € et 440'000 €'; l'autre pièce (pièce n°87) est un extrait d'une consultation obtenue du groupe d'agences immobilières Stéphane Plazza'; en fonction de plusieurs indicateurs portant notamment sur la situation de ce bien immobilier, son année de construction (1993), la superficie de son terrain, une surface pondérée de 135 m², l'avis de valeur est compris dans une fourchette allant de 412 496 € à 438'012 €.
Mme [T] [L] produit sous sa pièce 6 la même consultation obtenue depuis le site Stéphane Plaza'; il manquait toutefois les premières pages de présentation sur l'exemplaire produit par M. [I] [O] alors que la copie complète produite par Mme [T] [L] permet de savoir qu'elle a été effectuée le 16 novembre 2020. Les mêmes chiffres sur l'avis de valeur ci-avant précisés figurent aussi sur l'exemplaire produit par Mme [T] [L].
Pour justifier la valeur vénale de 536'000 € à laquelle elle prétend, Mme [T] [L] se fonde sur le prix moyen de 3'816 € par m² proposé sur les annonces de vente' et non sur les biens effectivement vendus.
Or, il est de notoriété qu'il est fréquemment pratiqué un rabais sur le prix annoncé de sorte que le prix de mise en vente n'est pas celui auquel le bien se vend nécessairement.
Mme [T] [L] soutient que l'analyse du groupe [6] a été faite en pleine période de la crise sanitaire liée au Covid 19' qui a impacté négativement le marché de l'immobilier.
Là encore, l'engouement qu'il a eu pour les maisons individuelles après le confinement dément l'affirmation de Mme [T] [L].
Mme [T] [L] se fonde également sur un listing de données de ressources. La cour relève que ce listing comporte plusieurs centaines de références'; Mme [T] [L] en a sélectionné trois dont deux sont devenues illisibles du fait de leur surlignage en couleur foncée et donc inexploitable sur le plan de la preuve. La référence restante isolée ne peut primer sur les deux avis de valeur émanant de professionnels de l'immobilier.
Mme [T] [L] produit également un avis de valeur en date du 17 mai 2022 émanant d'un membre du réseau sextant [7] compris dans une fourchette de 480'000 € à 500'000 € dont il y a lieu de tenir compte.
Partant, ajoutant au jugement, le montant de la valeur vénale du bien indivis situé à [Adresse 4] sera en conséquence fixé à la somme de 450'000 € à la date contemporaine du prononcé du présent arrêt.
S'agissant des terrains situés à [Localité 3]
M. [I] [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution à son ancienne épouse des deux terrains situés à [Localité 3] pour une valeur de 20'000 € et réitère cette demande devant la cour en faisant valoir que cette dernière en sollicite l'attribution depuis le début de la procédure de divorce. En tout état de cause, M. [I] [O] ajoute ne pas souhaiter en recevoir l'attribution.
A titre principal, Mme [T] [L] sollicite que le terrain soit attribué à son ancien époux pour la valeur qu'il indique soit 10 000 € en exposant devant la cour que M. [O] avait déjà accepté de se voir attribuer le terrain pour cette somme devant le notaire commis.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui attribuer le terrain situé à [Localité 3] pour la somme de 560 € au regard de la dernière estimation réalisée le 5 mai 2022 (pièce n°14).
***
Comme il a été ci-avant rappelé, il ne peut être demandé en application de l'article 831-2 l'attribution préférentielle d'un bien pour autrui; en dehors des cas d'attribution préférentielle prévus par la Loi, le tribunal et la cour statuant à sa suite ne peuvent procéder par voie d'attribution qui romprait l'égalité des co-partageants dans le partage.
La demande formée par M. [I] [O] pour que le bien soit attribué préférentiellement à Mme [T] [L] et celle de cette dernière pour que le bien soit attribué à Mme [T] [L] sont donc vouées à l'échec.
Alors que la demande d'attribution préférentielle en application de cet article ne peut porter que sur un bien qui sert effectivement à l'habitation de celui qui la requiert, le bien immobilier situé au Portugal à [Localité 3] étant un terrain qui n'est pas construit, Mme [T] [L] n'ayant donc pu habiter ce bien immobilier, sa demande présentée à titre subsidiaire de se voir attribuer ce bien ne peut prospérer.
La cour relève également que lorsque Mme [T] [L] demande que ce bien soit attribué à M. [A] [I] [O], elle estime sa valeur vénale à 10'000 € tandis que lorsqu'elle demande à titre subsidiaire cette attribution préférentielle pour elle-même, elle en estime la valeur vénale à 500 €.
Vu cette divergence sur la valeur vénale de ce bien, la cour ne peut même pas entériner un accord sur l'attribution de ce bien.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives d' attribution portant sur ce bien immobilier.
S'agissant de la société [1]
M. [O] [I] demande à la cour d'attribuer les parts sociales de la société [1] à Mme [T] [L] pour une valeur de 265 863 € en faisant valoir que':
- l'expert comptable de la société a évalué la valeur unitaire de chaque part sociale à la somme de 2 658,36 €, soit pour 100 parts sociales un total de 265 863 €';
- la société est propriétaire de deux licences de taxi dont la valeur a été fixée dans les comptes sociaux à la somme de 144 000 €';
- Mme [T] [L] a manifesté son souhait devant le notaire de conserver les licences de la société [1].
Mme [T] [L] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes d'attribution et demande à la cour d'attribuer à M. [I] [O] l'intégralité des parts de la société [1] pour une somme de 351 000 € en faisant valoir que':
- elle n'a jamais fait part d'une volonté de conserver la société à son profit';
- elle n'a jamais eu un rôle dans cette société qui a toujours été gérée par son ancien époux';
- M. [I] [O] conserve l'intégralité des documents de la société, empêchant son ancienne épouse de connaître les valeurs actuelles des parts.
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En application des articles 831 et 1476 du code civil, dans le cadre du partage de la communauté, chacun des époux peut demander l'attribution préférentielle, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé.
L'entreprise étant d'abord une notion économique, elle ne dispose pas par elle-même d'une personnalité juridique ; dans la présente espèce, la société [1] qui exploitait ou exploite encore à ce jour un fonds artisanal de taxi peut être considérée comme une entreprise.
Si M. [I] [O], qui était le seul des deux époux à avoir le certificat de capacité professionnelle nécessaire pour exercer l'activité d'artisan taxi et qui s'est apparemment vu accorder une autorisation de stationnement, exploitait donc ce fonds artisanal au travers de la société [1] dont il était le gérant; s'il apparaît donc éligible à pouvoir demander l'attribution préférentielle de l'intégralité des parts sociales de cette société, force est de constater qu'il ne la demande pas pour lui-même mais au profit de Mme [T] [L] tandis que cette dernière demande que ces parts sociales soient attribuées à son ex-époux.
Or, il résulte de l'article 815-31 du code civil que l'attribution préférentielle ne peut être accordée qu'au profit de celui qui la demande.
Par ailleurs, en dehors de l'hypothèse de l'attribution préférentielle, le tribunal ou la cour statuant à sa suite ne sauraient procéder par voie d'attribution qui romprait avec le principe d'égalité dans le partage que seul le tirage au sort en cas de désaccord des co-partageants permet de garantir.
Pour les mêmes motifs liés à l'impossibilité juridique de demander l'attribution préférentielle pour autrui et de déroger à la règle du tirage au sort le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes d'attribution des parts sociales de la société [1].
S'agissant des comptes bancaires
Mme [T] [L] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'attribution portant sur les comptes bancaires et demande à la cour de lui attribuer':
- les comptes joints suivants':
*Caixa n°15135803019 : 15 €';
*Caixa n°15135801015 : 109,85 €';
- les comptes qu'elle a ouverts en son nom':
*BCP n°04616142595 : 545,18 €';
*Livret A n°00616142582 : 517 €';
*PEL n°16020823730 : 585 €';
à charge pour son ancien époux de lui verser une soulte à hauteur de 583 042,91 €.
Elle demande également à la cour d'attribuer à M. [I] [O] les comptes suivants':
Caixa n°1513580319 (viré le 5 janvier 2010) : 42 580 €
Caixa n°15135804032 (viré le 1er avril 2010) : 13 500 €
Caixa n°1513580432 : 38,68 €
Caixa n°28289803017 : 170,19 €
Caixa n°28289801013 : 1 795,99 €
Caixa n°42050901012 : 5 447,73 €
Caixa n°2014005683900 : 40 867,25 €
à charge pour lui de verser une soulte à Mme [T] [L] d'un montant de 583 042,91 €';
M. [I] [O] demande à la cour de débouter Mme [T] [L] de sa demande d'attribution à son égard des comptes bancaires et sollicite de la juridiction qu'elle attribue à chacun d'entre eux les comptes dont ils sont titulaires et qu'elle ordonne le partage des comptes joints.
***
Seuls les liquidités et avoirs qui figurent sur ces comptes ou livrets ont une valeur patrimoniale et non ces comptes ou livrets en eux-mêmes. Le partage porte donc sur ces liquidités et avoirs pour leurs montants et valeurs respectifs arrêtés à la date des effets patrimoniaux du divorce et non sur les intitulés de ces comptes ou livrets.
Même si postérieurement à cette date, des opérations ont pu être effectuées sur ces comptes et livrets par leur (s) titulaire (s), aucun texte ne prévoit que les liquidités et autre avoirs déposés sur un compte bancaire de dépôt ou un livret épargne pui
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