CA Orleans, 19 juin 2025, RG 24/01397
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Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 JUIN 2025 à
la SELARL ANDREANNE SACAZE
la SELARL DEREC
JMA
ARRÊT du : 19 JUIN 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 24/01397 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HADW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 25 Mars 2024 - Section : COMMERCE
APPELANTES :
S.A. AUCHAN prise en son établissement d'[Localité 11] poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau D'ORLEANS
S.A. AUCHAN FRANCE S.A. au capital de 56.882.160 euros, immatriculée sous le numéro 410 409 460 au registre du commerce et des sociétés de LILLE, ayant son siège [Adresse 5], prise en son établissement D'OLIVET
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [N]
né le 18 Octobre 1989 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7] / France
non comparant
Ordonnance de clôture : 14/03/2025
Audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 19 Juin 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Auchan a engagé à compter du 12 avril 2015. M. [B] [N] en qualité « d'employé magasin traiteur LS », selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par avenant régularisé le 19 avril 2017, à effet du 16 avril 2017, les parties sont convenues de l'emploi de M. [B] [N] à temps complet.
Le 1er septembre 2020, la société Auchan a convoqué M. [B] [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 11 septembre 2020.
Le 17 septembre 2020, la société Auchan a prononcé le licenciement de M. [B] [N] pour faute grave.
Par requête du 1er septembre 2021, M. [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Auchan à lui payer les sommes suivantes:
- 9 776,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 258,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 325,89 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 2 036,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Par jugement du 25 mars 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- dit que le licenciement de M. [B] [N] était sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [B] [N] à la somme de 1 629,53 euros ;
- condamné la société Auchan à verser à M. [B] [N] les sommes suivantes :
- 7 332,43 euros (sept mille trois cent trente deux euros et quarante trois centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 258,86 euros brut (trois mille deux cent cinquante huit euros et quatre vingt six centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 325,89 euros brut (trois cent vingt cinq euros et quatre vingt neuf centimes) au titre des congés payés sur préavis ;
- 2 036,79 euros net (deux mille trente six euros et soixante dix neuf centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Auchan le remboursement à l'organisme Pôle emploi de 3 mois d'indemnités réellement versées à M. [N] ;
- condamné la société Auchan aux dépens.
Le 29 avril 2024, la société Auchan a relevé appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 24-01397.
Le 30 avril 2024, la société Auchan a de nouveau relevé appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 24-01410.
Par décision en date du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°24-01397 et n° 24-01410, ce sous le n° 24-01397.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SA Auchan demande à la cour:
- de juger son appel recevable et fondé ;
- et, réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- de juger le licenciement de M. [N] fondé ;
- en conséquence ;
- de rejeter l'ensemble des prétentions de M. [N] ;
- de juger qu'il y a lieu de restituer les sommes versées à hauteur de 14 453,97 euros sous réserve du recours ;
- sur l'appel incident :
- de rejeter celui-ci comme non fondé ;
- en conséquence et si par impossible la cour décidait de ne pas réformer le jugement entrepris,
- de confirmer le montant qui avait été prévu initialement par le conseil des prud'hommes à savoir 7 332,43 euros ;
- de juger qu'elle justifie avoir réglé les sommes qui avaient été mises à sa charge, sous réserve de la procédure en cause d'appel ;
- de juger qu'elle justifie du versement de ce qui était dû au titre de l'exécution provisoire de droit ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] [N] demande à la cour:
- de déclarer mal fondé l'appel principal de la société Auchan Hypermarché à l'encontre du jugement déféré à la censure de la cour, et en conséquence,
- de rejeter l'appel et toutes les demandes de la société la société Auchan Hypermarché ;
- de déclarer bien fondé l'appel incident formé par lui à l'encontre du même jugement, et en conséquence, y faisant droit ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 332,43 euros ;
- et statuant à nouveau sur le chef infirmé ;
- de condamner la société Auchan Hypermarché à lui verser la somme de 9 776,58 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- pour le reste, de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes ;
- en conséquence et en toute hypothèse ;
- de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Auchan Hypermarché à lui verser les sommes suivantes :
- 3 258,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 325,89 euros à tire d'indemnité de congés payés afférents ;
- 2 036,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 9 776,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros au titre des frais de justice irrépétibles ;
- y ajoutant,
- de condamner la société Auchan Hypermarché à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de justice exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Auchan Hypermarché au paiement des dépens de l'instance d'appel et d'accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- et de rejeter toutes les demandes et conclusions de la société Auchan Hypermarché y plus amples ou contraires aux présentes.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 mars 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er avril 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société Auchan expose en substance :
- qu'elle a licencié M. [B] [N] pour faute grave en raison de ses multiples absences injustifiées;
- que M. [B] [N] prétend qu'il n'a pas reçu sa lettre de licenciement alors qu'elle produit une copie du récépissé de l'envoi de cette lettre laquelle mentionne bien la bonne adresse du salarié puisque c'est aussi celle qui figure dans ses écritures devant la cour ;
- que ce n'est pas en raison d'une erreur de sa part si cette lettre n'est pas parvenue à M. [B] [N] ;
- qu'il a été jugé en pareille hypothèse que la non-remise de la lettre de licenciement ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société Auchan expose en substance :
- qu'elle a licencié M. [B] [N] pour faute grave en raison de ses multiples absences injustifiées;
- que M. [B] [N] prétend qu'il n'a pas reçu sa lettre de licenciement alors qu'elle produit une copie du récépissé de l'envoi de cette lettre laquelle mentionne bien la bonne adresse du salarié puisque c'est aussi celle qui figure dans ses écritures devant la cour ;
- que ce n'est pas en raison d'une erreur de sa part si cette lettre n'est pas parvenue à M. [B] [N] ;
- qu'il a été jugé en pareille hypothèse que la non-remise de la lettre de licenciement ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En réponse, M. [B] [N] objecte pour l'essentiel:
- qu'il a été licencié pour faute grave sans que la société Auchan lui ait notifié cette sanction par lettre recommandée précisant le ou les motifs de la rupture;
- qu'en effet il ressort de la lettre de licenciement et de l'avis de réception versés aux débats par la société Auchan que cette lettre n'a jamais été présentée ni distribuée;
- qu'il se déduit de ces circonstances que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- qu'en outre, alors que la société Auchan fait état de ses absences injustifiées dont la dernière fin août 2020 qui aurait motivé son licenciement, il justifie de cette absence par un arrêt de travail ayant couvert la période du 28 août au 4 septembre 2020 et qui a été transmis à l'employeur sous 48 heures et par une attestation de paiement d'indemnités journalières visant la même période ;
- que pour ce second motif, son licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'article L.1232-6 alinéas 1 à 3 du code du travail dispose :
« Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ».
Dès lors que la preuve de la notification de la lettre de licenciement n'est pas rapportée, faute d'accusé de réception signé du destinataire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Soc., 2 juillet 2003, pourvoi n° 01-40.521).
Le licenciement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse à raison de l'absence de réception par le salarié de la lettre lui notifiant son licenciement si cette lettre a été envoyée à l'adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail (Soc., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.569).
En l'espèce, M. [B] [N] n'a pas reçu la lettre de licenciement qui lui a été adressée par son employeur et ne s'est donc pas vu notifier son licenciement dans le délai d'un mois prescrit par l'article L. 1332-2 du code du travail.
Il apparaît à l'analyse de la pièce n°15 versée aux débats par la S.A. Auchan, laquelle pièce contient la lettre de licenciement datée du 17 septembre 2020 et le formulaire qui y est associé intitulé 'Recommandé avec avis de réception', que cette lettre n'a pas été distribuée ni même présentée à M. [B] [N], que les services de La Poste ont informé la S.A. Auchan de ce que la lettre n'avait pas été distribuée, précisant la raison de cette situation à savoir 'Défaut d'accès ou d'adressage'.
L'analyse des pièces n°14 (convocation à l'entretien préalable) et 15 de l'employeur fait apparaître que ce dernier connaissait, dès le début de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, l'adresse exacte du salarié à savoir '[Adresse 3]' mais que néanmoins le bordereau d'expédition en recommandé avec accusé de réception de la lettre de licenciement qu'il a rempli mentionnait initialement pour adresse du 'Destinataire' '[Adresse 6]' au lieu de '[Adresse 1]'.
Si certes la mention '318' a été rayée et remplacée par la mention 115, la cour observe que ces deux mentions ne sont pas de la même main et que rien ne permet de déterminer quand et par qui la correction a été apportée. En outre en désignant la voie de l'adresse du salarié par le mot 'allée' au lieu de 'rue', l'employeur a commis une erreur qui était de nature à faire obstacle à la distribution de la lettre.
Aussi, il n'est pas établi que l'employeur a bien envoyé la lettre de licenciement à l'adresse exacte du domicile du salarié. Aussi, la preuve de la notification de la lettre de licenciement n'est pas rapportée, il y a lieu de dire, par voie de confirmation du jugement entrepris, que le licenciement de M. [B] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
La cour condamne la S.A. Auchan à payer à M. [B] [N], en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum (3 mois) et le maximum (6 mois) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier (1 629,43 euros), de son âge (30 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (5 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 7 332,43 euros, confirmant en cela le jugement entrepris.
Par ailleurs, en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant la période de préavis, la cour condamne la S.A. Auchan à payer à M. [B] [N] les sommes de 3 258,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 325,89 euros brut au titre des congés payés sur préavis.
Il y a lieu de fixer à 2 036,79 euros net le montant de l'indemnité de licenciement.
L'article L.1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail dispose :
« Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne la S.A. Auchan à rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées à M. [B] [N], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités, confirmant en cela le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les prétentions de M. [B] [N] étant pour partie fondées, la S.A. Auchan sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont, pour ces derniers, distraction au profit de la Selarl Derec, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [N] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la S.A. Auchan sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A. Auchan à verser à M. [B] [N] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Condamne la S.A. Auchan à verser à M. [B] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. Auchan aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Derec.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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