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CA Orleans, 24 juin 2025, RG 24/00016


Vérifier : CA Orleans, 24 juin 2025, RG 24/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
24/00016
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
685cdc4ff49a5cd0e07f076d

Texte de la décision

110,243 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/06/2025

la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 24 JUIN 2025

N° : - 25

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5DC

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 08 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292338453816

Société THELEM ASSURANCES, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au répertoire SIREN sous le n° 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265315947367430

Monsieur [B] [C]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocat au barreau de PARIS

Société LA MONDIALE (AG2R LA MONDIALE), Société d'assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de LILLE METROLE sous le n° 775 625 635 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHE R La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du LOIR et CHER, Régime Général de la Sécurité Sociale, dont le siège est siège sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :08 Décembre 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 avril 2025, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 24 juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 janvier 2017 à [Localité 6] (45), M. [C], passager arrière du véhicule conduit par M. [W], non assuré, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [H], assuré auprès de Thélem assurances.

Une expertise amiable a été réalisée en présence des médecins conseils de M. [C] et de Thélem assurances, les docteurs [V] et [L]. Le rapport du 18 septembre 2020 a conclu à une consolidation de l'état de M. [C] au 15 janvier 2020.

Le 10 décembre 2021, M. [C] a fait assigner Thélem assurances, la CPAM du Loir-et-Cher et AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de liquidation de son préjudice corporel.

Par jugement en date du 8 novembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- dit que le véhicule conduit par M. [H], assuré auprès de la société Thélem assurances, est impliqué dans l'accident dont a été victime M. [C] le 15 janvier 2017 ;

- dit que le droit a indemnisation de M. [C] est entier ;

- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à hauteur de 155 550,55 euros ;

- fixé la créance de la société AG2R La Mondiale à hauteur de 3 825,98 euros ;

- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [C] la somme de 1 226 012,80 euros en réparation de son préjudice corporel, provisions versées non déduites, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ;

- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [C] une rente annuelle viagère d'un montant de 12 600 euros au titre de la tierce personne payable trimestriellement à terme échu, à compter du 15 novembre 2023, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 30e jour ;

- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 13 mars 2021 et jusqu'au jugement devenu définitif ;

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;

- déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et à la société AG2R La Mondiale ;

- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [C] la somme totale de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- condamné la société Thélem assurances aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowskl-Bellouard.

Par déclaration en date du 8 décembre 2023, la société Thélem assurances a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a : - dit que le véhicule conduit par M. [H], assuré auprès de la société Thélem assurances, est impliqué dans l'accident dont a été victime M. [C] le 15 janvier 2017 ; dit que le droit a indemnisation de M. [C] est entier ; déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et à la société AG2R La Mondiale.

L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à :

- la CPAM du Loir-et-Cher par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024 signifié à personne ;

- AGR2 La Mondiale par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024 signifié à personne.

Ces deux intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société Thélem assurances demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d'appel ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, et y faire droit :

Sur les créances des tiers payeurs :

- déclarer que le recours des organismes sociaux ne pourra s'exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'ils sont susceptibles de prendre en charge, dans la limite des conclusions médico-légales retenues par les docteurs [V] et [L] en droit commun ;

- réserver le recours de la CPAM du Loir-et-Cher et de l'AG2R La mondiale s'agissant des indemnités journalières, dans l'attente de connaître les éventuels maintiens de salaire partiel de l'employeur ;

- limiter de ce fait le recours de la CPAM du Loir-et-Cher à la somme de 120 972,35 € selon décompte suivant :

' Frais médicaux et de transports jusqu'au 3 octobre 2019 ' Franchises : 50 408,30 €

' Frais futurs (après accord amiable) : 5 564,05 €

' Rente AT (arrérages + capital): 65 000 €

- réserver le recours général de l'AG2R La mondiale puisque sa créance ne concerne que des indemnités journalières ;

- déduire de l'incidence professionnelle de M. [C] les débours de la CPAM au titre de la rente AT, en l'absence de pertes de gains professionnels futurs ;

Sur les préjudices de M. [C], victime directe ;

- débouter M. [C] de sa demande initiale d'application de tout barème de capitalisation à titre informatif, compte-tenu de l'accord des parties pour la liquidation de ses postes de préjudices futurs sous forme de rentes ;

- déclarer que le SMIC horaire brut de 11,65 € pour l'année 2024 sera applicable s'agissant des besoins en tiers personne temporaire et future ;

- fixer les besoins en tierce personne permanente de M. [C] postérieurs à l'arrêt par une rente trimestrielle viagère de 1 668,28 € qui sera revalorisable et indexée de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, en précisant qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 30 jours et /ou de placement ;

- débouter M. [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles et pertes de gains professionnelles futures, en l'absence de preuve ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] du préjudice d'agrément, en l'absence de preuve ;

- fixer en conséquence les préjudices de M. [C] à la somme totale de 260 145,97 € avant déduction des sommes déjà versées, outre une rente trimestrielle viagère de 1 668,28 €, selon décompte suivant :

Dépenses de santé actuelles : néant

Dépenses de santé futures : néant

Frais divers : 5 280 €

Tierce personne temporaire : à titre principal : 20 272,04 €

Tierce personne permanente : arrérages jusqu'au 31 mai 2025 : à titre principal : 32 668,93 € + rente trimestrielle viagère à compter du 1er juin 2025 : à titre principal : 1 668,28 €

Préjudice universitaire : 5 000 €

Pertes de gains professionnels actuelles : néant

Pertes de gains professionnels futures : rejet

Incidence professionnelle : évaluation 65 000 € mais solde nul après déduction de la rente AT

Déficit fonctionnel temporaire : 20 025 €

Souffrances endurées : 30 000 €

Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €

Déficit fonctionnel permanent : 130 900 €

Préjudice d'agrément : à titre principal : néant

Préjudice esthétique permanent : 6 000 €

Préjudice sexuel : 6 000 €

- déclarer qu'après déduction des sommes déjà versées au principal d'un montant minimal de 1 243 917,40 €, M. [C] aura bénéficié à titre principal d'un trop-perçu qu'il devra donc lui rembourser, dont le montant sera à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt, au regard des rentes complémentaires qui lui auront pu lui être réglées d'ici-là ;

Sur le doublement des intérêts :

- déclarer qu'elle disposait d'un délai de 5 mois pour formuler une offre officielle d'indemnisation définitive à « Monsieur [D] [F] » à compter de la réception du rapport d'expertise des docteurs [V] et [L], soit du 13 octobre 2020 au 13 mars 2021 ;

- déclarer que l'offre envoyée en LRAR à M. [C] le 22 avril 2021 était tout à la fois complète et suffisante donc existante, au regard du rapport d'expertise, des postes de préjudices pour partie réservés, des débours des organismes sociaux tels que connus à l'époque et des montants proposés ;

- limiter en conséquence le doublement des intérêts :

' A la période allant du 14 mars 2021 (lendemain du dernier jour légal pour formuler une offre) au 22 avril 2021 (date de l'offre) ;

' Avec pour assiette le montant de l'offre du 22 avril 2021 avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs, dans leurs montants connus à l'époque et retenus comme strictement imputables à l'accident ;

' Et, in fine, à 1/3 de la pénalité qui sera calculée ;

Sur les dépens, intérêts légaux, frais irrépétibles et l'exécution provisoire :

- limiter à 2 000 € sa participation s'agissant des frais irrépétibles de M. [C] en première instance ;

- débouter M. [C] de toutes ses demandes en cause d'appel, s'agissant des dépens, frais irrépétibles et anatocisme ;

- condamner M. [C] à lui régler une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la prise en charge de ses dépens ;

- déclarer que les intérêts aux taux légaux ne commenceront à courir qu'à compter de l'arrêt, une fois celui-ci devenu définitif ;

- déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM du Loir-et-Cher et à l'AG2R La Mondiale ;

A titre subsidiaire :

Sur les créances des tiers payeurs :

- limiter le recours de la CPAM du Loir-et-Cher à la somme de 122 309,47 € selon décompte suivant :

' Frais médicaux et de transports jusqu'au 3 octobre 2019 ' Franchises : 50 408,30 €

' Frais futurs (après accord amiable) : 5 564,05 €

' Au titre des indemnités journalières : 1 337,12 €

' Rente AT (arrérages + capital) : 65 000 €

- limiter le recours de l'AG2R La Mondiale à la somme de 2 005,68 € au titre des indemnités journalières,

Sur les préjudices de M. [C], victime directe :

- limiter le préjudice d'agrément à 5 000 €,

- fixer les besoins en tierce personne temporaire à la somme de 27 841,44 €,

- fixer les arrérages des besoins en tierce personne permanente jusqu'au 31 mai 2025 à la somme de 50 475,60 €,

- fixer la rente trimestrielle viagère au titre des besoins en tierce personne future à la somme de 2 577,60 €, qui sera revalorisable et indexée de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, en précisant qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 30 jours et /ou de placement,

- fixer en conséquence les préjudices de M. [C] à la somme totale de 290 522,04 € avant déduction des sommes déjà versées, outre une rente trimestrielle viagère de 2 577,60 €, selon décompte suivant :

Dépenses de santé actuelles : néant

Dépenses de santé futures : néant

Frais divers : 5 280 €

Tierce personne temporaire : à titre subsidiaire : 27 841,44 €

Tierce personne permanente : arrérages jusqu'au 31 mai 2025 : à titre subsidiaire : 50 475,60 € + rente trimestrielle viagère à compter du 1er juin 2025 : à titre subsidiaire : 2 577,60 €

Préjudice universitaire : 5 000 €

Pertes de gains professionnels actuelles : néant

Pertes de gains professionnels futures : rejet

Incidence professionnelle : évaluation 65 000 € mais solde nul après déduction de la rente AT

Déficit fonctionnel temporaire : 20 025 €

Souffrances endurées : 30 000 €

Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €

Déficit fonctionnel permanent : 130 900 €

Préjudice d'agrément : à titre principal : à titre subsidiaire : 5 000 €

Préjudice esthétique permanent : 6 000 €

Préjudice sexuel : 6 000 €

- déclarer qu'après déduction des sommes déjà versées au principal d'un montant minimal de 1 243 917,40 €, M. [C] aura bénéficié à titre principal d'un trop-perçu qu'il devra donc lui rembourser, dont le montant sera à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt, au regard des rentes complémentaires qui lui auront pu lui être réglées d'ici-là ;

Sur le doublement des intérêts :

- déclarer que l'offre envoyée en LRAR à M. [C] par voie de conclusions le 2 mars 2022 était tout à la fois complète et suffisante donc existante ;

- limiter en conséquence le doublement des intérêts :

' À la période allant du 14 mars 2021 (lendemain du dernier jour légal pour formuler une offre) au 2 mars 2022 (date de l'offre) ;

' Avec pour assiette le montant de l'offre du 2 mars 2022 avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs, dans leurs montants connus à l'époque et retenus comme strictement imputables à l'accident ;

' Et, in fine, à 1/3 de la pénalité qui sera calculée ;

Sur les dépens, intérêts légaux, frais irrépétibles et l'exécution provisoire :

- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;

A titre infiniment subsidiaire :

- déclarer qu'il sera fait application du barème publié par la Gazette du Palais en 2025 avec les tables publiées pour 2020-2022 et un taux d'intérêt à 0,50 % pour les postes soumis à capitalisation, si la rente n'était pas retenue.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, M. [C] demande à la cour de :

- débouter Thélem assurances de son appel, fins et conclusions ;

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de 0 % et faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de - 1 % ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem assurances à lui régler les sommes de :

5 280 euros au titre des frais divers (examen techniques complémentaires)

7 246,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels

22 458 euros au titre des PGPA

5 000 euros au titre du préjudice universitaire

8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

130 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

8 000 euros au titre du préjudice sexuel

- infirmer le jugement sur les autres postes et statuant à nouveau :

- condamner Thélem assurances à indemniser les préjudices subis de la manière suivante :

o Frais divers (frais de remplacement des équipements détruits lors de l'accident) : 737,80 euros ;

o Tierce personne passée : 41 706 euros ;

o Tierce personne future : À titre principal : 929 254,91 euros qui seront réglés à hauteur de 78 017,91 euros en capital et 851 237 euros sous forme de rente viagère trimestrielle pour un montant de 3 625 euros, payable à compter de l'arrêt à intervenir, le premier de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ininterrompue supérieure à 60 jours

À titre subsidiaire : 732 692,91 euros qui seront réglés à hauteur de 78 017,91 euros en capital et de 654 675 euros sous forme de rente viagère trimestrielle pour un montant de 3 625 euros, payable à compter de l'arrêt à intervenir, le premier de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ininterrompue supérieure à 60 jours ;

A titre très subsidiaire : 730 923,91 euros qui seront réglés à hauteur de 78 017,91 euros en capital et de 652 906 euros sous forme de rente viagère trimestrielle pour un montant de 3 625 euros, payable à compter de l'arrêt à intervenir, le premier de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ininterrompue supérieure à 60 jours ;

o Pertes de gains professionnels futures : à titre principal : 947 238,41 euros qui seront réglés en capital ; à titre subsidiaire (confirmation du jugement) : 821 337,10 euros ;

o Incidence professionnelle : 100 000 euros ; à titre subsidiaire (confirmation du jugement) : 65 000 euros ;

o Déficit fonctionnel temporaire : 22 052,25 euros ;

o Souffrances endurées : 40 000 euros ;

o Préjudice d'agrément : 8 000 euros ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem au paiement des intérêts légaux à compter de l'assignation et leur capitalisation ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem assurances au paiement du taux d'intérêt au double du taux légal à compter du 13 mars 2021 et jusqu'à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l'indemnité allouée par le tribunal pour les postes non soumis à recours, et par l'arrêt pour les postes soumis à appel, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions ;

- condamner la société Thélem assurances à lui verser la somme de 19 080 euros au titre des frais d'avocat exposés lors de la procédure de première instance par application de l'article 700 du code de procédure civile et 5 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux ;

- condamner la société Thélem assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski-Bellouard, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

I- Sur les préjudices patrimoniaux

A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice ne fait l'objet d'aucune critique. M. [C] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice. En revanche, la créance de la CPAM du Loir-et-Cher s'élève à la somme de 50 408,30 euros.

2- Frais divers

Moyens des parties

M. [C] fait valoir que s'agissant des examens techniques complémentaires nécessités par le dossier, le tribunal lui a alloué la somme de 5 280 euros, conformément à sa demande et à l'offre de l'assureur ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que s'agissant des frais de remplacement des équipements détruits dans l'accident qui n'ont pas été retenus par le tribunal, il verse aux débats les justificatifs des équipements détruits lors de l'accident ; qu'à l'évidence, le tribunal semble oublier la violence de l'accident alors qu'est versée aux débats la photographie de l'état du véhicule qui a été détruit sous la violence du choc, si bien que les affaires personnelles des occupants du véhicule ont été détruits ; qu'il est dans l'impossibilité de démontrer qu'il portait sur lui les effets allégués dans la mesure où ceux-ci ont été détruits lors de l'accident et qu'il n'a jamais pu les récupérer, ce qui n'empêche pas pour autant l'indemnisation de ce poste de préjudice dès lors qu'il verse aux débats les justificatifs afférents au remplacement de ces équipements ; qu'il conviendra donc de retenir la somme complémentaire de 737,80 euros à ce titre.

L'assureur indique que s'il a accepté de prendre en charge les honoraires du docteur [L] et de Mme [A], leurs factures étant justifiées au regard du rapport définitif des médecins conseils, soit une somme totale de 5 280 €, il ne peut que solliciter la confirmation du jugement s'agissant des frais de téléphone, veste et paire de basket, en l'absence de preuve ; que M. [C] se retranche derrière la violence de l'accident pour justifier de son préjudice ; que toutefois, en l'absence de tout élément concret de preuve, aucune somme ne pourra lui être allouée de ce chef, ce d'autant qu'il s'agit d'un poste de préjudice patrimonial soumis à justificatifs précis ; que M. [C] ne justifie pas de ce qu'il a eu des dépenses pour remplacer les équipements mentionnés puisqu'il ne produit que des pages internet de présentation et non des factures ou même ne serait-ce que des bons de commande.

Réponse de la cour

Les parties sont d'accord pour retenir la somme de 5 280 euros au titre des honoraires de médecin conseil et de l'expertise neuro-psychologique.

Concernant les biens détruits dans l'accident, outre le fait qu'ils ne relèvent pas de la liquidation du préjudice corporel, s'agissant d'un dommage matériel, M. [C] ne démontre ni la propriété des biens dont il demande le remplacement, ni leur destruction effective, quand bien même l'accident a été violent. Aucune somme ne peut donc être retenue à ce titre.

L'indemnité au titre des frais divers sera donc fixée à la somme de 5 280 euros.

3- Assistance par tierce personne temporaire

Moyens des parties

L'assureur soutient que les médecins conseils ont bien retenu que le besoin en tierce personne ne s'entendait qu'à compter de la sortie d'hôpital de M. [C] ; que dans leur rapport, les médecins n'ont pas précisé ce qu'il convenait d'entendre par « à sa sortie d'hôpital » pour déterminer le début du besoin à hauteur de 3 heures par jour (entre les sorties d'hospitalisation totale ou d'hôpital de jour) ; qu'il sera proposé de retenir les 10 heures par semaine ou encore 1,43 heures par jour, durant les périodes d'hospitalisation de jour, les 3 heures par jour restant applicables aux périodes durant lesquelles il était totalement à domicile ; que s'agissant du tarif horaire, le tribunal s'est contredit en retenant que le SMIC horaire reviendrait à 20 €, alors qu'au jour du jugement, le SMIC horaire s'élevait à 11,52 € brut soit 9,12 € net après déduction des charges sociales ; qu'au jour des présentes, le SMIC horaire est désormais de 11,65 € brut, soit 9,23 € net après déduction des charges sociales ; qu'à titre principal que, dans l'hypothèse où la cour entendrait suivre la motivation du tribunal s'agissant de l'utilisation du SMIC horaire, il conviendrait alors d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, retenir 11,65 € brut de l'heure, soit une somme de 20 272,04 € ; qu'elle ne s'est jamais contredite au détriment de la partie adverse et elle est en droit de modifier son chiffrage du préjudice ; que s'il est vrai que des prestataires peuvent aller au-delà du SMIC horaire, il est de jurisprudence constante que l'indemnisation n'est faite au réel, que si la victime a en pratique fait appel à des prestataires rémunérés, en produisant des factures à son nom ; que la cour écartera donc l'argumentaire de M. [C] de ce chef ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entendrait tout de même retenir un taux horaire supérieur, elle sollicite l'application d'un tarif horaire de 16 €, au regard de ce qui précède ; que subsidiairement, il y aurait donc lieu de retenir une somme de 27 841,44 €.

M. [C] explique que l'assureur fait appel pour demander l'application de taux horaire inférieur (15 euros) à celui qu'il demandait au tribunal en première instance (16 euros) ; qu'en procédant de la sorte Thélem viole le principe de l'estoppel qui veut qu'une partie ne peut se prévaloir, au détriment d'un tiers, d'une demande inférieure à celle précédemment faite ; que la demande de Thélem, qui n'est en outre sous-tendue par aucun élément objectif, sera donc rejetée ; que pour sa part, il fait appel incident et demande de liquider la tierce personne passée sur la base d'un coût horaire de 22 euros ; que la « sortie de l'hôpital » évoquée par les médecins-conseils correspond à la fin de l'hospitalisation à temps complet ; que durant les périodes d'hospitalisation de jour, il n'y a pas lieu de retenir un besoin différent ; qu'en effet, les médecins-conseil n'ont aucunement appliqué cette distinction dans leurs conclusions puisque la prise en charge en hospitalisation de jour ne se fait pas sur une journée entière de 24 heures et donc nécessite une aide humaine au domicile de la victime ; que ses besoins de tierce personne existent donc tous les jours de la période, sans distinction ; que l'indemnisation n'est pas subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ; qu'il n'était pas employeur d'une aide à domicile avant l'accident et n'a pas vocation à avoir ce statut pour diminuer le taux horaire de l'aide humaine ; que l'aide humaine doit donc s'entendre sur le mode prestataire de service ; qu'il est donc demandé l'application du taux horaire de l'aide à domicile correspondant à la réalité du marché de l'aide à la personne à l'époque qui nous intéresse, soit 22 euros ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de condamner Thélem à lui verser la somme de 41 706 euros au titre de la tierce personne passée.

Réponse de la cour

Le rapport d'expertise mentionne :

« À partir du 08/01/2018, il s'agit d'un D.F.T.P à 50 % qui va jusqu'à la date de consolidation fixée au 15/01/2020.

Il y avait à la sortie de l'hôpital une aide que nous avions évaluée à 3 heures par jour.

Cette aide était nécessaire jusqu'à ce qu'il reprenne la conduite automobile soit au 01/04/2018.

À cette date, il avait pris son stage en Master.

Au-delà, l'aide est évaluée à 10 heures par semaine et qui va jusqu'à la date de consolidation ».

L'aide était nécessaire aux besoins de la vie courante de M. [C] compte tenu de son incapacité fixée à 50 %, étant précisé qu'il a subi un enraidissement des deux poignets prédominant à gauche, et un enraidissement de la coxo fémorale gauche (hanche).

La sortie d'hôpital évoquée par les experts concerne la période d'hospitalisation complète. En effet, en période d'hospitalisation de jour, M. [C] présentait les mêmes besoins d'assistance pour la vie courante (repas, habillement, etc.) que pour les journées complètes à domicile. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'assistance par tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation de jour.

La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-21.991, Bull. 2018, II, n° 49).

En l'espèce, M. [C] ne formule pas de fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Au demeurant, le chiffrage par l'assureur du taux horaire de la tierce personne en première instance, ne lui interdisait pas de proposer un autre chiffrage au cours de l'instance distincte en appel.

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne, qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, doit être évaluée en fonction des besoins de celle-ci et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives (Crim., 22 mai 2024, pourvoi n° 23-82.958).

En outre, la victime n'ayant pas à limiter son propre préjudice dans l'intérêt du responsable, il ne peut être exigé qu'elle emploie directement l'aide requise, sans recourir à un prestataire. M. [C] sollicitant l'indemnisation par recours à un prestataire, il convient de déterminer le coût horaire de celui-ci afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi.

Au regard des besoins de tierce personne active pour aider M. [C] en raison d'une incapacité élevée, soit 50 % jusqu'à la date de consolidation, et des prix pratiqués par les entreprises d'aide à la personne, il convient de fixer le taux horaire à celui sollicité par l'intimé, soit 22 euros.

Il convient de calculer le coût d'assistance par tierce personne comme suit :

- du 11 mai 2017 au 17 octobre 2017 et du 22 octobre 2017 au 2 avril 2018, soit 323 jours : 3 heures par jour x 323 jours x 22 euros = 21 318 euros qu'il convient de plafonner à la demande formée soir 21 180 euros

- du 3 avril 2018 au 15 janvier 2020, soit 653 jours (93,29 semaine) : 10 heures par semaine x 93,29 semaines x 22 euros = 20 523,80 euros

L'indemnité due au titre de l'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 41 703,80 euros.

4- Pertes de gains professionnels actuels

Moyens des parties

L'assureur soutient que le tribunal a fixé ce poste à hauteur de 22 458,20 €, en retenant notamment comme base de calculs un revenu annuel de référence de 31 000 € ; qu'elle entend critiquer le jugement, notamment en ce que le tribunal a retenu pour acquis les déclarations de la victime sur une prétendue perte de salaire à l'embauche à sa sortie d'étude en raison de ses séquelles, alors que ses contrats de travail permettent de confirmer qu'il s'agissait de postes en accord avec ses qualifications et avec des salaires annuels tout à fait cohérents avec ceux pratiqués pour des débutants sur le marché du travail ; que le tribunal a retenu une perte de gains dès l'année suivant la fin théorique des études de M. [C] en l'absence d'accident, alors qu'il a par ailleurs été indemnisé parallèlement pour la perte de cette année-là, au titre du préjudice universitaire, ce qui fait donc doublon ; que le tribunal a retenu un salaire de référence moyen de 31 000 € alors que M. [C] n'a été embauché qu'à hauteur de 30 000 € la première année après ses études, ce qui était déjà supérieur à ce à quoi d'autres ingénieurs débutants peuvent prétendre ; que sur sa demande, M. [C] a produit ses justificatifs d'inscription dans un second Master 2 Geogram Eau, cartographie et géomatique pour l'année scolaire de septembre 2016 à septembre 2017, soit la période de l'accident ; que si M. [C] ne justifie toujours pas qu'il aurait validé a minima le 3e trimestre de ce Master, il produit néanmoins son relevé de note du 4e trimestre indiquant une absence de réalisation du stage obligatoire en milieu professionnel avec mémoire et donc un résultat défaillant à cette année de Master 2 ; que M. [C] ne justifie en revanche toujours pas d'avoir été dans l'obligation de retrouver un stage pour pouvoir faire renouveler sa carte de séjour ; que s'agissant de sa situation professionnelle, M. [C] ne justifie pas de l'ancienneté de son emploi étudiant chez Amazon dès 2016, de ce qu'il aurait nécessairement commencé à travailler à temps plein en tant qu'ingénieur dès janvier 2017 en l'absence d'accident, alors qu'il était de nouveau inscrit pour un autre Master 2 pour l'année scolaire 2016/2017, de ce qu'il aurait fait un stage pour la société Suez de mars à juillet 2018, de ce que l'emploi d'ingénieur présenté sur le contrat de la société Akka n'aurait pas été un véritable emploi d'ingénieur et de ce qu'il aurait nécessairement perçu une rémunération annuelle minimale de 31 242 € ; que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement qui a retenu un revenu annuel de référence de 31 000 € ; que s'agissant de la période allant du 15 janvier 2017 au 1er mars 2018, elle avait proposé d'allouer une somme de 9 523,62 € sous réserve de la production par M. [C] de son contrat de travail chez Amazon et des fiches de paie des 6 mois de travail précédant l'accident ; que M. [C] n'ayant pas répondu amiablement à cette offre ni transmis les documents attendus, elle est en droit de la supprimer totalement ou de la maintenir à titre purement subsidiaire pour protéger ses intérêts ; que si une reconstitution du revenu antérieur à l'accident peut effectivement être réalisée grâce aux montants des indemnités journalières versées par la CPAM, l'absence de bulletin de paie ne permet toutefois pas de savoir si, après l'accident, l'employeur a continué à verser à son salaire victime ne serait-ce que des maintiens de salaires partiels, à déduire de son préjudice par priorité ; qu'en l'absence de ces éléments, elle est contrainte de reconstituer a minima le revenu mensuel avant accident au regard de la créance définitive de la CPAM ; qu'au regard des montants retenus des indemnités journalières, M. [C] ne percevait pas l'équivalent d'un SMIC chez Amazon mais seulement 244 € par mois ; que c'est donc sur la base de ce revenu mensuel brut de référence de 244 € que seront calculées et actualisées ses pertes de gains, pour la seule période où il aurait nécessairement été étudiant même en l'absence d'accident ; que, même sans tenir compte d'éventuels maintiens de salaire partiels, M. [C] n'a en réalité subi aucune perte de gains professionnels actuels, puisque le montant des indemnités journalières cumulées qu'il a perçues est supérieur à ce à quoi il aurait pu prétendre en l'absence d'accident ; que pour la période postérieure allant du 2 mars 2018 au 15 janvier 2020, rien ne permet de retenir des pertes de gains professionnels actuels ; que les médecins conseils n'ont retenu aucun arrêt de travail imputable à compter du 1er mars 2018, date de son stage ; que M. [C] prétendait en première instance qu'il aurait nécessairement travaillé à temps plein en tant qu'ingénieur en même temps que la poursuite de son second Master 2, ce qui n'est donc pas possible ; qu'au regard des fiches métier de la profession de Géomaticien à laquelle aspire visiblement la victime au regard de son dernier Master 2, il apparaît que le salaire moyen en début de carrière oscille entre 1 404 € à 1 950 € net ; qu'en ayant pu être embauché après l'accident en CDI avec des rémunérations annuelles de 30 000 € brut dans une première entreprise puis 33 020 € brut dans une autre entreprise, soit 1 950 € hors primes puis 2 146,30 € net par mois, M. [C] a en réalité perçu davantage que ce qui était prévisible au regard de son second Master 2 ; que la cour ne pourra donc qu'infirmer le jugement de ce chef, aucune perte de gains n'étant justifiée durant cette autre période ; que s'agissant du recours des tiers payeurs, celui-ci devra nécessairement être limité puisque le montant global des indemnités journalières versées à la victime est supérieur à son préjudice, tel que calculé en droit commun.

M. [C] réplique qu'il demande la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice ; qu'au moment de l'accident, il était passager du véhicule qui le conduisait dans les locaux de la société Amazon, au sein de laquelle il travaillait les week-ends afin de financer ses études supérieures ; qu'il est titulaire d'un premier Master 2 en énergie et matériaux de l'Université d'[Localité 7], spécialité

chimie, pollution, risque et environnement, et a souhaité compléter sa formation par un second Master 2 en eau, cartographie et géomatique ; qu'il avait validé tous les modules du 3e semestre du Master 2 en eau, cartographie et géomatique mais, ayant été hospitalisé du 15 janvier au 10 mai 2017, il n'a pas été en mesure de réaliser son stage obligatoire en milieu professionnel ; qu'il a donc été contraint de redoubler son année de master 2 Geogram afin de réaliser son stage de fin d'étude sur l'année scolaire 2017-2018 ; qu'il a finalement effectué un stage au sein de la société Suez de mars à juillet 2018, pour une rémunération bien inférieure à celles habituellement pratiquées (800 euros brut, soit 600 euros net) ; que compte-tenu de son excellent niveau scolaire, de ses diplômes (deux Master 2) et de ses stages, il est évident qu'il n'aurait rencontré aucune difficulté à trouver un poste d'ingénieur géomaticien ; que suite à l'obtention de son diplôme, il a rencontré d'importantes difficultés pour trouver un emploi, liées à son état de santé et aux difficultés cognitives, et à l'année 2017 restée vide dans son CV ; qu'il n'a été engagé au sein de la société Akka qu'à compter du 7 janvier 2019, pour une durée indéterminée, à temps plein ; qu'il a été embauché pour une rémunération annuelle brute de 30 000 euros soit 23 400 euros nets par an, ce qui est bien inférieur au salaire auquel il aurait normalement pu prétendre ; qu'il n'a jamais contesté le fait qu'il a été embauché en qualité d'ingénieur au sein de la société Akka, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais effectué le travail correspondant à celui d'un ingénieur (conception et gestion de projets),

mais à celui d'un technicien (fonctions d'exécutant) ; que si l'accident n'avait pas eu lieu, il aurait légitimement pu commencer à travailler en septembre 2017, à l'issue de son année de Master 2 ; que pour le secteur électricité, gaz, eau, gestion des déchets, le salaire médian d'un ingénieur de moins de 30 ans est de 40 054 euros bruts par an, soit 31 242 euros nets par an ; qu'étant âgé de 27 ans au jour de l'accident, il est donc bien fondé à demander à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a liquidé ses pertes de gains sur la base de 31 000 euros nets par an ; qu'il est tout à fait habituel que les pertes de gains soient calculées sur la base des avis d'imposition de la victime ; que l'argumentaire de Thélem, qui tente de reconstituer les revenus qu'il percevait avant l'accident sur la base du coût journalier des indemnités journalières versées par la CPAM est donc sans objet ; qu'en raison d'une erreur de calcul imputable à la CPAM, la somme de 1 751,34 euros a dû lui être restituée de sorte que ce montant doit être retranché de la créance de la CPAM ; qu'il est donc fondé à demander la confirmation du jugement ayant condamné Thélem au paiement de la somme de 22 458 euros (67 166,00 euros ' 34 011 ' 10 696,80) au titre de ses pertes de gains professionnels actuels de l'accident à la consolidation.

Réponse de la cour

Il résulte de l'expertise amiable que les parties admettent comme fondement de la liquidation du préjudice corporel de M. [C] que :

- du 15 janvier 2017 au 1er mars 2018, M. [C] n'était pas en capacité de travailler ;

- du 2 mars 2018 au 15 janvier 2020 : il pouvait exercer une activité professionnelle, mais il présentait des séquelles physiques à type d'enraidissement et de douleurs dans les poignets, les épaules, le fessier droit, le genou gauche, le dos ; il peinait à porter des charges lourdes, était gêné à la montée et la descente des escaliers, ne pouvait courir et présentait une boiterie.

Le rapport d'expertise fait état du bilan établi le 18 juillet 2019 par Mme [A], psychologue, qui mentionne notamment :

- sur le plan de l'efficience intellectuelle, M. [C] présente une baisse significative de l'exercice de logique et du processus de pensée ce qui ralentit sur ses capacités d'élaboration quelle que soit la modalité de l'exercice de cette logique ;

- les performances attentionnelles sont mobilisables de manière irrégulière et sont de ce fait peu fiables ;

- il existe un déficit attentionnel relatif aux fonctions d'attention divisée et de vigilance ;

- sur le plan mnésique, les performances obtenues en mémoire de travail sont insuffisantes en regard du niveau antérieur présumé. S'agissant de la mémoire à long terme, il existe des difficultés résiduelles relatives aux capacités d'apprentissage, d'encodage et de récupération ;

- concernant le mécanisme de contrôle, « il persiste un syndrome dysexécutif cognitif d'intensité modérée caractérisé au premier plan par une altération résiduelle des capacités de flexibilité mentale réactive, de planification et d'organisation de l'action qui engage une complexité de mise en place de stratégie cognitive » ;

- les résultats aux tests « ne permettent pas à Monsieur [C] de répondre aux exigences professionnelles antérieures », « il n'est plus en capacité de produire ce qui est attendu pour un ingénieur ».

Lors de l'accident le 15 janvier 2017, M. [C] était étudiant en Master 2 « Geogram » au titre de l'année universitaire du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017, et il occupait un emploi à temps partiel au sein de la société Amazon. L'accident a fortement perturbé l'année universitaire de M. [C] qui n'a pu valider son diplôme en 2017, en l'absence de possibilité de réaliser un stage professionnel, de sorte qu'il s'est de nouveau inscrit en Master 2 sur l'année universitaire sur la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2018. Le retard d'entrée dans la vie active est donc directement imputable à l'accident

Il ressort des avis d'imposition que M. [C] a perçu les revenus suivants :

- sur l'année 2017 : 268 euros

- sur l'année 2018 : 8 697 euros

- sur l'année 2019 : 25 046 euros

Soit au total la somme de 34 011 euros.

Il est établi que M. [C] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Akka, en qualité d'ingénieur d'études, catégorie cadre, position 1.2 coefficient 100, avec une rémunération brute annuelle de 30 000 euros, à compter du 7 janvier 2019.

Si M. [C] se prévaut de l'extrait du site Capital.fr portant sur les salaires des ingénieurs en 2020, pour soutenir qu'il aurait pu prétendre à un salaire de 40 054 euros bruts par an, soit 31 242 euros nets par an, il convient de relever qu'il s'agit du salaire médian, c'est-à-dire du niveau de rémunération dont la moitié des salariés gagne moins et dont l'autre moitié gagne plus, ce qui se différencie du salaire moyen de la profession. Le salaire médian ne peut donc servir de référence pour établir le revenu auquel M. [C] pouvait accéder en qualité d'ingénieur.

M. [C] a par la suite démissionné de ce poste et a été embauché par la société Spie à compter du 1er janvier 2021 au statut ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) niveau E dessinateur-projeteur, avec une rémunération brute annuelle de 33 020 euros. L'intimé compare cette rémunération avec celle perçue au titre du contrat conclu avec la société Akka pour en déduire que la rémunération au titre de ce dernier contrat était celle d'un technicien.

Cependant, le niveau de rémunération des ingénieurs est fixé en fonction d'une classification conventionnelle, permettant d'accéder aux rémunérations minimales hiérarchiques. Au titre du contrat conclu avec la société Akka, M. [C] a été classé en position 1.2 avec un coefficient hiérarchique de 100 correspondant à celle des débutants diplômés. Il s'ensuit que M. [C] a eu accès à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre en qualité d'ingénieur, même en l'absence d'accident, quand bien même le poste au statut ETAM niveau 5 était mieux rémunéré, outre qu'il avait, lors de cette seconde embauche, 2 années d'expérience professionnelle. Il ne peut donc être déduit de ce second contrat de travail à durée indéterminée que M. [C] avait été embauché en 2019 en qualité d'ingénieur à un niveau de rémunération inférieure à celui auquel il aurait pu prétendre en l'absence d'accident.

En conséquence, la perte de gains professionnels actuels ne résulte pas d'un niveau de rémunération inférieur à celui espéré, mais d'un retard dans l'entrée dans la vie professionnelle par suite de la nécessité de repasser le Master 2 mis en échec par suite de l'accident. Compte-tenu des démarches à réaliser pour trouver un emploi en fin d'études, M. [C] aurait pu trouver un emploi d'ingénieur au 15 novembre 2017, date à laquelle il demande de fixer le point de départ de sa perte de revenu. Du 15 novembre 2017 au 6 janvier 2019, M. [C] aurait ainsi pu percevoir un revenu brut de 30 000 euros soit un revenu net de 23 625 euros, en l'absence d'accident en qualité d'ingénieur.

La rémunération qu'il aurait percevoir sur cette période s'élève donc à la somme de 26 971,88 euros (23 625 + 1,7 mois x (23 625 / 12). Ce montant constitue la perte de revenus professionnels subie par M. [C], dès lors que le stage rémunéré qu'il a réalisé chez Suez en 2018 aurait de toute manière dû être réalisé un an plus tôt. Il n'existe donc aucune rémunération à déduire de cette perte de gains ainsi calculée. Il convient de constater que M. [C] ne sollicite aucune perte de gains au titre de l'arrêt de travail pendant l'exécution du contrat de travail pour la société Amazon.

Le relevé des débours de la CPAM mentionne qu'elle a versé à M. [C] des indemnités journalières d'un montant de 2 550,22 euros entre le 16 janvier 2017 et le 28 février 2018. En outre, la CPAM a versé des arrérages échus au titre de la rente accident du travail d'un montant de 6 394,07 euros sur la période du 1er août 2018 au 15 janvier 2021. Jusqu'au 15 janvier 2020, la CPAM a donc versé des arrérages d'un montant de 6 071,94 euros (6394,07 euros / 899 jours = 7,11 euros par jour ; 853 jours x 7,11 euros = 6 071,94 euros ; reste à ventiler 6 394,07 ' 6 071,94 = 322,13 euros).

L'intimé justifie que la CPAM a sollicité la restitution d'un indu de 1 751,34 euros au titre du calcul des indemnités journalières, de sorte que cette somme doit être retranchée du montant des prestations servies. La CPAM a donc servi à M. [C], au titre de ce poste de préjudice, la somme totale de 6 870,82 euros (2 550,22 + 6 071,94 ' 1 751,34).

AG2R La Mondiale a également versé à M. [C] des indemnités journalières complémentaires pour un montant total de 3 825,98 euros.

La perte de gains professionnels actuels de M. [C] s'élève donc à la somme de 16 275,08 euros (26 971,88 - 6 870,82 - 3 825,98).

La créance de la CPAM sera donc fixée à la somme de 6 870,82 euros et celle d'AG2R La Mondiale à la somme de 3 825,98 euros.

B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

1- Dépenses de santé futures

M. [C] ne formule aucune demande à ce titre. Le relevé des débours de la CPAM mentionne des frais futurs d'un montant total de 5 564,05 euros. La créance de la caisse sera donc fixée à ce montant.

2- Assistance par tierce personne permanente

Moyens des parties

L'assureur explique que les médecins conseils ont retenu que M. [C] conservait un besoin en tierce personne permanente de 10 heures par semaine à compter du 16 janvier 2020 ; que le tribunal a retenu une somme totale de 49 950 € à titre d'arrérages jusqu'au 15 novembre 2023 puis une rente viagère annuelle de 12 600 € payables à compter du 16 novembre 2023, sur la base d'un taux horaire de 22 € et de 58 semaines par an, même pour les arrérages échus ; que le SMIC horaire brut actuel n'est actuellement que de 11,65 €, de sorte que la somme de 22 € est totalement démesurée, même pour tenir éventuellement compte d'une future inflation ou érosion monétaire non certaine à ce jour ; que le calcul des 5 semaines de congés payés et des 11 jours fériés reconnus légalement à l'article L.3133-1 du code du travail, ne permet en réalité de retenir que 36 jours supplémentaires, soit un total de 401 jours, ce qui représente 57,28 semaines et non 58 semaines par an ; que l'utilisation de plus de 365 jours par an n'est jamais retenue lorsque les calculs sont réalisés sur des bases horaires supérieures à 18 € puisque, justement, il est considéré que le tarif horaire plus important des prestataires de service comprend déjà les compensations pour jours fériés et congés ; que par ailleurs que le jugement est erroné en ce qu'il a retenu plus de 365 jours par an même pour les arrérages passés ; qu'en effet, l'augmentation à plus de 365 jours par an ne se justifie que pour les périodes futures, non encore passées au jour où le juge statue, puisque

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