CA Nimes, 24 juin 2025, RG 23/03704
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03704 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAM2
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
13 novembre 2023
RG :F 21/00475
S.A.R.L. ACCORD ASSISTANCE 34
C/
[T]
Grosse délivrée le 24 JUIN 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 13 Novembre 2023, N°F 21/00475
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025 prorogé au 24 juin 2025
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ACCORD ASSISTANCE 34
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès MAZEL de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SARL Accord Assistance 34 exploite une activité artisanale de serrurerie et pose de menuiseries métalliques (fenêtres, stores, volets, portes de garage) sur le secteur de [Localité 5].
M. [M] [T] (le salarié) a été embauché à compter du 02 décembre 2019 par la SARL Accord Assistance 34 (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de dépanneur polyvalent, catégorie technicien, niveau 1, position 2 et coefficient 170.
Par courrier du 31 mars 2020, M. [T] a informé son employeur que son véhicule de service venait d'être immobilisé par la police nationale pour défaut de contrôle technique à jour. Dans le même temps, il indiquait être amené, à chaque fin d'intervention à 'récupérer les franchises et soldes restant en chèques ou en liquide', sans être à ce moment-là protégé conformément aux prescriptions gouvernementales face à la crise du covid 19. Il concluait en précisant exercer son droit de retrait 'jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus'.
Le même jour, M. [T] a notifié à la SARL Accord Assistance 34 un arrêt de travail pour la période du 31 mars 2020 au 10 avril 2020, puis pour des périodes successives jusqu'au 30 décembre 2020.
Par courrier en date du 03 avril 2020, l'employeur a notifié au salarié un avertissement au motif que l'exercice de son droit de retrait était abusif.
Par courrier du 17 novembre 2020, la SARL Accord Assistance 34 a notifié à M. [T] son licenciement dans les termes suivants :
'(...) Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d'attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise, et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement. En effet, nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir définitivement à votre remplacement. Nous sommes dans l'impossibilité de tenir nos engagements de délais envers nos clients, les annulations d'interventions suite aux retards sont de plus en plus fréquentes, le suivi des interventions n'est plus assuré de manière assidue.
L'organisation de votre remplacement n'a pas permis de palier à votre absence. (...)'.
La relation de travail a pris fin le 23 décembre 2020.
Par requête du 16 novembre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SARL Accord Assistance 34 au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu en départage le 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- prononcé l'annulation de l'avertissement délivré à l'encontre de M. [M] [T] en date du 3 avril 2020 ;
- prononcé l'annulation du licenciement de M. [M] [T] prononcé en date du 17 novembre 2020 ;
- condamné la SARL Accord Assistance 34 à payer à M. [M] [T] la somme de 16.926 euros au titre du licenciement nul ;
- condamné la SARL Accord Assistance 34 à payer à M. [M] [T] la somme de 2.821 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- condamné la SARL Accord Assistance 34 à payer à M. [M] [T] la somme de 282,10 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- condamné la SARL Accord Assistance 34 à payer à M. [M] [T] la somme de 860,07 euros au titre des heures supplémentaires ;
- débouté M. [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 euros formée au titre du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité ;
- débouté M. [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts de 3.000 euros formée au titre du préjudice subi par la délivrance de l'avertissement ;
- débouté M. [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts de 1.500 euros formée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- débouté M. [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts de 1.500 euros en réparation du préjudice subi de remise tardive des documents légaux de fin de contrat et du paiement tardif du solde de tout compte ;
- débouté M. [M] [T] de sa demande formée aux fins de remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard la production du solde de tout compte, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail ;
- condamné la SARL Accord Assistance 34 à payer à M. [M] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;
- condamné la SARL Accord Assistance 34 aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté la SARL Accord Assistance 34 de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
- débouté M. [M] [T] de ses autres demandes, plus amples ou contraires.'
Par acte du 30 novembre 2023, la SARL Accord Assistance 34 a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 novembre 2023.
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 août 2024, l'employeur demande à la cour de :
'
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- prononcé l'annulation de l'avertissement délivré à l'encontre de M. [M] [T] en date du 3 avril 2020 ;
- prononcé l'annulation du licenciement de M. [M] [T] prononcé en date du 17 novembre 2020 ;
- condamné la SARL Accord Assistance 34 à payer à M. [M] [T] la somme de 16.926 euros au titre du licenciement nul ;
- condamné la SARL Accord Assistance 34 à payer à M. [M] [T] la somme de 2.821 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- condamné la SARL Accord Assistance 34 à payer à M. [M] [T] la somme de 282,10 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- condamné la SARL Accord Assistance 34 à payer à M. [M] [T] la somme de 860,07 euros au titre des heures supplémentaires ;
- condamné la SARL Accord Assistance 34 à payer à M. [M] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;
- condamné la SARL Accord Assistance 34 aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté la SARL Accord Assistance 34 de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
- JUGER le licenciement de M. [T] pourvu d'une cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
Vu l'absence de demande d'infirmation de M. [M] [T],
- JUGER que la Cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de M. [M] [T] et que son appel incident n'est pas valablement formé,
Par voie de conséquence,
- CONFIRMER le jugement des chefs ayant débouté M. [M] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'avertissement injustement annulé, de celle pour violation de l'obligation de sécurité et de celle concernant la remise tardive des documents de fin de contrat et paiement du solde de tout compte.
En tout état de cause,
- DEBOUTER M. [M] [T], de toutes ses demandes, fins et prétentions et de son appel incident qui n'est pas valablement formé et qui est subsidiairement mal fondé.
- CONDAMNER M. [M] [T] à payer à la SARL ACCORD ASSISTANCE 34, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2024, le salarié demande à la cour de :
'
Vu l'appel de la SARL ACCORD ASSISTANCE 34
- LE DECLARER RECEVABLE MAIS INFONDE
- CONFIRMER la décision rendue
Faisant droit à l'appel incident de M. [M] [T]
- CONDAMNER la SARL ACCORD ASSISTANCE 34 au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié annulé
- CONDAMNER la SARL ACCORD ASSISTANCE 34 au paiement de la somme 5000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité
Vu l'article L1222-1 du code du travail ;
- CONDAMNER la SARL ACCORD ASSISTANCE 34 au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et du paiement tardif du solde de tout compte
- CONDAMNER la SARL ACCORD ASSISTANCE 34 au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL ACCORD ASSISTANCE 34 aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [M] [T] fait valoir que :
-l'employeur n'a pas assuré sa sécurité dans la mesure où il lui a fourni un véhicule dont le contrôle technique n'était pas effectué
-ensuite, en pleine période de pandémie, il a continué à travailler malgré le confinement et, là encore les conditions de sécurité n'étaient pas respectées dans la mesure où il ne disposait pas de masque et de gel
-enfin, les échanges avec l'employeur témoignent de la pression qu'il subissait.
La SARL Accord Assistance 34 réplique :
-aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [M] [T] n'a pas conclu à l'infirmation du jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts de 5000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité, de sorte qu'il ne peut y avoir que confirmation du jugement
-subsidiairement, au fond, le véhicule de service de M. [M] [T] ne présentait aucun risque pour sa vie ou sa santé, n'étant soumis qu'à une contre visite au plus tard le 17 mars 2020 mais non soumis à immobilisation immédiate, les défaillances constatées n'ayant pas de caractère critique ; en outre, contrairement à ce qu'a prétendu le salarié, le véhicule n'a jamais fait l'objet d'une immobilisation par la police, ainsi que cela ressort du courriel de la police nationale, immobilisation qui aurait d'ailleurs été légalement impossible puisqu'en raison du 1er confinement un report de 3 mois avait été accordé pour les contrôles techniques et les contre visites arrivant à échéance après le 12 mars 2020 (article 8 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020)
-le travail pendant le 1er confinement n'était pas prohibé et elle a fourni très rapidement à M. [M] [T] du gel et des masques alors en outre que, de par la nature même de ses fonctions, M. [T] travaillait de manière autonome et ses contacts avec la clientèle étaient des plus limités
-s'agissant de prétendues pressions, elle n'a fait que rappeler au salarié ses obligations contractuelles par deux courriers adressés en réponse à ceux vindicatifs de celui-ci et en tout état de cause, un tel fait ne constituerait en rien un manquement à l'obligation de sécurité
*
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie, cette obligation procédurale s'imposant à l'appelant principal ou incident qui entend saisir la cour d'un appel.
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, pour pouvoir saisir valablement la cour d'appel, l'appelant doit former une demande de réformation ou d'annulation du jugement ou de certains de ses chefs.
En application des articles 551 et 909 du code de procédure civile, l'intimé forme appel incident en remettant au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois qui lui est ouvert à compter de la notification des conclusions de l'appelant principal.
L'appelant incident doit impérativement formuler une prétention tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ou de certains de ses chefs dans le dispositif de ses conclusions pour saisir valablement la cour, au regard des dispositions des articles 954 alinéa 3 et 542 du code de procédure civile.
En l'espèce, dans le dispositif de ses premières et uniques conclusions d'intimé notifiées le 23 mai 2024, le salarié demande à la cour de :
'- CONFIRMER la décision rendue
Faisant droit à l'appel incident de M. [M] [T]
- CONDAMNER la SARL ACCORD ASSISTANCE 34 au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié annulé
- CONDAMNER la SARL ACCORD ASSISTANCE 34 au paiement de la somme 5000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité (...)'
M. [M] [T] ne sollicite donc pas explicitement dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de la décision déférée concernant le chef de jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun appel incident.
Sur l'avertissement notifié le 3 avril 2020
La SARL Accord Assistance 34 fait valoir que :
-M. [T] ne pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu'il était exposé à un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé
-contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le véhicule de service de M. [T] ne présentait aucun danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et le salarié n'avait aucun motif légitime de penser le contraire, le véhicule :
-n'ayant pas été immobilisé par la police comme l'a prétendu de manière mensongère M. [T] pour tenter de justifier de son droit de retrait
-ne présentant aucun défaut autre qu'une ceinture de sécurité distendue (ceinture non utilisée par M. [T]) et un défaut d'attache du pare-choc arrière.
-par ailleurs, dès lors que l'activité d'Accord Assistance 34 ne faisait pas partie des activités fermées par décision gouvernementale et que le recours au télétravail n'était pas possible compte tenu de la nature des fonctions de M. [T], l'employeur avait l'obligation de le faire travailler
-dans ces conditions et dès lors que l'employeur a pris toutes les dispositions possibles au regard des recommandations gouvernementales pour protéger M. [T] de l'épidémie de Covid 19, celui-ci n'avait aucun motif légitime de penser que la situation présentait un danger grave et imminent
-M. [T] n'avait donc aucun motif raisonnable de penser que sa situation de travail l'exposait à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et c'est donc de manière abusive qu'il a exercé son droit de retrait
-l'exercice par M. [T] de son droit de retrait n'étant pas fondé et ayant de surcroît été décidé brutalement par le salarié, qui n'a jamais cru nécessaire de discuter au préalable avec son employeur de ses conditions de travail et en particulier de ses inquiétudes face à l'épidémie de Covid, c'est donc à bon droit qu'elle lui a notifié un avertissement, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a annulé cet avertissement
-si tel devait ne pas être le cas, la cour ne pourrait en tout état de cause que rejeter la demande de M. [T] tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié annulé dès lors que la cour n'est pas saisie de l'infirmation du chef de jugement ayant débouté M. [T] de cette demande, celui-ci n'ayant pas conclu à l'infirmation dudit chef ainsi que cela ressort du dispositif de ses conclusions d'appel.
M. [M] [T] fait valoir que :
-la société lui a notifié un avertissement par courrier daté du 3 avril 2020, consécutif à un courrier qu'il avait adressé informant son employeur de l'immobilisation du véhicule par les fonctionnaires de police compte tenu de l'absence de contrôle technique en règle
-en outre, ne se sentant pas en sécurité dans l'entreprise, il avait fait valoir son droit de retrait -pour annuler l'avertissement, le conseil de prud'hommes de Nîmes a parfaitement analysé les faits de la cause
-en effet, le véhicule de service ne disposant pas d'un contrôle technique valable, il a été arrêté par les services de police qui lui ont demandé d'immobiliser le véhicule et de ne plus rouler avec ; si les services de police n'ont pas pris de mesure administrative confirmant leur demande c'est bel et bien ce qui lui a été demandé
-le contrôle technique qui permet de s'assurer de la sécurité des occupants du véhicule n'était pas valable et présentait un défaut grave de nature à porter atteinte à la sécurité du salarié.
-en conséquence l'exercice du droit de retrait était parfaitement légitime de sorte que la sanction prononcée à son encontre n'est pas justifiée et doit être annulée, par confirmation du jugement entrepris
-en revanche, le fait de se voir infliger à tort un avertissement alors même que la sécurité du salarié n'est pas prise en compte par l'employeur qui en représailles n'hésite pas à adresser un courrier d'avertissement très agressif cause nécessairement un préjudice moral au salarié ; en effet, l'employeur n'a absolument pas tenu compte de son mal être et des craintes pour sa sécurité alors qu'il aurait dû avoir une attitude autre et notamment le rassurer et prendre les mesures nécessaires de prévention pour sa sécurité
-en conséquence il convient de réformer la décision et réparer le préjudice moral résultant de l'avertissement par des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros.
*
L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1333-2 du même code ajoute que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Par ailleurs, l'article L. 4131-3 du code du travail : 'Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.' et l'article L. 4132-5 du même code prévoit que 'L'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.'
Il est constant que par courrier du 3 novembre 2020, la SARL Accord Assistance 34 a adressé à M. [M] [T] un avertissement pour avoir abusivement exercé son droit de retrait.
Or, comme le premier juge, la cour relève que :
-il n'est pas contesté que le salarié, selon courrier du 31 mars 2020, a exercé son droit de retrait au motif notamment que le véhicule de service qu'il conduisait pour exercer son activité n'avait pas subi un contrôle technique valable
-le contrôle technique du 18 décembre 2019 mentionne des défaillances qualifiées expressément de 'majeures' et détaillées comme suit :
-'pare-chocs protection latérale et dispositifs anti-encastrement arrière: mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : ARD, ARG
-état des ceintures de sécurité et de leurs boucles : ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension : AVD'
-si le défaut concernant la ceinture de sécurité concernait le passager et non le conducteur, le véhicule présentait bien, à tout le moins concernant les pare-chocs, un risque de blessures pour le salarié, de sorte que l'existence d'un danger grave et imminent était établi et l'exercice par le salarié de son droit de retrait était légitime, peu important les mesures de report liées à la pandémie de Covid 19.
Le premier juge a donc justement annulé l'avertissement prononcé.
Cependant, en l'absence de toute demande d'infirmation du jugement déféré figurant au dispositif des écritures de M. [M] [T], la cour n'est saisie d'aucun appel incident.
Sur la nullité du licenciement
M. [M] [T] fait valoir que :
-son licenciement est fondé sur son état de santé, ce qui est un motif discriminatoire et ce d'autant que sa maladie est liée à un trouble anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail
-il était contraint de se déplacer avec un véhicule qui ne respectait pas les conditions de sécurité et l'employeur lui a adressé des courriers menaçants pour le pousser à la démission, ce qui a eu des répercussions sur sa santé mentale
-il était soumis à un rythme insoutenable de 6 heures à 22 heures, sans temps de récupération
-alors qu'il ne devait effectuer qu'une astreinte par mois, il s'est retrouvé à devoir assumer deux astreintes par mois
-l'employeur ne conteste pas la surcharge de travail et le simple fait, reconnu par l'employeur, de le soumettre même un mois à ce rythme a eu des répercussions
-le lien de causalité entre les conditions de travail et ses troubles anxio-dépressifs est parfaitement établi et transparaît également des écrits agressifs de l'employeur.
La SARL Accord Assistance 34 fait valoir que :
-selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le licenciement pour absence prolongée d'un salarié en raison de son état de santé est bien fondé si :
-l'absence prolongée du salarié porte atteinte au fonctionnement de l'entreprise et nécessite son remplacement définitif
-la lettre de licenciement mentionne d'une part la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de procéder au remplacement de manière définitive
-il a été procédé au remplacement du salarié par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée dans un délai raisonnable suivant le licenciement.
-l'employeur ne peut procéder au licenciement d'un salarié en raison de son absence prolongée pour cause de maladie si celle-ci résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou de sa faute
-enfin, si le licenciement pour absence prolongée n'est pas fondé, il ne peut pour autant faire présumer l'existence d'une discrimination de la part de l'employeur à l'encontre du salarié en raison de santé et donc encourir la nullité
-en l'espèce, contrairement à ce qu'a pu juger le conseil, rien ne démontre que l'absence prolongée pour maladie de M. [T] résulterait d'une faute de l'employeur et, à supposer par extraordinaire que cela soit le cas, le licenciement serait seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais ne pourrait pour autant être jugé nul, aucune discrimination liée à l'état de santé de M. [T] n'étant établie
-l'absence de M. [M] [T] n'était pas liée à la faute de l'employeur puisque, après un arrêt de travail initial du 31 mars au 10 avril 2020, le salarié a pris un congé paternité puis a consulté trois médecins différents et s'est vu prescrire à la suite trois arrêts de travail initiaux, cette situation ne pouvant qu'interpeller dès lors que :
-c'est un arrêt de prolongation et non un arrêt initial qui doit être délivré lorsque l'état de santé du salarié ne lui permet pas de reprendre le travail à l'expiration de l'arrêt de travail initial
-sauf exceptions, dont il n'est en l'espèce nullement justifié, seul le médecin qui a délivré
l'arrêt de travail initial peut délivrer un arrêt de prolongation
-en tout état de cause, il n'est pas établi que ces arrêts de travail ont été délivrés en raison de troubles anxio-dépressifs, lesquels ont d'ailleurs pris fin après 9 mois, sitôt le licenciement intervenu puisque M. [M] [T] a fondé une société de menuiserie au début de l'année 2021
-l'absence de M. [M] [T] a très sérieusement perturbé le fonctionnement de l'entreprise et nécessité son remplacement définitif
-en effet, lorsque M. [M] [T] a été embauché, l'effectif de l'entreprise se limitait à deux dépanneurs et le gérant, l'un des dépanneurs ayant quitté l'entreprise début janvier 2020 et n'ayant pu être remplacé que début mars 2020
-avec la survenance de l'épidémie de Covid 19, l'autre dépanneur a dû être placé en arrêt de travail puis au chômage partiel pour une durée indéterminée, ce technicien ayant subi une greffe
du poumon et présentant donc un profil médical à risque élevé au regard du Covid 19.
-par ailleurs la période d'essai du dépanneur recruté début mars 2020 a dû être rompue et la société a donc dû recruter début mai 2020 un nouveau dépanneur sous peine de ne plus pouvoir exercer son activité faute de personnel tout en ayant à faire face, pour une durée indéterminée et surtout indéterminable, à l'absence de M. [T]
-l'entreprise s'est donc trouvée contrainte d'exploiter son activité à partir du printemps 2020 avec un seul dépanneur nouvellement recruté et qui devait se former au fonctionnement de la société et, de ce fait et en l'absence de M. [T], elle s'est trouvée contrainte de refuser des interventions et ne pouvait accomplir correctement dans les délais requis les travaux commandés par sa clientèle
-il n'était par ailleurs pas possible de pallier l'absence de M. [T] par le recours à l'intérim compte tenu du fait qu'il est quasiment impossible de recruter en intérim des dépanneurs dans le secteur d'activité de la serrurerie /menuiseries métalliques l'offre d'emploi étant très supérieure à la demande ; de surcroît le recours à l'intérim, à supposer même qu'il eut été possible, ce qui n'est pas cas, n'était pas envisageable en l'espèce, l'entreprise ne pouvant fonctionner correctement avec un dépanneur sous contrat à durée indéterminée nouvellement embauché et dépourvu de toute expérience au sein de l'entreprise et un intérimaire
-elle s'est donc trouvée dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif de M. [T] ce qu'elle fait dès le 1er décembre 2020 soit 7 jours seulement après son licenciement.
*
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'il est fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap. Lorsque l' absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement.
La lettre de licenciement du 17 novembre 2020 fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il est constant que M. [M] [T] a été licencié au motif que son absence prolongée portait atteinte au fonctionnement de l'entreprise et justifiait son remplacement définitif.
La cour relève cependant que :
-l'employeur reconnaît que M. [M] [T] a été amené à effectuer un nombre d'heures supplémentaires conséquent entre le 30 décembre 2019 et le 2 février 2020, alors qu'étaient méconnues tant les dispositions contractuelles que les dispositions légales (astreinte une semaine sur deux, non-respect du délai de prévenance de 15 jours)
-par courrier du 31 mars 2020, le salarié a exercé son droit de retrait, lequel était légitime en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
-l'employeur a adressé à son salarié deux courriers, les 3 et 11 avril 2020, dont outre le caractère injustifié de l'avertissement notifié dans le premier, le ton agressif doit être souligné
-le salarié verse au débat plusieurs arrêts de travail, peu important qu'il s'agisse d'arrêts initiaux et non de prolongation, ceux-ci étant bien répétés et prolongés pour des troubles anxio-dépressifs, la SARL Accord Assistance 34 évoquant un contrôle médical qui n'a jamais été diligenté
-le docteur [V], psychiatre, mentionne le 19 octobre 2020 que M. [M] [T] présente un trouble anxio-dépressif résultant 'd'une mauvaise adaptation à son emploi', précise que cet état psychique s'aggravera en cas de reprise du travail et suggère une inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ; si effectivement, ce certificat médical n'établit pas en lui-même la faute de l'employeur, il confirme l'existence d'un état anxio-dépressif en lien avec de mauvaises conditions de travail
-enfin, Mmes [P] et [W], respectivement mère et compagne de l'intéressé, dont les attestations n'ont pas à être écartées du seul fait qu'elles sont des proches, confirment son état de stress et de fatigue en lien avec ses conditions de travail.
Il ressort donc suffisamment des éléments précédents, que l'absence prolongée de M. [M] [T] résulte de manquements de l'employeur à ses obligations, de sorte que le juge départiteur a justement considéré que le licenciement du salarié pour désorganisation de l'entreprise encourait la nullité sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement nul et condamné la SARL Accord Assistance 34 à payer une indemnité équivalant à 6 mois de salaire et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, les montants n'étant pas au subsidiaire contestés.
Sur les heures supplémentaires
La société indique avoir déjà payé la somme de 860,07 euros à laquelle le conseil de prud'hommes l'a condamnée.
Si l'appelante justifie avoir réglé cette somme au cours de la première instance en l'état de la production du courrier recommandé du 17 mai 2022, des documents de fin de contrat dont le bulletin de salaire de mai 2022 ainsi que du relevé de compte bancaire de juin 2022 mentionnant la somme nette débitée de 692,16 euros, en revanche, le juge départiteur qui mentionnait n'être à l'époque pas en mesure de s'assurer du paiement de ladite somme et la SARL Accord Assistance 34 ne justifiant pas avoir produit alors l'ensemble des pièces nécessaires, a retenu à juste titre une condamnation en 'deniers ou quittances' qui n'a donc pas à être infirmée. La mention oubliée sera cependant ajoutée au dispositif.
Sur la remise des documents de fin de contrat
M. [M] [T] ne sollicitant pas l'infirmation du jugement de ce chef, la cour n'est saisie d'aucun appel incident concernant le rejet de la demande de paiement d'une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et du paiement tardif du solde de tout compte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Accord Assistance 34 est condamnée aux dépens d'appel et il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [T] la totalité des frais irrépétibles exposés en appel, l'appelante étant condamnée dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Constate que la cour n'est saisie d'aucun appel incident,
-Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
-Y ajoutant,
-Précise que la condamnation au paiement de la somme de 860,07 euros est 'en deniers ou quittances',
-Condamne la SARL Accord Assistance 34 à payer à M. [M] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SARL Accord Assistance 34 aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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