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CA Montpellier, 23 juin 2025, RG 25/00834


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00834
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
other
Id
685cdde92586a5f4b2c1d89c

Texte de la décision

3,651 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL

F N° RG 25/00834 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRTP

ORDONNANCE N°

APPELANTES :

S.A.S.U. RELAIS SPA VAL D'EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand CASTEX de la SELEURL BERTRAND CASTEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. BTSG en la personne de Me [V] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Relais Spa Val d'Europe

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Bertrand CASTEX de la SELEURL BERTRAND CASTEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [Q] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Relais Spa Val d'Europe

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Bertrand CASTEX de la SELEURL BERTRAND CASTEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Me [I] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Relais Spa Val d'Europe

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Bertrand CASTEX de la SELEURL BERTRAND CASTEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Mme [N] [A]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Audrey Nicloux, greffier.

Suivant déclaration en date du 10 février 2025, la société relais SPA Val d'Europe et ses mandataires judiciaires, à savoir la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V] [X], la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Q] [M] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [I] [C], ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 1er août 2024 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rodez, dans le litige l'opposant à Mme [N] [A].

Suivant conclusions, remises au greffe le 24 avril 2025, les appelantes demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel et de le déclarer parfait, en faisant observer que l'intimée n'a pas conclu, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384 et 906-3, il appartient au président de chambre de constater l'extinction de l'instance.

En l'espèce, la société relais SPA Val d'Europe et ses mandataires judiciaires se désistent de leur appel.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

Il convient de constater ce désistement et de déclarer la cour dessaisie.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la société relais SPA Val d'Europe, à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Q] [M] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [I] [C], ès qualités, de leur désistement d'appel,

En conséquence,

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,

Disons que la société relais SPA Val d'Europe et ses mandataires judiciaires, ès qualités, conserveront la charge des dépens de la présente instance sauf meilleur accord des parties.

Le greffier, Le président de chambre,

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