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CA Lyon, 22 juin 2025, RG 25/05077


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Date
22/06/2025
Numéro
25/05077
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
685cddf62586a5f4b2c1d97a

Texte de la décision

3,534 caractères

N° RG 25/05077 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNOY

Nom du ressortissant :

[V] [S]

PREFET DE L'[Localité 2]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[V] [S]

PREFET DE L'[Localité 2]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 22 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 22 JUIN 2025 à 14h45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Bénédicte MASSON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [Z] [P] [V] [S]

né le 29 Avril 1970 à [Localité 4] (PEROU)

de nationalité Péruvienne

actuellement au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2

Ayant pour conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat de [Localité 5], commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 21 juin 2025 18 heures 58 du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 40 qui a rejeté la requête du Préfet de l'ALLIER aux fins de prolongation de rétention administrative de [Z] [P] [V] [S], né le 29 avril 1970 ,à CALLAO (PEROU) de nationalité péruvienne, accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ne pouvant justifier de l'adresse qu'il déclare être la sienne chez une amie deumeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (93); qu'il a été interpellé à la sortie du centre pénitentiaire au sein duquel il purgeait sa peine d'emprisonnement; que l'actualité de la domiciliation qu'il déclare est donc particulièrement sujette à caution;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [P] [V] [S] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que [Z] [P] [V] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 23 juin 2025 à 10h30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Rima AL TAJAR Bénédicte MASSON

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