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Cass., 25 juin 2025, n° 24-13.238


Vérifier : Cass., 25 juin 2025, n° 24-13.238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
24-13.238
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
685ce0a00c5506317f3be6d6

Texte de la décision

2,363 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 25 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10613 F

Pourvois n°
K 24-13.238
D 24-13.347 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

M. [P] [R], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° K 24-13.238 et D 24-13.347 contre un arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant à l'Association bas-rhinoise d'aide aux personnes âgées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de M. [R], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association bas-rhinoise d'aide aux personnes âgées, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité les pourvois n° K 24-13.238 et D 24-13.347 sont joints.

2. Chaque moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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