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Cass., 25 juin 2025, n° 24-14.480


Vérifier : Cass., 25 juin 2025, n° 24-14.480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
24-14.480
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
685ce0b20c5506317f3be6ee

Texte de la décision

2,756 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Décision du 25 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10600 F

Pourvoi n° K 24-14.480

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

1°/ Mme [G] [P], épouse [N], domiciliée [Adresse 5], Allemagne,

2°/ M. [T] [P], domicilié [Adresse 3],

tous deux agissant en qualité d'ayants droit de [S] [P],

ont formé le pourvoi n° K 24-14.480 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Abscisse services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], épouse [N], et de M. [P], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P], épouse [N], et M. [P] pris en leur qualité d'ayants droit de [S] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P], épouse [N], et M. [P], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [V], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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