Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 26 juin 2025, n° 23-14.035


Vérifier : Cass., 26 juin 2025, n° 23-14.035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
23-14.035
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
685ce2000c5506317f3be7d4

Texte de la décision

2,633 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 26 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10709 F

Pourvoi n° F 23-14.035

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

L'[5] ([6]) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-14.035 contre les arrêts n° RG : 20/00698 rendus les 16 juin 2022 et 2 février 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est chez la société [2], [Adresse 1],

2°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, de Me Haas, avocat de la société [3] et de la société [2], venant aux droits de la société [3], après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'[7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[7] et la condamne à payer à la société [2], venant aux droits de la société [3], la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.