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Cass., 25 juin 2025, n° 24-14.653


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Date
25/06/2025
Numéro
24-14.653
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
685ce2380c5506317f3be81e

Texte de la décision

2,194 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Décision du 25 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10446 F

Pourvoi n° Y 24-14.653

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025

Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-14.653 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Metz (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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