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CA Colmar, 24 juin 2025, RG 25/02431


Vérifier : CA Colmar, 24 juin 2025, RG 25/02431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/02431
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
ordonnance
Id
685ce3d10c5506317f3be9b6

Texte de la décision

9,045 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02431 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR5G

N° de minute : 269/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [Z] [H]

né le 20 Août 1995 à [Localité 3] (NIGERIA)

de nationalité Nigériane

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 06 novembre 2024 par LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [Z] [H] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par le préfet de l'Yonne  à l'encontre de M. [Z] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h05 ;

VU le recours de M. [Z] [H] daté du 21 juin 2025, reçu et enregistré le même jour à 15h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. le Préfet de l'Yonne datée du 21 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [H] ;

VU l'ordonnance rendue le 23 Juin 2025 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. le Préfet de l'Yonne irrecevable, ordonnant la remise en liberté du retenu, déclarant le recours de M. [Z] [H] recevable et sans objet ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Juin 2025 à 18h49 ;

VU les avis d'audience délivrés le 24 juin 2025 à l'intéressé, à la prefecture, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Z] [H], à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence et à M. Le Procureur Général ;

Vu l'absence de retour suite à sa convocation par OPJ et par courriel ;

Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de l'Yonne, puis Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour l'intimé et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. le préfet de l'Yonne formé par écrit motivé le 23 juin 2025 à 18 h 49 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 23 juin 2025 à 11 h 05 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. le préfet de l'Yonne produit à hauteur d'appel les pièces de la procédure qui faisaient défaut en première instance, de sorte qu'il considère qu'ayant régularisé la procédure, sa requête en prolongation de la mesure de rétention est recevable. Par ailleurs, il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que M. [H] ne pouvait être placé en rétention en l'absence d'élément depuis son placement sous mesure d'assignation à résidence alors que ce dernier n'a pas respecté les obligations auxquelles il était astreint, étant interpellé pour conduite sans permis et refus d'obtempérer pendant les horaires d'interdiction de sortie.

En l'espèce et au regard des pièces produites à hauteur d'appel, il apparaît que les pièces qui faisaient défaut en première instance, ont été produites, notamment le procès-verbal relatant les conditions de l'interpellation de M. [H] par les services de police dans le cadre d'un contrôle des conditions de circulation. La lecture de cette pièce démontre que le contrôle et l'interpellation de M. [H] ont été effectués dans des conditions régulières, de même que son placement en garde à vue.

Dans ces conditions, il convient, sur la question de la recevabilité de la requête de M. le préfet, d'infirmer l'ordonnance du juge et de la déclarer recevable.

Quant à la question du bien-fondé du placement de M. [H] en rétention alors qu'il était jusque-là sous mesure d'assignation à résidence, il convient, en premier lieu, de rappeler qu'aux termes de l'article L 731-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable », notamment lorsque « l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ».

D'autre part, selon l'article L 731-2 du même code, « l'étranger assigné à résidence en application de l'article [2] 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 », lequel prévoit en son 8° le non-respect des obligations prévues par l'article L 731-1, soit les obligations fixées dans le cadre de l'assignation à résidence.

En l'espèce, M. le préfet a pris un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. [H] le 6 novembre 2024, décision notifiée le même jour. Une décision d'assignation à résidence a été établie le 22 mai 2025 et notifiée à l'intéressé le 30 mai suivant. Il est clairement précisé en son article 3 que M. [H] est astreint à demeurer à son domicile tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés et chômés entre 6 h et 8 h ainsi que de 18 h à 24 h. Or, il ressort du procès-verbal évoqué précédemment qu'il a été interpellé par les services de police le 17 juin 2025 à 20 h 20. Il est ainsi démontré que M. [H] n'a pas respecté les obligations qui lui étaient fixées dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence ce qui permettait à l'administration d'en tirer toute conséquence en décidant de son placement en rétention.

La mesure étant parfaitement fondée, il convient de faire droit à l'appel de M. le préfet de l'Yonne et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [Z] [H] d'une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. le Préfet de l'Yonne recevable en la forme ;

au fond, y FAISANT DROIT ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 juin 2025 ;

Statuant à nouveau,

DECLARONS la requête de M. le préfet de l'Yonne recevable ;

ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [Z] [H] d'une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [Z] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 24 Juin 2025 à 18h20.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 24 Juin 2025 à 18h20

l'avocat de l'intéressé

Maître [J] [X]

absent au moment du prononcé

l'intéressé

M. [Z] [H]

non comparant

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

absent au moment du prononcé

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- à M. [Z] [H]

- à Maître Raphaël REINS

- à M. LE PREFET DE L'YONNE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

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