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CA Caen, 25 juin 2025, RG 25/01406


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Date
25/06/2025
Numéro
25/01406
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
Recours Soins psychiatriq
Type
other
Id
685ce3da0c5506317f3bea30

Texte de la décision

3,634 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 25/01406 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HUYE

N° MINUTE : 20/2025

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Juin 2025

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

APPELANT :

M. [W] [A]

Né le 09 décembre 1997 à [Localité 1] (50)

[Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à [W]

[Adresse 2]

Comparant, assisté de Me Salma EL FAHMI , avocat du Barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

Le préfet de la Manche - Agence régionale de santé -

[Adresse 3]

Non comparant ni représenté

Le directeur du centre hospitalier de [W]

[Adresse 2]

Représenté par M. [S], aide soignant

UDAF de la Manche

[Adresse 4]

ès qualité de curateur/tuteur de M. [W] [A]

Non comparante ni représentée

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Jocelyne LEBOULANGER, greffière ;

DÉBATS à l'audience publique du 25 juin 2025 ;

Les réquisitions du procureur général ont été lues par le président en son rapport.

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025, signée par Etienne LESAUX et Jocelyne LEBOULANGER ;

Nous, Etienne LESAUX,

Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de M. [W] [A], hospitalisé à l'établissement [W] depuis le 05 mars 2024 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 23 mai 2025 à M. [W] [A] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [A] le 18 juin 2025 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 25 juin 2025 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général lu par le président en son rapport ;

M. [W] [A] et Me Salma EL FAHMI ayant été entendus ;

DÉCISION :

A l'audience le président a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.

Le conseil de M. [W] [A] a indiqué sur ce point qu'il n'a pas d'observations sur l'irrégularité de l'appel.

Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Considérant que l'ordonnance du 23 mai 2025 a été notifiée à l'intéressé le jour-même, qu'il interjeté appel de la décision par lettre simple portant la date de réception du 18 juin 2025, que dès lors ledit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délais, le délai d'appel étant expiré.

En conséquence l'appel formé par M. [W] [A] doit être déclaré irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel irrecevable,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Le greffier Le président

J. LEBOULANGER Etienne LESAUX

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