CA Bordeaux, 24 juin 2025, RG 22/05078
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05078 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6UP
S.A.R.L. VJMR [Localité 5]
c/
Monsieur [P] [R]
S.A.S. SADEF
S.A. Mr [F] venant aux droits de la société BRICOTULLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 (R.G. n°F 20/00107) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. VJMR [Localité 5], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 877 98 1 6 88
assistée de Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BALES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [R]
né le 20 mars 1972 à [Localité 7] (94)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. SADEF prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 390 68 9 5 29
représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me LE GLEAU de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
S.A. MR [F] venant aux droits de la société BRICOTULLE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me LE GLEAU de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 - Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2010, prenant effet le même jour, soumis à la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et de ses avenants successifs, M. [P] [R], né en 1972, a été engagé en qualité de directeur du magasin M. [F] d'[Localité 3] (32), statut cadre, par la SAS SADEF, qui a pour objet l'exploitation des magasins intégrés du groupe "Monsieur [F]".
2 - Par avenant tripartite de mutation du 1er novembre 2017, ayant donné lieu à l'établissement d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée du même jour, il a été affecté au magasin M.[F] exploité par la société Bricotulle à [Localité 8] (19), tout en conservant son ancienneté acquise depuis le 22 février 2010.
3 - Par avenant tripartite de mutation du 9 juillet 2018, ayant donné lieu à un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2010 et à ses avenants successifs, il a été nommé directeur du magasin de [Localité 5], exploité par la société SADEF et a conservé son ancienneté acquise depuis le 22 février 2010.
4 - Le 1er novembre 2019, ce magasin a été vendu à la société VJMR [Localité 5].
Par lettre du 25 mai 2020, M. [R] a été convoqué par celle-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juin 2020 et dispensé d'activité à compter du même jour par le même courrier.
5 - Par lettre du 1er juillet 2020, la SARL VJMR lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison d'une part du non-respect et de la méconnaissance des consignes et directives de la direction et d'autre part, d'un comportement indélicat, inapproprié et incompatible avec sa qualité de directeur et préjudiciable à l'organisation, au bon fonctionnement et à l'image du magasin.
A la date du licenciement, M. [R] présentait une ancienneté de dix ans et quatre mois.
6 - Par requête reçue le 19 août 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir les indemnités subséquentes outre la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait jours, le paiement d'heures supplémentaires, les congés payés afférents, l'indemnité de travail dissimulé et la contrepartie obligatoire en repos.
7 - Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- à titre principal :
- dit sans effet et inopposable à M. [R] la convention de forfait jours de 225 jours appliquée par la société SADEF du 22 février 2010 au 30 octobre 2017, par la société Bricotulle du 1er novembre 2017 au 8 juillet 2018, par la société SADEF du 9 juillet 2018 au 31 octobre 2019, par la société VJMR [Localité 5] du 1er novembre 2019 au 1er juillet 2020,
- ordonné à M. [R] de rembourser :
* 361, 15 euros à la société SADEF au titre des jours de RTT,
* 1 021, 60 euros à la société Bricotulle au titre des jours de RTT,
* 1 650, 04 euros à la société VJMR [Localité 5] au titre des jours de RTT,
- condamné la société SADEF en la personne de son représentant légal à payer à M. [R] :
* heures supplémentaires du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017 et du 9 juillet 2018 au 31 octobre 2019 : 16 243,50 euros brut,
* congés payés y afférents : 1 624,35 euros brut,
* contrepartie obligatoire en repos : 5 807,14 euros brut,
- condamné la société Bricotulle en la personne de son représentant légal à payer à M. [R] :
* heures supplémentaires du 1er novembre 2017 au 8 juillet 2018 : 6 688,50 euros brut,
* congés payés y afférents : 668,85 euros brut,
* contrepartie obligatoire en repos : 5 807,14 euros brut,
- condamné la société VJMR [Localité 5] en la personne de son représentant légal à payer à M. [R] :
* heures supplémentaires du 1er novembre 2019 au 25 mai 2020 : 5 541,90 euros brut,
* congés payés y afférents : 554,19 euros brut,
* contrepartie obligatoire en repos : 1 981, 58 euros brut,
- dit et jugé qu'il n'y a pas matière à dommages et intérêts,
- dit et jugé qu'il n'y a pas matière à indemnité pour travail dissimulé,
- à titre subsidiaire,
- dit et jugé que le licenciement de M. [R] au 1er juillet 2020 n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- écarté la faute grave et condamné la société VJMR [Localité 5] en la personne de son représentant légal à payer à M. [R] :
* préavis : 13 914 euros brut,
* congés payés y afférents : 1 391,40 euros brut,
* indemnité de licenciement légale : 50 247,30 euros brut,
- dit et jugé qu'il n'y a pas matière à indemnité pour travail dissimulé,
- au titre des demandes accessoires :
- ordonné aux sociétés SADEF, Bricotulle, VJMR [Localité 5] de remettre à M. [R] les bulletins de salaire correspondant aux heures supplémentaires, aux congés payés y afférents et aux contreparties obligatoires en repos les concernant,
- dit que les condamnations porteront intérêts légaux à compter du 19 août 2020, sans capitalisation des intérêts,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes supplémentaires,
- condamné la société SADEF en la personne de son représentant égal à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bricotulle en la personne de son représentant légal à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société VJMR [Localité 5] en la personne de son représentant légal à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société VJMR [Localité 5] en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance.
8 - Par déclaration du 4 novembre 2022, la société VJMR [Localité 5] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
9 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2025, la société VJMR [Localité 5] demande à la cour de :
* infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- à titre principal :
- dit sans effet et inopposable à M. [R] la convention de forfait jours de 225 jours appliquée par la société VJMR [Localité 5] du 1er novembre 2019 au 1er juillet 2020,
- ordonné M. [R] de rembourser 1 650,04 euros à la société VJMR [Localité 5] au titre des jours de RTT,
- condamné la société VJMR [Localité 5] en la personne de son représentant légal à payer à M. [R] :
* heures supplémentaires du 1er novembre 2019 au 25 mai 2020 : 5 541,90 euros bruts,
* congés payés y éffarents : 554,19 euros brut,
* contrepartie obligatoire en repos : 1 981,58 euros brut,
- à titre très subsidiaire :
- écarté la faute grave et condamner la société VJMR [Localité 5] en la personne de son représentant légal à payer à M. [R] :
* préavis : 13 914 euros brut,
* congés payés y afférents : 1 391,40 euros brut,
* indemnité de licenciement légale : 50 427,30 euros brut,
- au titre des demandes accessoires :
- ordonner à la société VJMR [Localité 5] de remettre à M. [R] les bulletins de salaire correspondant aux heures supplémentaires, aux congés payés y afférents et aux contreparties obligatoires en repos la concernant;
- dit que les condamnations porteront intérêts légaux à compter du 19 août 2020, sans capitalisation des intérêts,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes supplémentaires,
- condamné la société VJMR [Localité 5] en la personne de son représentant légal à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société VJMR [Localité 5] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance,
* confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- à titre principal :
- dit et jugé qu'il n'y a pas matière à dommages et intérêts,
- dit et jugé qu'il n'y a pas matière à indemnité pour travail dissimulé,
- à titre très subsidiaire :
- dit et jugé que le licenciement de M. [R] au 1er juillet 2020 n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé qu'il n'y a pas matière à indemnité pour travail dissimulé,
* statuant à nouveau :
* concernant les demandes relatives à la validité du forfait jours :
- à titre liminaire :
- dire et juger qu'elle n'était pas l'employeur et n'avait aucune relation contractuelle avec M. [R] avant le 01/11/2019,
- en conséquence, juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société VJMR [Localité 5] pour les périodes antérieures au 01/11/2019,
- à titre principal :
- constater la validité de la clause de forfait en jours,
- à titre subsidiaire :
- dire et juger qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. [R],
- dire et juger qu'aucun repos compensateur obligatoire n'est dû à M. [R],
- débouter M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- à titre reconventionnel :
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 650,04 euros brut au titre du remboursement des jours de RTT,
* concernant les demandes relatives au licencement :
- à titre principal :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [R] est fondé,
- débouter M. [R] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouter M. [R] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens, en ceux compris les frais d'exécution.
10 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de':
* confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit sans effet et inopposable à son égard la convention de forfait jours de 225 jours appliquée par la société SADEF du 22 février 2010 au 30 octobre 2017, par la société Bricotulle du 1er novembre 2017 au 8 juillet 2018, par la société SADEF du 9 juillet 2018 au 31 octobre 2019, par la société VJMR [Localité 5] du 1er novembre 2019 au 1er juillet 2020,
- au titre des demandes accessoires :
- ordonné aux sociétés SADEF, Bricotulle, et VJMR [Localité 5] de lui remettre les bulletins de salaire correspondant aux heures supplémentaires, aux congés payés y afférents et aux contreparties obligatoires en repos les concernant,
- dit que les condamnations porteront intérêts légaux à compter du 19 août 2020, sans capitalisation des intérêts,
- condamné la société SADEF en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bricotulle en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société VJMR [Localité 5] en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société VJMR [Localité 5] en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance,
* infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- ordonné de rembourser 361,15 euros à la société SADEF au titre des jours de RTT, 1 021,60 euros à la société Bricotulle au titre des jours de RTT, 1 650,04 euros à la société VJMR [Localité 5] au titre des jours de RTT,
- condamné la société SADEF à lui payer :
* heures supplémentaires du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017 et du 9 juillet 2018 au 31 octobre 2019 : 16 243,50 euros brut,
* congés payés : 1 624,35 euros brut,
* contrepartie obligatoire en repos : 5 807,14 euros brut,
- condamné la société Bricotulle à lui payer :
* heures supplémentaires du 1er novembre 22017 au 8 juillet 2018 : 6 688,50 euros brut,
* congés payés : 668,85 euros brut,
* contrepartie obligatoire en repos : 5 807,14 euros brut,
- condamné la société VJMR [Localité 5] en la personne de son représentant légal à lui payer :
* heures supplémentaires du 1er novembre 2019 au 25 mai 2020 : 5 541, 90 euros brut,
* congés payés y afférents : 554,19 euros brut,
* contrepartie obligatoire en repos : 1 981,58 euros brut,
- dit et jugé et qu'il n'y a pas matière à dommages et intérêts,
- dit et jugé qu'il n'y a pas matière à indemnité pour travail dissimulé,
- à titre très subsidiaire :
- dit et jugé que son licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- écarté la faute grave et condamné la société VJMR [Localité 5] en la personne de son représentant légal à lui payer:
* préavis : 13 914 euros brut,
* congés payés y afférents : 1 391,40 euros brut,
* indemnité de licenciement légale : 50 427,30 euros brut,
- dit et jugé qu'il n'y a pas matière à indemnité pour travail dissimulé,
- au titre des demandes accessoires :
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes supplémentaires,
* statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société SADEF et la société VJMR [Localité 5] à lui payer :
* heures supplémentaires du 13 mars 2017 au 30 octobre 2017 et du 9 juillet 2018 au 30 octobre 2019 : 41 806,20 euros brut, outre 4 180,62 euros brut de congés payés,
* contrepartie obligatoire en repos de 2017 : 10 141,85 euros net,
* contrepartie obligatoire en repos de 2018 : 13 993,40 euros net,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la société SADEF, la société M. [F] venant aux droits de la société Bricotulle et la société VJMR [Localité 5] à lui payer :
* heures supplémentaires du 1er novembre 2017 au 8 juillet 2018 : 15 581,75 euros brut, outre 1 558,17 euros brut de congés payés,
- condamner la société VJMR [Localité 5] à lui payer :
* 16 680, 23 euros brut d'heures supplémentaires du 1er novembre 2019 au 1er juillet 2020, outre 1 668,02 euros brut de congés payés,
* 15 355,74 euros net d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos due du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
- débouter les sociétés SADEF et la société M. [F] venant aux droits de la société Bricotulle de leurs demandes reconventionnelles et de leurs appels incidents,
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié le 1er juillet 2020,
- condamner la société VJMR [Localité 5] à lui payer :
* 16 468 78 euros brut de préavis, outre 1 846,87 euros brut de congés payés,
* 16 587,70 euros net d'indemnité légale de licenciement,
* 61 562 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 36 940 euros net d'indemnité pour travail dissimulé,
- très subsidiairement, écarter la faute grave et condamner la société VJMR [Localité 5] à lui payer au titre du licenciement du 1er juillet 2020 :
* 18 648,78 euros brut de préavis outre 1 846,87 euros brut de congés payés,
* 16 587,70 euros net d'indemnité légale de licenciement,
* 36 940 euros net d'indemnité pour travail dissimulé,
- juger que les condamnations à des dommages et intérêts seront nettes de CSG, CRDS et de cotisations sociales salariales et patronales,
- fixer à 6 156,24 euros brut la moyenne des salaires des 3 derniers mois,
- condamner in solidum la société SADEF, la société VJMR [Localité 5] et la société M. [F] venant aux droits de la société Bricotulle à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum les sociétés SADEF, VJMR [Localité 5] et la société M. [F] venant aux droits de la société Bricotulle aux dépens d'appel.
11 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2023, la société SADEF demande à la cour de':
* confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à indemnité pour travail dissimulé,
* infirmer le jugement attaqué dans toutes ses autres dispositions,
- statuant à nouveau :
- à titre principal :
- juger que le contrat de travail de M. [R] a été transféré le 1er novembre 2019 à la Société VJMR [Localité 5],
* en conséquence :
- la mettre hors de cause,
- juger irrecevables les demandes formulées par M. [R] à son encontre,
- à titre subsidiaire :
- juger que M. [R] n'était salarié dans la société que du 22 février 2010 au 31 octobre 2017 puis du 9 juillet 2018 au 31 octobre 2019,
- juger l'existence d'un accord collectif préalable relatif à la convention de forfait jours respectant les dispositions légales et conventionnelles,
- juger que la convention de forfait jours de M. [R] était valide,
- juger que la demande d'heures supplémentaires formulée par M. [R] ne repose pas sur des éléments précis et probant,
- juger que M. [R] ne justifie pas des horaires prétendument réalisés,
- juger que le décompte produit par M. [R] est dénué de toute force probante,
- juger que M. [R] n'apporte aucune preuve pour fonder ses demandes indemnitaires,
- en conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre au titre de la période courant du 1er novembre 2017 au 8 juillet 2018,
- juger que la convention de forfait-jours, applicable à M. [R] lorsqu'il était son salarié est valide,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour prononçait la nullité de la convention de forfait de M. [R] ou déclarait cette dernière privée d'effet,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner M. [R] au remboursement des sommes suivantes à titre de remboursement des jours de RTT :
* 361,15 euros au titre de la période comprise entre le 13 mars et le 31 octobre 2017,
* 794,03 euros au titre de la période comprise entre le 9 juillet et le 31 décembre 2018,
* 660,45 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2019,
- à titre infiniment plus subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil venait à faire droit à la demande rappel d'heures supplémentaires de M. [R],
- juger que M. [R] avait perçu une rémunération mensuelle supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles en la matière,
- constater que le contingent annuel d'heures supplémentaires n'avait pas été atteint,
- en conséquence :
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner M. [R] au remboursement des sommes suivantes à titre de remboursement des jours de RTT :
* 361,15 euros au titre de la période comprise entre le 13 mars et le 31 octobre 2017,
* 794,03 euros au titre de la période comprise entre le 9 juillet et le 31 décembre 2018,
* 660,45 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2019,
- en tout état de cause,
- débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [R] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens.
12 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2023, la société Monsieur [F] venant aux droits de la société Bricotulle demande à la cour de':
* confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à indemnité pour travail dissimulé,
* infirmer le jugement attaqué dans toutes ses autres dispositions,
* statuant à nouveau :
- à titre principal :
- juger que la convention de forfait jours de M. [R] est valide,
- juger que la demande d'heures supplémentaires formulée par M. [R] ne repose pas sur des éléments précis et probants,
- juger que M. [R] ne justifie pas des horaires prétendument réalisés,
- juger que le décompte produit par M. [R] est dénué de toute force probante,
- juger que M. [R] n'apporte aucune preuve pour fonder ses demandes indemnitaires,
- en conséquence :
- juger la convention de forfait-jours de M. [R] valide,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Bordeaux prononçait la nullité de la convention de forfait de M. [R] ou déclarait cette dernière privée d'effet,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- et, à titre reconventionnel :
- condamner M. [R] au remboursement de la somme de 1 021,60 euros à titre de remboursement de jours de RTT au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 8 juillet 2018,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à faire droit à la demande rappel d'heures supplémentaires de M. [R],
- juger que M. [R] avait perçu une rémunération mensuelle supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles en la matière,
- juger que le contingent annuel d'heures supplémentaires n'avait pas été atteint,
- en conséquence :
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre reconventionnel :
- condamner M. [R] au remboursement de la somme de 1 021,60 euros à titre de remboursement de jours de RTT au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 8 juillet 2018,
- en tout état de cause,
- débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [R] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens.
13 - L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2025.
14 - Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SAS SADEF :
Moyens des parties
15 - La SAS SADEF prétend que les relations contractuelles entre elle et M.[R] ont pris fin lors du transfert du contrat du salarié à la société Bricotulle du 1er novembre 2017 au 8 juillet 2018 puis de la cession de son magasin à la société VJMR.
16 - M.[R] s'en défend en expliquant qu'il était salarié de la société du 22 février 2010 au 1er novembre 2017 et du 9 juillet 2018 au 1er novembre 2019 et que son contrat a ensuite été transféré dans un premier temps à la société Bricotulle aux droits de laquelle vient M.[F] et dans un second temps à la société VJMAR avec effet au 1er novembre 2019.
Réponse de la cour
17 - L'article L. 1224-1 du code du travail pose le principe du maintien des contrats de travail en cours lorsqu'une modification dans la situation juridique de l'employeur survient, à la suite notamment d' une fusion, d'une scission ou d'une cession.
Il s'agit là d'une règle d'ordre public à laquelle ni le repreneur de l'entreprise, ni le salarié ne peuvent s'opposer.
Comme ce transfert est automatique, l'employeur cédant n'est pas tenu de le notifier au salarié.
Le salarié dont le contrat de travail se poursuit automatiquement avec le nouvel employeur n'est pas privé du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice qui serait né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail.
Le nouvel employeur est tenu, vis-à-vis des salariés dont le contrat de travail subsiste, de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Il peut néanmoins se faire rembourser par le cédant des sommes acquittées pour son compte, à moins que la convention intervenue entre eux ait déjà pris en compte ces sommes (C. trav., art. L. 1224-2).
Il en résulte que :
' le nouvel employeur doit verser les salaires impayés antérieurs au transfert et peut le cas échéant se retourner contre l'ancien employeur ;
' le nouvel employeur doit verser au salarié la créance de dommages et intérêts résultant de la privation des congés payés par l'ancien employeur (Cass. soc., 19 mai 2016, n° 15-20.091) ;
' le nouvel employeur doit verser au salarié les sommes dues avant et après le transfert de son contrat de travail ;
' le nouvel employeur doit verser l'indemnité pour travail dissimulé, même si la dissimulation partielle de l'activité salariée a eu lieu lorsque le salarié était au service du précédent employeur (Cass. soc., 2 févr. 2022, n° 20-16.386).
Le salarié peut agir indifféremment à l'encontre de l'un ou de l'autre ou de tous ses employeurs successifs pour obtenir le paiement des salaires échus à la date de la modification dans leur situation juridique, ces derniers étant tenus in solidum.
18 - Au cas particulier, le contrat de travail initial du 22 février 2010 a été transféré à la société Bricotulle aux droits de laquelle vient la société Mr [F], le 1er novembre 2017 puis a été retransféré à la société SADEF le 9 juillet 2018 et a finalement été transféré à la société VJMR [Localité 5] à la suite de la cession intervenue le 1er novembre 2019 par acte authentique de la même date.
Il en résulte donc que le contrat de travail de M.[R] a fait l'objet de transferts successifs au profit de trois employeurs.
De ce fait, au vu des principes sus-rappelés, le salarié qui s'estime créancier de rappels de salaires nés avant et après le dernier transfert dans les limites de la prescription est recevable à en réclamer le paiement à ses trois employeurs successifs.
En conséquence, la société Sadef doit être déboutée de sa demande de mise hors de cause de la présente procédure.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS
Moyens des parties
19 - M.[R] demande à la cour de prononcer la nullité de la convention de forfait en jours dont il dépendait car elle aurait été instaurée en vertu d'un accord collectif, annulé par la Cour de cassation.
Il ajoute qu'en tout état de cause, aucune des sociétés ne démontre avoir respecté les obligations découlant du régime dérogatoire de l'article L. 3121-65 du code du travail issu de la loi Travail du 8 août 2016.
20 - Les trois sociétés lui opposent en substance le fait que les dispositions contractuelles se sont substituées aux accords collectifs annulés et qu'elles réunissent les trois conditions cumulatives posées par l'article L. 3121-65 I précité.
Elles en déduisent que la convention de forfait en jours est valide.
Réponse de la cour
21 - L'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En vertu de ces dispositions, il doit être considéré que l'article 3 II de l'accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la RTT dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir, d'une part, que le chef d'établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci, d'autre part, que les cadres bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de six jours par semaine et qu'ils bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée de 35 heures consécutives, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Toute convention de forfait en jours mise en oeuvre en application de cet accord est donc nulle.
Cependant, en application de l'article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d'une convention ou d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui, à la date de publication de la loi, n'est pas conforme aux 1° à 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l'employeur respecte l'article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l'accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait.
De ce fait, en cas de manquement commis à l'une des obligations prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail, l'employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte et la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64 II 1° et 2°, est nulle.
Ainsi, aux termes de l'article L. 3121-65 I du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En effet, en vertu de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
22 - Au cas particulier, il convient de rappeler que :
* l'article 5 du contrat de travail du 22 février 2010 conclu entre M. [R] et la SADEF prévoit : ' conformément aux dispositions des articles L3121- 43 et L 3121- 45 du code du travail et compte tenu du niveau de responsabilité qui est le sien et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié appartient à la catégorie des cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée en heures, ce dont il convient.
Par conséquent, la durée du travail du salarié est déterminée sur la base d'un forfait annuel en jours.
La durée maximale du travail du salarié est ainsi de 225 jours travaillés par an, ce nombre étend fixé par année civile complète d'activité et tenant compte du nombre maximum de jours de congés définis à l'article L 3141-3 du code du travail.
Le salarié organise son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives aux repos quotidien et aux repos hebdomadaires.
Le nombre de jours (ou demi-journées) de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année et devra faire l'objet d'une demande écrite auprès du directeur régional selon les mêmes modalités pratiques que les demandes de congés payés, et ce, au moins 15 jours avant la date envisagée. Un planning prévisionnel trimestriel des jours de repos devra être établi et transmis au directeur régional. Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise du jour (ou demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés des absences prévisibles'
il est convenu également que le salarié remplira un décompte mensuel des jours travaillés qu'il transmettra tous les mois au directeur régional avant le 10 du mois suivant....'
* l'article 5 du contrat de travail du 1er novembre 2017 conclu entre M.[R] et la la société Bricotulle prévoit : ' la durée du travail du salarié fixé à 35 heures par semaine en moyenne sur l'année et sera effectuée selon les dispositions de l'accord RTT de la branche bricolage conclue le 23 juin 2000 dans la société fait une application directe et selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
5.1 modalité d'application du forfait en jours sur l'année.
Il est rappelé que compte tenu de l'autonomie et de l'indépendance dont le salarié bénéficie dans l'organisation de son emploi du temps et de la nature de ses fonctions qui ne lui permettent pas de suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société, le salarié relève de la catégorie des cadres dits ' autonomes'conformément aux articles L 3121- 43 et suivants du code du travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société.
5.2 nombres de jours travaillés par année et jours de repos
Le salarié est soumis un forfait annuel de 225 jours par année civile complète et ce, sur la base d'un droit intégral à congés payés.
La journée de solidarité est incluse dans le forfait.
Concernant les jours de repos supplémentaires éventuels, le salarié soumis à l'ensemble des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société portant sur le nombre de jours de repos supplémentaires ainsi que leurs modalités de prise.
5.3 organisations du temps de travail
le salarié gère son temps de travail à sa convenance tout en prenant cependant en compte les contraintes organisationnelles de la société et les besoins de l'activité. Il est également tenu de respecter les dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise en matière de prise de repos.
En tout état de cause, les dispositions légales relatives au temps de repos obligatoire devront être respectées. Le salarié est ainsi tenu d'observer un repos quotidien de minimum 11 heures consécutive entre deux journées de travail et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude quotidienne de travail ne saurait dès lors être supérieure à 10 heures.
5.4 modalités de décompte du temps de travail
Le suivi et la gestion du temps de travail du salarié s'effectue par le biais d'un document auto déclaratif mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la requalification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels etc. Document qu'il transmettra tous les mois sont supérieur hiérarchique avant le 10 du mois suivant.
5.5 suivis de la charge de travail
L'organisation du travail du salarié fait l'objet d'un suivi régulier afin de veiller au respect des durées maximales de travail ainsi qu'aux durées minimales de repos et de remédier aux éventuelles surcharges de travail.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la société, le salarié bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique afin de s'assurer que sa charge de travail n'est pas excessive et permet un juste équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
En complément de cet entretien, le salarié a le devoir d'alerter sa hiérarchie en cas de difficultés face à sa charge de travail.'
* l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 juillet 2018 entre M.[R] et la SADEF prévoit : ' le présent avenant se réfère au contrat de travail conclu le 22 février 2010 et à ses avenants successifs dans les dispositions autres que celles visées ci-après restent en vigueur et a pour objet de définir les nouvelles conditions d'emploi du salarié dans le cadre de sa mutation au sein de l'établissement de [Localité 5] à compter du 9 juillet 2018''
23 - Il en résulte que si la convention de forfait en jours litigieuse est précise et organise le principe du suivi de la charge de travail du salarié en théorie, les sociétés ne produisent, en revanche, aucune pièce sérieuse permettant à la cour de s'assurer du respect en pratique de ces dispositions contractuelles.
En effet, elles invoquent les dispositions contractuelles imposant au salarié de remettre à l'employeur le document auto-déclaratif qu'il devait remplir chaque mois et les échanges réguliers que le salarié avait avec l'équipe RH - responsable régional et directeur d'exploitation - lorsqu'elle se rendait sur site, au magasin pour assurer un suivi régulier de sa charge de travail et lui garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires de travail.
Ainsi, la société Mr [F] venant aux droits de Bricotulle verse une attestation d'un directeur d'exploitation en pièce 8 de son dossier précisant en substance qu'il visitait régulièrement les magasins et faisait le point avec leur directeur respectif sur la durée du temps de travail.
Cependant, aucune de ces sociétés ne verse le compte-rendu d'un entretien annuel individuel tel qu'imposé par les dispositions légales précitées, qui exigent qu'un point très précis soit fait sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les employeurs successifs, aucun d'entre eux ne justifie de l'établissement tous les ans d'un avenant au contrat de travail du salarié, prévoyant pour celui-ci une renonciation à des jours de repos moyennant une majoration de salaire, telle que prévu par l'article L. 3121-64 du code du travail afin de respecter les dispositions d'ordre public de la loi qui limitent à 218 jours de travail le forfait annuel et la convention collective applicable qui les limite à 215 jours de travail maximum par an.
De même contrairement à ce que prétend la SADEF, l'accord d'entreprise SADEF du 11 mai 2012 est inapplicable en l'espèce dans la mesure où il vise un nombre de jours travaillés dans l'année fixé à 225 jours alors que celui doit être limité à 218 jours et où enfin, il s'appuie sur l'accord du 23 juin 2000 qui a été annulé par la Cour de cassation le 21 mars 2021.
Il en résulte donc que l'employeur ne justifie pas avoir rempli l'intégralité de ses obligations découlant de l'article L. 3121-65 précité.
En conséquence, la convention de forfait jour doit être déclaré nulle.
Le jugement attaqué l'ayant déclarée inopposable au salarié doit être infirmé de ce chef.
SUR LES CONSEQUENCES DE L'ANNULATION DE LA CONVENTION FORFAIT JOURS :
24 - La nullité anéantit rétroactivement la convention de forfait jours qui est dès lors réputée n'avoir jamais existé.
De ce fait, les règles de droit commun concernant la durée du travail s'appliquent rétroactivement.
Il en résulte que :
¿ le salarié peut demander le paiement d'heures supplémentaires s'il a travaillé au-delà de la durée légale, des majorations d'heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos.
¿ l'employeur peut solliciter le remboursement des jours de repos supplémentaires dont le salarié a bénéficié en application de la convention annulée.
* Sur l'existence d'heures supplémentaires
25 - En application de l'article L. 3121-28 du code du travail : "Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent".
Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre.
A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation.
Un accord implicite de l'employeur suffit.
En l'absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.
Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail, c'est à dire lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixe.
Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l'existence d'heures supplémentaires.
Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif ), de l'article L. 3171-3 ( imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition ) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ( Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-63.046).
Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers, des décomptes d'heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, des fiches de saisie informatique enregistrées sur l'intranet de l'employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées, peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud'homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés, un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ou enfin la production d'un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d'heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d'amplitude horaire.
La qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires.
26 - Au cas particulier, au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, M. [R] sollicite le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre le 13 mars 2017 et le 1er juillet 2020, en considérant que ses demandes peuvent remonter au mois de mars 2017 puisque tous les délais ont été suspendus pendant la crise sanitaire de mars 2020.
Il soutient en substance qu'il a travaillé en moyenne 9 heures par jour.
A l'appui de ses demandes, il produit :
¿ les tableaux qu'il a établis, semaine par semaine, de son temps de travail :
# du 13 mars au 30 octobre 2017 (Sadef) : 13 395,17 euros brut outre les congés payés (pièce n°21),
# du 18 novembre au 31 décembre 2017 (Bricotulle et Sadef) : 3 371,70 euros (pièce n°21),
# du 1er janvier au 8 juillet 2018 (Bricotulle) : 12 210,05 euros (pièce n°22),
# du 9 juillet au 31 décembre 2018 (Sadef) : 10 168,61 euros (pièce 22),
# du 1er janvier au 30 octobre 2019 (Sadef) : 18 242,42 euros (pièce n°23) ;
¿ ses relevés de géolocalisation Google mMaps 2019 authentifiés par huissier de justice le 4 avril 2021 ( pièce 25) ;
¿ la concordance entre ses relevés de géolocalisation 2019 et ses demandes d'heures supplémentaires qui, selon lui, existe pour l'année 2019.
¿ ses bulletins de salaire de mars 2017 à juillet 2020.
27 - Ces éléments sont suffisamment précis pour permettra aux employeurs successifs de répondre en produisant leurs propres éléments.
28 - A ce titre, les sociétés prétendent en substance dans leurs conclusions respectives que M.[R] n'a effectué aucune heure de travail supplémentaire et contestent le fait que les relevés google maps puissent démontrer la réalité de ses heures supplémentaires dans la mesure où il ne s'agit que d'un estimatif des lieux visités et des itinéraires empruntés que l'utilisateur a la capacité de modifier ou de supprimer à tout moment.
Elles ajoutent que de surcroît le décompte réalisé par le salarié est erroné car il a indiqué avoir travaillé selon un horaire « de base » à des périodes où il avait posé un jour de RTT ou un jour de repos.
Elles ajoutent, à titre infiniment pl
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