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CA Bastia, 25 juin 2025, RG 24/00549


Vérifier : CA Bastia, 25 juin 2025, RG 24/00549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
24/00549
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
arret
Id
685ce8d0e307e7f2154dec01

Texte de la décision

9,302 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 25 JUIN 2025

N° RG 24/549

N° Portalis DBVE-V-B7I-CJOM VL-C

Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de BASTIA, décision attaquée du 18 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/078

S.A.S. D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL [T]

C/

S.A.R.L. HÔTEL ZIGLIONE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :

S.A.S. D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL [T]

sis [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE :

S.A.R.L. HÔTEL ZIGLIONE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

Emmanuelle ZAMO, conseillère

En présence de [T] [D], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO et [E] [G], greffier stagiaire

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par arrêt du 18 septembre 2024, la cour d'appel de Bastia a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bastia et y ajoutant a condamné la société Hôtel Ziglione à payer à la société d'exploitation de l'hôtel [T] une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par Rpva le 8 octobre 2024, la société d'exploitation de l'hôtel [T] a sollicité la rectification de l'arrêt, en ce qu'il ressort des développements de l'arrêt que la cour a entendu condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que le par ces motifs comprend une condamnation de 8 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 9 janvier 2025, la société hôtel casdelmar explique que l'arrêt précisant que sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, la Cour d'appel ne peut pas modifier les droits et obligations des parties (Cass. Civ 2ème, 21 février 2013, n°12-13636) n'est pas pertinent.

Dans cette espèce, la Cour d'appel avait spontanément procédé à une rectification de l'intégralité de la décision en raison d'une erreur matérielle, comprendre un mauvais « copier-coller » d'une autre décision ce qui avait eu pour effet de modifier les droits des parties.

La décision de la Cour de cassation, qui censure cet arrêt d'appel, est compréhensible dans la mesure où la première décision rendue était cohérente entre le développement de l'arrêt et son dispositif.

Ce n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il existe une contradiction entre les sommes allouées au titre de l'article 700 dans le corps de la décision, et qui font l'objet d'une explication de la part de la juridiction, et celles retenues dans le dispositif, qui sont donc contraire aux développements. Cette contradiction caractérise l'erreur matérielle qu'il est demandé à la Cour de rectifier, et ce sans que cela ne porte atteinte aux droits des parties, la décision prévoyant dans son développement l'allocation de la somme de 10 000 euros.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, elle sollicite le débouté.

Elle sollicite le débouté de la société hôtel Ziglione, la rectification de l'erreur matérielle, la condamnation de la la société hôtel Zigione à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 20 décembre 2024, la société Hôtel Ziglione a indiqué que l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; que l'assemblée plénière de la Cour de Cassation a posé comme principe que seul le dispositif d'un jugement ou d'un Arrêt se trouve revêtu de l'autorité de la chose jugée (Cass. Assemblée plénière 13/03/2009, n°08-16.033). L'article 462 du code de procédure civile ne permet au juge que de réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement.

La Cour de Cassation considère que viole l'article 462 du code de procédure civile, une Cour d'Appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle a modifié les droits et obligations des parties (Cass.civ.2ème 21/02/2013,n°12 13.636).

Elle ajoute qu'en l'espèce, l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 a, dans son dispositif, condamné la société HÔTEL ZIGLIONE à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société d'exploitation de l'hôtel [T] tend en réalité à modifier les termes mêmes de la décision rendue puisque celle-ci sollicite la condamnation de la société HÔTEL ZIGLIONE à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi la demande de la société d'exploitation de l'hôtel [T] n'entre pas dans les prévisions de l'article 462 du code de procédure civile, cette procédure permettant seulement au juge de réparer les erreurs matérielles d'une précédente décision sans rien y ajouter ou retrancher et est contraire à la jurisprudence applicable en la matière.

Il est en conséquence demandé à la Cour de déclarer irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société d'exploitation de l'hôtel [T] ; en tout état de cause, il est demandé à la Cour de débouter la société d'exploitation de l'hôtel [T] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées.

Il est acquis qu'il y a rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe ou une erreur de plume.

En l'espèce, la société hôtel Ziglione se réfère à un arrêt du 21 février 2013 pour rejeter la demande de rectification.

Or, la cour relève que cet arrêt a indiqué que sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel avait modifié les droits et obligations des parties. Cette affaire concernait une erreur matérielle qui affectait la totalité du contenu de la décision, en remplaçant l'intégralité des motifs et du dispositif.

La cour constate qu'en l'espèce, ce cas d'espèce ne correspond pas à la présente requête qui concerne une erreur de plume.

En effet, dans la motivation de l'arrêt, il est bien indiqué ' l'équité commande que la société hôtel Ziglione soit condamnée au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' et dans le dispositif, cette somme a été transformée en 8 000 euros par une erreur de plume.

La cour avait donc bien décidé une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 10 000 euros et non 8 000 euros.

La requête de la société [T] est donc recevable et fondée et il sera fait droit à la demande de rectification.

L'équité ne commande pas en l'espèce que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur requête.

La société requérante sera condamnée aux dépens de la procédure sur requête.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt,

DÉCLARE RECEVABLE ET FONDÉE la requête en rectification d'erreur matérielle de la société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar

EN CONSÉQUENCE RÉPARE l'erreur matérielle de l'arrêt du 18 septembre 2024 de la cour d'appel de Bastia : le par ces motifs est modifié comme suit au lieu de ' Condamne la société hôtel Ziglione à payer à la société d'exploitation de l'hôtel [T] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ', il faut rectifier en ' Condamne la société hôtel Ziglione à payer à la société d'exploitation de l'hôtel [T] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'

DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur requête

CONDAMNE la société d'exploitation de l'hôtel [T] aux dépens de la procédure sur requête au titre de la procédure sur requête

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

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