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CA Aix Provence, 23 juin 2025, RG 24/00040


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juin 2025, RG 24/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/00040
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
685ceadb616fe004ff199aa9

Texte de la décision

4,649 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 23 JUIN 2025

N° 2025/ 44

N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNME

[C] [B]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 23 juin 2025

à Me BLOT, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 23 juin 2025 prononcée sur requête déposée le 15 juillet 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Julien BLOT, du barreau de Marseille

non comparant

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.

DECISION

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 15 juillet 2024, [C] [B] a sollicité la réparation du préjudice subi suite à une détention provisoire d'une durée de 6 jours, du 14 au 19 avril 2018.

Il sollicite la somme de 22 400 € se décomposant comme suit :

- 20 000 € au titre du préjudice moral

- 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 20 janvier 2025 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais subsidiairement proposant d'allouer 1200 € au titre du préjudice moral et diminuter la demande d'article 700 ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 7 mai 2025 déclarant également irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et diminuer la demande au titre de l'article 700 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 16 juin 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol en bande organisée et participation à association de malfaiteurs le requérant, qui a bénéficié le 3 juin 2024 d'une relaxe du tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 6 jours

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [C] [B] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1200 € tant au regard de son âge (19 ans) au moment de son placement en détention pour 6 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 2 condamnations à des amendes délictuelles sans incarcération et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt des Baumettes, non objectivées au cas d'espèce.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [C] [B] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [C] [B] recevable.

Fixe à la somme de 1200 € (mille deux cents euros) le préjudice moral subi par [C] [B]

Fixe à la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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