Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca renvoi source api

CA Aix Provence, 25 juin 2025, RG 23/05956


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2025, RG 23/05956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
23/05956
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
ordonnance
Id
685ceaea616fe004ff199b79

Texte de la décision

3,225 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/05956 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGM5

Ordonnance n° 2025/M123

Monsieur [J] [O], décédé le 09 octobre 2023

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002405 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Madame [H] [X] [T] veuve [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001558 du 29/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Tous deux représentés par Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Madame [B] [S] épouse [O]

signification DA le 27/06/2023 à domicile

signification de conclusions le 26 août 2023 par PVRI

signification conclusions le 14/09/2023 à étude

défaillante

Monsieur [D] [E]

représenté par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 par les époux [J] [O] et [H] [T] contre le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nice qui les a condamnés, solidairement avec Madame [B] [S], à payer à Monsieur [D] [E] diverses sommes d'argent sur le fondement d'un bail d'habitation ;

Vu le décès de [J] [O] survenu le 9 octobre 2023 ;

Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 21 novembre 2024, par lesquelles Madame [H] [T] veuve [O] demande au conseiller de la mise en état d'annuler l'assignation introductive d'instance délivrée par M. [E] le 26 janvier 2022 ;

Vu les conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 18 décembre 2024 par M. [D] [E] ;

Attendu que l'article 907 du code de procédure civile, renvoyant à l'article 789, dans leur rédaction applicable au litige, donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure ou les incidents mettant fin à l'instance ;

Attendu cependant que le défendeur à l'incident fait justement valoir que le moyen tiré de la nullité de l'acte de saisine de la juridiction de première instance constitue une défense au fond qui relève de la compétence de la cour ;

Qu'il convient donc de se déclarer incompétent pour en connaître ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut à l'égard de Madame [B] [S],

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l'acte introductif d'instance,

Condamnons Madame [H] [T] veuve [O] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à Monsieur [D] [E] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l'affaire à la conférence de mise en état du 24 novembre 2025 pour fixation.

Fait à [Localité 3], le 25 juin 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.