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CA Aix Provence, 24 juin 2025, RG 23/03002


Vérifier : CA Aix Provence, 24 juin 2025, RG 23/03002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
23/03002
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
685ceaeb616fe004ff199b85

Texte de la décision

4,898 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE CADUCITÉ

DU 24 JUIN 2025

N°2025/408

Rôle N° RG 23/03002 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3IP

[R] [Z]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [R] [Z]

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Janvier 2023,enregistrée au répertoire général sous le n° 22/3127.

APPELANT

Monsieur [R] [Z] demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMEE

[5],

demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [U] [K] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 juin 2021, la [3] ([4]) a notifié à M.[R] [Z] qu'elle lui fixait un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % en raison de 'séquelles minimes d'une fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus gauche chez un droitier.' En conséquence, M.[R] [Z] s'est vu attribuer une indemnité forfaitaire de 681,64 euros à compter du 12 juin 2021.

Le 1er août 2021, M.[R] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation afférente au taux d'incapacité.

Par jugement du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M.[R] [Z] à 8 % au 11 juin 2021.

Par décision du 15 novembre 2022, la [4] a attribué à M.[R] [Z] une indemnité forfaitaire de 3.563,92 euros à compter du 12 juin 2021.

Le 25 novembre 2022, M.[R] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester le montant de l'indemnité.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête formée par M.[R] [Z].

Le président du pôle social a estimé que le demandeur ne rapportait pas la preuve de la saisine préalable de la commission de recours amiable.

L'ordonnance a été notifiée à M.[R] [Z] le 24 janvier 2023.

Le 20 février 2023, M.[R] [Z] a relevé appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 6 mai 2025 par lettre simple, M.[R] [Z] n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 6 mai 2025, la [4] a sollicité que l'appel soit déclaré non soutenu.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de M.[R] [Z] à l'audience du 6 mai 2025, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de M.[R] [Z].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel formé par M.[R] [Z] le 20 février 2023 contre l'ordonnance du 17 janvier 2023 rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,

Déclare n'être saisie d'aucun moyen,

Déclare l'appel de M.[R] [Z] caduc,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne M.[R] [Z] aux dépens.

La greffière La présidente

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