CA Aix Provence, 25 juin 2025, RG 22/00022
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2025
mm
N° 2025/ 230
Rôle N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT6F
[D] [T]
[F] [P] épouse [T]
[A] [N]
[S] [M]
C/
[X] [H] épouse [J]
[R] [H] épouse [E]
[Q] [H]
[V] [H] épouse [Y]
[Z] [C]
[U] [K] épouse [C]
Société EXCEN [Localité 1] NOTAIRES ET CONSEILS CORI RAYNAUD [B] VALOIS)
[W] [I]
[L] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yveline LE GUEN
SELARL MIMRAN-VALENSI - SION
SCP RIBON - KLEIN
Me Ronny KTORZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05150.
APPELANTS
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [P] épouse [T]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [N]
désistement à l'égard de toutes les parties par ordonnance d'incident du 28.02.23
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [M]
désistement à l'égard de toutes les parties par ordonnance d'incident du 28.02.23
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [X] [H] épouse [J]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [H] épouse [E]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Q] [H]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [H] épouse [Y]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [K] épouse [C]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société EXCEN NOTAIRES & CONSEILS (DURAND - DURAND - MARIGOT - MINACORI - RAYNAUD - [B] - VALOIS), SCP de notaires, dont le siège social est [Adresse 8] - [Localité 1]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [W] [I]
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 20.01.2023
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [G]
INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 20.01.2023
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 09 juillet 2018, Monsieur et Madame [T] ont acquis de Mesdames [X], [R], [Q] et [V] [H], ci-après les consorts [H], un terrain situé [Adresse 2] cadastré section BE n°[Cadastre 1] à [Localité 1] supportant une maison d'habitation. Cette parcelle provient de la division d'un tènement de plus grande importance, les vendeurs restant propriétaires de la parcelle voisine cadastrée n° [Cadastre 2]. Les deux parcelles font 401 m² pour la BE [Cadastre 2] et 743 m² pour la BE [Cadastre 1].
L'acte comporte constitution d' une servitude de passage et de passage en tréfonds, le fonds dominant étant la parcelle vendue aux époux [T] et le fonds servant, la parcelle n° [Cadastre 2], suivant plan de division annexé à l' acte, établi par la SARL de géomètre CG Expert le 11 juin 2018. Sur ce plan, la servitude de tréfonds pour implantation des réseaux était matérialisée par un double trait discontinu de teinte rouge et mauve.
Aux termes de l'acte de vente, l'accès aux biens acquis par les époux [T] s'effectue directement depuis la voie publique, à savoir le [Adresse 3] , par le biais de la servitude de passage ainsi constituée.
A également été constituée une servitude de passage à usage d'aire de retournement sur la parcelle BE [Cadastre 1] au bénéfice de la parcelle BE [Cadastre 2] ainsi qu'une servitude d'emplacement de poubelles au bénéfice de la parcelle BE [Cadastre 1], grevant la parcelle BE [Cadastre 2].
La parcelle BE [Cadastre 2] a été vendue par les consorts [H] aux époux [C] par acte authentique du 15 octobre 2018.
À l'occasion des travaux de construction de leur maison, les époux [C] ont découvert la présence de câbles électriques et de télécommunications traversant de part en part leur terrain.
Faisant grief aux époux [C] d'avoir, d'une part, endommagé les câbles des réseaux EDF et France Telecom, d'autre part édifié un mur et un poteau à l'emplacement de leur parking ne leur permettant pas d'user de la servitude et enfin de ne pas avoir réglé la moitié de la facture de l'entreprise RNPNC correspondant à l'édification du mur de séparation des parcelles, les époux [T] ont, en l'absence de règlement amiable du conflit, assigné le 27 août 2019 les époux [C] devant le juge des référés afin d'obtenir leur condamnation à la réparation des câbles sectionnés, au paiement de leur part de travaux et à l'indemnisation de leur préjudice et au paiement des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 14 avril 2020, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et a condamné les époux [C] à remettre en état et à rétablir le fonctionnement des réseaux endommagés et à démolir les ouvrages ( pilier et muret) se trouvant sur l'emprise de la servitude de passage et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision.
Par exploit d'huissier des 09 et 30 octobre 2019, Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T] (les époux [T]) ont fait assigner Mesdames [X], [R], [Q] et [V] [H] (les consorts [H]), Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [K] épouse [C] (les époux [C]) devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence.
Selon acte du 12 novembre 2020, les consorts [H] ont fait assigner en intervention forcée avec dénonce de procédure la société EXCEN [Localité 1] NOTAIRES &CONSEILS, notaires ayant passé les actes .
Par ordonnance du juge de la mise en état les deux procédures ont été jointes.
Par acte authentique du 20 mai 2021, M. [A] [N] et Mme [S] [M] ont acquis des époux [T] le bien immobilier situé [Adresse 2] section BE n° [Cadastre 1] à [Localité 1] .
Les époux [T] ont demandé au tribunal de condamner solidairement les consorts [H] à leur verser la somme forfaitaire de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la SAS EXCEN NOTAIRES &CONSEILS à leur payer la même somme et de condamner les époux [C] à supporter les travaux qu'ils ont entrepris pour le déplacement des réseaux, outre condamnation aux dépens et à une somme en application de l' article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de droit.
Monsieur [A] [N] et Madame [S] [M], par conclusions d'intervention volontaire, ont demandé au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de faire droit aux demandes des époux [T].
Les consorts [H], au visa des articles 1641 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, ont demandé au tribunal de:
-à titre principal, débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes aux motifs de l'opposabilité du plan de division annexé à l'acte authentique de vente du 9 juillet 2018, en ce que l'acte prévoit qu'ils ont la charge exclusive des travaux afférents à la servitude de passage en tréfonds et enfin de l'application de la clause exclusive de garantie, de l'acte de vente,
-à titre subsidiaire, condamner les époux [C] à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au motif des fautes qu'ils ont commises à l'occasion des travaux de construction qu'ils ont engagés et poursuivis, engageant leur responsabilité,
-débouter les époux [T] de leurs demandes forfaitaires de dommages-intérêts au motif de l'absence de démonstration des préjudices allégués, du principe et du quantum des travaux de déplacement des réseaux électriques et de télécommunications,
-débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au motif qu'ils ne démontrent pas que les concluantes avaient connaissance du tracé réel des réseaux électriques et de télécommunications, qu' elles sont des vendeurs de bonne foi et qu'en conséquence la clause exclusive de garantie stipulée à l'acte de vente doit recevoir application;
-condamner la société EXCEN NOTAIRES & CONSEILS à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite de son manquement à ses obligations de conseil et d'assurer l 'efficacité de l'acte authentique du 9 juillet 2018 à l'origine d'un préjudice actuel et certain correspondant à la perte de chance d'échapper aux poursuites judiciaires diligentées à leur encontre par Monsieur et Madame [T],
-dans tous les cas, débouter Monsieur et Madame [T] de leurs demandes d'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-les condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
-condamner la partie qui succombe à leur payer la somme de 5.000.euros par application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profil de leur conseil.
Les époux [C] s'en sont rapportés à justice quant au déplacement des réseaux se trouvant actuellement sur leur propriété. Pour le surplus, ils ont demandé au tribunal de:
-débouter les consorts [H] de leurs demandes tendant à les voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
-à titre reconventionnel, fixer la question des responsabilités du sinistre entre les consorts [H] et les époux [T] et condamner tout succombant à réparer et déplacer les câbles litigieux sur leur terrain,
-ordonner le remboursement par les époux [T] de la somme de 281,86 euros au titre des frais engagés pour les premiers travaux de démolition,
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCP EXCEN NOTAIRES & CONSEILS, a demandé au tribunal de:
-débouter l'hoirie [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions au motif que le préjudice invoqué n'est pas justifié et sans lien de causalité avec une éventuelle faute du notaire dont la preuve n'est pas rapportée,
-débouter Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner l'hoirie [H], solidairement, à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 2 décembre 2021 , le tribunal judiciaire d' Aix en Provence a :
REÇU l'intervention volontaire de Monsieur [A] [N] et Madame [S] [M],
DÉBOUTÉ Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T] de l' intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre des consorts [H],
DÉBOUTÉ Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T] de l' intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de la SCP EXCEN NOTAIRES & CONSEILS,
DIT que les consorts [H] devront supporter le coût des travaux de réparation et de déplacement des réseaux de tréfonds, d'électricité et de télécommunications, du lieu où ils sont situés sur l'emprise de l'assiette de la servitude de tréfonds en limite de propriété conformément au tracé du plan de division du 11 juin 2018.
DIT que Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T], en leur qualité de propriétaires du fonds dominant, devront faire exécuter à leurs frais exclusifs les travaux d' installation de la servitude de tréfonds sur l'emprise de leur droit de passage conformément à leur titre de propriété,
DIT que Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [C] devront supporter l'exécution des travaux de déplacement des réseaux de tréfonds sur l'emprise de la servitude de tréfonds
DÉBOUTÉ les consorts [H] de leur appel en garantie à l'encontre de M [Z] [C] et Mme [U] [C]
DÉBOUTÉ les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SCP EXCEN NOTAIRES & ASSOCIES,
DÉBOUTÉ Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [C] de leur demande de remboursement de la somme de 281,86 euros,
DÉBOUTÉ les consorts [H] de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T],
DÉBOUTÉ Monsieur et Madame [T], les consorts [H] et la SCP EXCEN NOTAIRES & ASSOCIES de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ les consorts [H] in solidum à verser à Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETÉ le surplus des demandes,
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l'avocat de la cause qui en a fait la demande,
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer en ce sens le tribunal a notamment retenu les motifs suivants:
Sur les demandes des époux [T] :
Par application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
S'agissant de la délivrance conforme, il appartient au vendeur d'établir qu'il a délivré une chose conforme aux spécifications convenues selon le principe de l'article 1353 alinéa 2 du code civil.
Aux termes de l'article 1615 du même code, la chose doit être délivrée avec ses accessoires. La délivrance doit donc porter sur la chose vendue, telle que celle-ci a été définie par les parties et s'étend aux accessoires juridiques de l'immeuble comme les servitudes.
Les réseaux électriques et de télécommunications constituent des accessoires nécessaires à l'usage perpétuel de l'immeuble et ressortent de la délivrance conforme.
L'acte de vente du 9 juillet 2018 (page 6 et 7) prévoit :
-un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations et lignes souterraines du fonds servant cadastré section BE n° [Cadastre 2] appartenant aux consorts [H] au profit du fonds dominant cadastré section BE n° [Cadastre 1] acquis par les époux [T], dont l'emprise '' est figurée suivants un trait discontinue en teinte rouge et mauve au plan ci-joint (cf Annexe Document de division) ".
-la charge au propriétaire du fonds dominant de faire exécuter les travaux nécessaires à l'installation de la servitude, à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l'art et de remettre le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement,
-l'interdiction d'apporter des nuisances ou moins-values au fonds servant du fait de l'utilisation du passage en tréfonds et des travaux tant d'installation que d'entretien.
Le plan de division du 11 juin 2018 précise pour chacune des servitudes de tréfonds de réseaux de télécommunications et de réseaux EDF du fonds servant BE [Cadastre 2] au profit du fonds dominant BE [Cadastre 1]: « tracé indicatif sous réserve de sondages ».
Au titre de l'état du bien, l'acte prévoit que " l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. "
S'agissant des vices cachés, la clause d'exonération de garantie est écartée si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou s'il est prouvé, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
La clause d'exclusion de garantie ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse d'un vice caché et pas en cas de manquement à l'obligation de délivrance.
L'action des époux [T] étant fondée sur la délivrance non conforme, les consorts [H] ne sont donc pas fondés à leur opposer la clause d'exclusion de garantie.
La mention à l'acte du caractère indicatif du tracé des réseaux électriques et de télécommunications est insuffisante à démontrer que les vendeurs ont pleinement satisfait à leur obligation d'information loyale.
Quand bien même les époux [T], acquéreurs du fonds dominant, ont été informés du caractère indicatif de l'emplacement des servitudes de tréfonds et de la nécessité d'effectuer des sondages pour en confirmer l'efficience, les consorts [H], vendeurs, n'ont pas satisfait à leur obligation d'information loyale des acquéreurs car les réseaux de tréfonds électriques et de télécommunications ne sont pas situés en limite de propriété contrairement au descriptif porté au plan de division qu'ils ont fait réaliser, mais traversent de part en part la parcelle n° [Cadastre 2] acquise par les époux [C] ainsi que cela ressort du courriel du constructeur « Les Maisons de Manon » du 2 octobre 2018 et du constat d'huissier du 23 août 2019.
L'information contenue dans le plan de division annexé à l'acte authentique ne correspond pas à la réalité de l'emplacement des câbles électriques et de télécommunication.
Les vendeurs ont donc porté à la connaissance des acquéreurs une information erronée quant à l'emplacement des réseaux de tréfonds .
La réalisation d'un sondage aurait simplement permis de découvrir que les réseaux de tréfonds n'étaient pas situés en limite de propriété mais n'auraient pas permis de les situer sauf à engager des travaux de sondage plus importants et invasifs.
L'engagement pris par les acquéreurs de faire exécuter les travaux nécessaires à leurs frais par les services compétents selon les règles de l'art et de remettre le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement porte sur une servitude de tréfonds située en limite de propriété et ne concerne pas une servitude située à l'autre extrémité de la servitude de passage et traversant la parcelle voisine.
Il importe peu que les consorts [H] aient été de bonne foi, en ce qu'il leur appartenait de s'assurer, préalablement à la vente d'une partie de leur terrain, de l'emplacement des réseaux de tréfonds électriques et de télécommunications et d'informer les acquéreurs du fait que ces réseaux électriques et de télécommunications n'étaient pas situés sur l'emprise de l'assiette de la servitude de passage à créer mais traversaient la parcelle voisine.
Or, le bien conforme s'entend de celui qui correspond au descriptif qui en est fait.
Par suite de l'information erronée contenue au plan de division annexé à l'acte authentique, les consorts [H] ont manqué à leur devoir d'information des acquéreurs et à leur obligation de délivrance conforme à l'égard des époux [T].
Le principe de la réparation intégrale du préjudice a pour corollaire la seule indemnisation du préjudice subi sans perte, ni profit pour la victime. Ce principe fait obstacle à l'indemnisation forfaitaire de tout préjudice.
En l'espèce, la demande indemnitaire globale et forfaitaire des époux [T] est, au visa des devis produits, imprécise quant à l'objet même des travaux concernés. Il ne peut être en effet déduit de ces devis qu'ils correspondent uniquement à un déplacement de l'assiette de la servitude ou à une réfection totale des réseaux électriques et de téléphone .
Par ailleurs, il ressort de l'examen des devis produits des incohérences quant aux métrés des réseaux électriques à déplacer et quant à la nature même des travaux envisagés.
S'agissant des métrés, pour la société ENEDIS le réseau électrique à déplacer est de 23 mètres alors que pour la société EMTTPG, Il est de 55 mètres.
En ce qui concerne la nature des travaux, le devis de la société ENEDIS porte sur des
travaux de terrassement avec réfection de type II, alors que celui de la société ELECT'CONCEPT vise uniquement la mise en place d'un câble de liaison entre le nouveau coffret EDF en bordure de propriété et le tableau électrique dans la maison
Enfin, les demandeurs sollicitent la double indemnisation d'un même préjudice matériel.
En effet, les devis ENEDIS du 27 septembre 2019 et EMTPG du 19 septembre 2019 recouvrent une prestation identique de terrassement pour le réseau électrique de 2.645 euros pour la société ENEDIS et de 2.887,56 euros pour la société EMTPG.
Il en est de même pour les travaux d'alimentation électrique prévus par la société ENEDIS et par la SAS ELECT'CONCEPT.
Il est relevé une augmentation non justifiée du coût des travaux qui, au 20 janvier 2019, s'établissait à la somme totale de 2 050 euros pour laquelle les époux [T] avaient sollicité des consorts [H] une prise en charge financière à raison de quatre cinquièmes alors qu'à l'occasion de la présente instance, leur coût est neuf fois supérieur pour s'établir à la somme de 18.770,51 euros.
En conséquence, par les pièces qu'ils versent au débat, les époux [T] sont défaillants à justifier du préjudice matériel résultant des travaux à effectuer dont ils demandent l'indemnisation.
Ils n'ont pas réalisé les travaux en cause dont une partie au surplus leur incombe en vertu de leur titre de propriété.
S'agissant du préjudice invoqué par eux résultant de la privation de l'usage normal de leur habitation suite aux dommages causés aux réseaux électriques et de télécommunication , celui-ci est infirmé par leur propre courrier du 20 janvier 2019 aux termes duquel « pas de dommages ni électriques ni sur la ligne téléphonique pour le moment. »
Le constat d'huissier dressé le 26 mai 2020 constate, par ailleurs, l'absence de dommages électriques en relevant la présence de lumière au sein de l'habitation des époux [T] et celui du 12 juin 2020 confirme la réparation de l'installation électrique précédemment arrachée et le fonctionnement du compteur électrique.
En outre, il ne peut être déduit des factures téléphoniques produites par les demandeurs, leur privation de l'usage du téléphone.
Enfin, le préjudice résultant du conflit judiciaire avec les époux [C] porte sur les dommages causés aux réseaux et à la construction d'un muret et d'un pilier contestés. Ce préjudice est en lien avec les travaux des époux [C] et n'a pas de lien de causalité direct et certain avec le manquement fautif des consorts [H]
Par suite des développements qui précèdent, il convient de rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires des époux [T].
Il a été démontré que les réseaux en cause ne sont pas situés sur l'assiette de la servitude instituée par les actes d'acquisition respectifs des époux [T] et des époux [C]
La présence de réseaux électriques et de télécommunications, traversant de part en part la parcelle des époux [C], constitue une atteinte à leur droit de propriété, par application de l'article 544 du code civil, en l'absence de toute servitude et notamment de tréfonds à l'emplacement où ces réseaux ont été découverts.
Les dommages causés de manière accidentelle aux câbles électriques et de télécommunications par les engins de la construction des époux [C] ont pour cause l'information erronée du plan de division que les consorts [H] ont fait réaliser qui se trouve annexé à leur acte et qui les a induits en erreur.
Les consorts [H] ne peuvent valablement reprocher aux époux [C] l'existence de manquement dans l'exécution de leurs travaux de construction puisque les réseaux endommagés ne devaient pas se trouver sur l'emprise de leur construction.
Les consorts [H] seront, en conséquence, condamnés à supporter le coût des travaux de déplacement des réseaux de tréfonds, d'électricité et de télécommunications, du lieu où ils sont situés sur l'emprise de l'assiette de la servitude de tréfonds située en limite de propriété au plan de division du 11 juin 2018.
Conformément à l'acte de vente, les époux [T] en leur qualité de propriétaires du fonds dominant, devront faire exécuter à leurs frais exclusifs les travaux d'installation de la servitude de tréfonds sur l 'emprise de leur droit de passage.
Les époux [C] devront, en conséquence, supporter l'exécution des travaux de déplacement des réseaux.
La demande des consorts [H] d'être relevés et garantis par les époux [C] n'est pas fondée et sera rejetée.
Sur le responsabilité du notaire :
Le caractère général des dispositions de I' article 1240 du code civil applicable en l'espèce constitue le fondement juridique de l'action en réparation pour faute. Il prévoit que " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
La mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle est subordonnée à la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice né, actuel et certain et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le notaire, en sa qualité d'officier public, est chargé de recevoir tous les actes et contrats des parties auxquelles il donne le caractère d'acte authentique.
Il est tenu à un devoir de conseil des parties, d'information sur la portée et les conséquences des engagements souscrits.
L'obligation d'information du notaire ne s'analyse pas en une obligation d'ordre général envers son client mais constitue un véritable devoir de conseil, adapté à la situation concrète de son client dont il doit attirer, de façon circonstanciée, l'attention sur la portée, les effets et les risques des engagements qu'il s'apprête à prendre.
Le notaire ne peut se contenter d' annexer des pièces à son acte sans en avoir effectué l'analyse préalable pour satisfaire à son obligation d'information et de conseils des parties.
Il n'appartient pas au demandeur de rapporter la preuve que leur notaire n'a pas rempli son obligation de conseil à leur égard, le notaire ayant la charge de démontrer qu'il a satisfait à son devoir de conseil et d'information
En l'espèce, il appartenait au notaire d'attirer l'attention des parties à l'acte sur le caractère indicatif du tracé des réseaux de tréfonds mentionnés au plan de division et les incidences de celui-ci en cas d'inexactitude.
Il ne ressort pas de l'acte authentique la preuve que le notaire ait pleinement satisfait à son obligation d'information et de conseils des parties.
Par suite de cette négligence, sa responsabilité se trouve engagée.
Les époux [T] sollicitent du notaire l'indemnisation du même préjudice que celui dont ils demandent réparation auprès des consorts [H].
Ce préjudice dont il a été précédemment démontré qu'il n'est pas justifié, est dépourvu de tout lien de causalité avec le manquement fautif du notaire, mais est en rapport avec un plan de division erroné quant à la localisation de l'emplacement de la servitude de tréfonds de réseaux d'électricité et de télécommunications
Les époux [T] seront en conséquence déboutés de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SCP EXCEN NOTAIRES & ASSOCIES.
Les consorts [H] sollicitent la condamnation de la SCP de notaires au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par suite de la perte de chance d'échapper aux poursuites judiciaires à leur encontre par les époux [T] et leurs acquéreurs.
La demande indemnitaire des consorts [H] correspond très exactement au préjudice dont les époux [T] sollicitent l'indemnisation.
La demande des consorts [H] s'analyse, en réalité , en une demande d'être relevés et garantis de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge.
Le préjudice constitué par la perte de chance d'échapper aux poursuites judiciaires des époux [T] est en lien direct avec l'erreur d'emplacement des réseaux électriques et de télécommunications.
Ce préjudice n'est pas en lien de causalité direct avec le manquement fautif du notaire.
Les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle du notaire ne sont pas réunies.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SCP de notaires.
Sur la demande reconventionnelle des époux [C] :
Les actes d'acquisition respectifs des époux [T] et [C] constituent une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage du propriétaire du fonds servant appartenant aux époux [C] au profit du fonds dominant appartenant aux époux [T].
L'acte prévoit que les propriétaires des fonds dominant et servant entretiendront à leurs frais communs le passage de manière à ce qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier.
Or, par application de l 'article 697, celui auquel est dû une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user ou pour la conserver.
Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, au visa de l'article 698, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
En l'espèce, le titre prévoit que les frais d'entretien sont à la charge commune du fonds servant et du fonds dominant.
Il ne prévoit rien au titre de la création de la servitude de passage de sorte que les frais d'installation incombent au propriétaire du fond dominant.
En l'espèce, à l'appui de leur demande de remboursement de la somme de 281,86 euros, les époux [C] produisent pour en justifier la copie d'un contrat de réservation d'un camion benne auprès de la société Carrefour le 27 juin 2019 et d'une facture de location d'une mini-pelle auprès de la société FRECHE le 23 juillet 2019.
Ces documents ne démontrent pas le lien entre ces dépenses et les travaux de démolition du mur et du pilier nécessaires à la constitution de la servitude de passage.
Au surplus, en l'absence de pièces justificatives du paiement de ces dépenses, il convient de rejeter la demande des époux [C].
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts des consorts [H] pour procédure abusive :
Si les demandes de Monsieur et Madame [T] sont infondées, la preuve de leur
caractère abusif n'est pas rapportée.
Au surplus, les consorts [H] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice en lien direct avec l'abus du droit d'agir en justice allégué qui serait distinct de celui indemnisé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, de rejeter leur demande de dommages-intérêts présentée de ce chef.
Par déclaration du 3 janvier 2022, les époux [T] ont relevé appel de cette décision. Par déclaration du 6 janvier 2022 ils ont interjeté appel une seconde fois conjointement avec M [N] et Mme [M] , acquéreurs de leur bien, et de nouveau par déclaration du 18 mars 2022.
M [W] [I] et Mme [L] [G], nouveaux acquéreurs, sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions 20 janvier 2023.
Les trois procédures ont été jointes sous le numéro 22-00022 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 février 2023 qui a également :
Déclaré parfait le désistement de M. [A] [N] et de Mme [S] [M] ;
S'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M [W] [I] et de Mme [L] [G] ;
Rejeté la demande des époux [T] de caducité de l'appel incident de la société EXCEN [Localité 1] notaires et conseils ;
S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise formée par les époux [T] ;
Condamné les époux [T] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Me Mimran Valensi ;
Condamné M et Mme [T] à verser à M et Mme [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1000 euros à la société EXCEN NOTAIRES ET CONSEILS outre 1000 euros sur le même fondement aux consorts [H].
L'instruction a été clôturée le 15 avril 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions des époux [T] notifiées et signifiées les 4 et 14 avril 2022 tendant à :
Vus les articles 1603, 1625, 1217 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces et le constat d'huissier,
Vu l'ordonnance de référé du 14 avril 2020,
Recevoir Monsieur et Madame [T], Monsieur [N] et Madame [M] en leur appel, le dire bien fondé en droit comme en fait,
Confirmer le jugement du 2 décembre 2021 sur les responsabilités et sur l'obligation des consorts [H] de supporter le coût des travaux de réparation et de déplacement des réseaux de tréfonds d'électricité et de télécommunication du lieu conformément au tracé du plan de division du 11 juin 2008,
L'infirmer pour le surplus,
Condamner les consorts [H], solidairement entre eux, à supporter le coût des travaux d'installation des réseaux de tréfonds d'électricité et de télécommunications sur l'emprise du droit de passage sur la propriété [C] jusqu'à l'habitation des appelants,
Condamner les consorts [H] solidairement entre eux et la SAS (SIC) EXCEN NOTAIRES ET CONSEILS, sous la même solidarité, à verser aux appelants à valoir sur les travaux à financer :
Devis Elec'Concept du 23/10/2019 (installation électrique) : 4 766,00€
Devis de terrassement EMTPG du 19/09/2019 : 8 613,00€
Devis ENEDIS modification du raccordement du 27/09/2019 : 4 736,40€
Frais d'étude ORANGE du 26/02/2020 : 385,20€
Frais de recette de conformité ORANGE du 15/11/2019 : 270,31€
Total : 18 770,51€ (SIC)
Condamner les consorts [H], solidairement entre eux, et la SAS (SIC) EXCEN NOTAIRES ET CONSEILS, sous la même solidarité, à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamner les époux [C] à supporter les travaux,
Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, et les époux [C] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR LES APPELANTS EN LEUR DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS,
CONDAMNER solidairement entre eux les consorts [H] et solidairement avec la SAS (SIC) EXCEN NOTAIRES & CONSEILS à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 6000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du même code.
Les appelants font valoir en substance les moyens et arguments suivants :
C'est à juste titre que le tribunal a jugé que les consorts [H], vendeurs, n'ont pas satisfait à leur obligation d'information loyale des acquéreurs , car les réseaux de tréfonds, électrique et de télécommunications, ne sont pas situés en limite de propriété, contrairement au descriptif porté au plan de division qu'ils ont fait réaliser.
Le tribunal s'est en revanche trompé sur la charge des travaux de déplacement des réseaux et d'installation de la servitude de tréfonds. Lorsqu'ils ont acheté leur bien, les époux [T] n'ont pas été alertés sur le fait que la servitude de tréfonds n'était pas déjà installée, et qu'ils auraient à engager des frais pour la créer, alors que le plan de division porte clairement la mention « servitude de tréfonds existante » d'après le pointillé rouge.
Cette mention a permis aux concluants de croire que la servitude de tréfonds était d'ores et déjà installée et qu'ils n'auraient d'autre dépense à envisager que le prix de leur acquisition.
Les concluants sont donc fondés à demander que les travaux soient mis entièrement et solidairement à la charge des consorts [H] et du notaire dont la faute contractuelle est nettement caractérisée, par défaut de loyauté et de conseil à leur égard, en ce qu'il n'a pas attiré leur attention sur le caractère indicatif du tracé de la servitude de tréfonds.
Les concluants ne sont nullement défaillants à justifier du préjudice matériel résultant des travaux dont ils demandent l'indemnisation, en raison de supposés incohérences et doublons des devis produits.
En effet, les devis ENEDIS et EMTPG ne font pas double emploi, mais correspondent à des travaux différents , ceux d'ENEDIS partant du poteau EDFet aboutissant au compteur à installer sur la partie publique du réseau, les travaux de l'entreprise EMTPG prenant le relais sur la partie privée du réseau jusqu'à la maison des époux [T] . ENEDIS ne fait que le branchement et pas le terrassement. Ainsi s'explique la différence de métrés. Il n'y a donc pas de double indemnisation demandée d'un même préjudice matériel. Le devis d' Elec'Concept est ajusté sur l'étude des techniciens d' ENEDIS.
Il n'y a pas d'augmentation injustifiée des travaux car la proposition amiable aux consorts [H] du 20 janvier 2019 était fondée sur un devis de la société PROMULTIBAT qui avait été établi à la demande des époux [C] pour un déplacement des câbles à l'intérieur du terrain, au plus court et au moins cher, sans respect de la réglementation applicable.
S'agissant du préjudice, l'arrachage des câbles n'est pas contesté . Les concluants ont été privés de l'usage normal de leur habitation . Un préjudice supplémentaire s'est ajouté, résultant du conflit judiciaire avec les époux [C] et des contrariétés qui en ont découlé : assignation en référé, condamnation des [C], exécution forcée, appel des [C] etc. De plus, des travaux importants de terrassement et de déplacement des réseaux sont à envisager. Bien que privés de réseau téléphonique les concluants continuent de régler leur abonnement.
La négligence fautive du notaire a privé les appelants d'une information importante relativement à l'objet de la vente : le caractère indicatif de la localisation de la servitude de tréfonds, de réseaux d'électricité et de télécommunication , dans le plan de division.
La négligence du notaire a privé les concluants de la chance de voir leur acquisition rendue efficace et sans litige, de la possibilité d' user d'une servitude de tréfonds sans conflit et de la possibilité de renégocier éventuellement le prix de leur acquisition , compte tenu des travaux de déplacement de réseaux à entreprendre.
Vu les conclusions d'intervention volontaire notifiées le 20 janvier 2023 par M [I] et Mme [G] qui sollicitent :
Vu l'article 330 du Code de procédure civile,
Recevoir Monsieur [I] et Madame [G] en leur intervention volontaire aux côtés des Appelants,
Vus les articles 1603, 1625, 1217 et 1240 du Code civil,
Recevoir Monsieur et Madame [T] en leurs demandes, les dires justifiées,
Condamner les consorts [H] solidairement entre eux à verser aux demandeurs la somme forfaitaire de 30 000,00€ à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS (SIC) EXCEN Notaires et Conseils à verser aux époux [T] la somme forfaitaire de 30 000,00€ à titre de dommages et intérêts,
Condamner les époux [C] à supporter les travaux entrepris par les demandeurs pour le déplacement des réseaux,
Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, et les époux [C] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
CONDAMNER solidairement entre eux les consorts [H] et solidairement avec la SAS (SIC) EXCEN Notaires & conseils à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 6000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du même code.
Vu les conclusions notifiées le 2 juillet 2022 par les consorts [H] tendant à :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les dispositions du Code de l'environnement,
Vu l'article 515 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce,
Vu la jurisprudence applicable en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix-en- Provence le 2 décembre 2021 en ce qu'il :
« Dit que les consorts [H] devront supporter le coût des travaux de réparation et de déplacement des réseaux de tréfonds, d'électricité et de télécommunications, du lieu où ils sont situés sur l'emprise de l'assiette de la servitude de tréfonds en limite de propriété conformément au tracé du plan de division du 11 juin 2018,
Déboute les consorts [H] de leur appel en garantie à l'encontre de Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [C],
Déboute les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SCP EXCEN NOTAIRES & ASSOCIES,
Déboute les consorts [H] de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur [D] [T] ET Madame [F] [T],
Statuant à nouveau,
Dire que le plan de division annexé à l'acte authentique de vente reçu le 09 juillet 2018 par Maître [O] [B], Notaire à [Localité 1], faisant partie intégrante de la minute, le caractère indicatif des mentions qui y figurent quant à l'emplacement des réseaux électrique et de télécommunications, objets de la servitude de passage en tréfonds qu'il institue, découlant de la mention « tracé indicatif sous réserve de sondage » est opposable à Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T] ;
Appliquer en conséquence la clause exclusive de garantie stipulée à l'article « ETAT DU BIEN» de l'acte authentique de vente reçu le 09 juillet 2018 par Maître [O] [B], Notaire à [Localité 1], de sorte que Madame [X] [H] épouse [J], Madame [R] [H] épouse [E], Madame [Q] [H] et Madame [V] [H] épouse [Y] ne sauraient être tenues à indemnisation ou garantie ;
Dire que l'acte authentique de vente reçu le 09 juillet 2018 par Maître [O] [B], Notaire à [Localité 1], met à la charge exclusive de Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T] tous les travaux afférents à la servitude de passage en tréfonds ;
Débouter en conséquence Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [X] [H] épouse [J], Madame [R] [H] épouse [E], Madame [Q] [H] et Madame [V] [H] épouse [Y] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement dont appel s'agissant de l'existence d'un manquement contractuel des Consorts [H],
Dire qu'en exécutant des travaux de construction sans procéder au dépôt d'une déclaration d'intention de commencement de travaux et sans réaliser de sondages, Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [C] ont commis une faute engageant leur responsabilité civile ;
Dire qu'en poursuivant, en connaissance de cause, l'exécution de travaux de construction sur l'emplacement des réseaux concernés, Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [C] ont commis une faute engageant leur responsabilité civile ;
Condamner en conséquence Monsieur [C] et Madame [C] à relever et garantir Madame [X] [H] épouse [J], Madame [R] [H] épouse [E], Madame [Q] [H] et Madame [V] [H] épouse [Y] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE le 2 décembre 2021 en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T] de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre des consorts [H],
Dit que Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T], en leur qualité de propriétaires du fonds dominant, devront faire exécuter à leurs frais exclusifs les travaux d'installation de la servitude de tréfonds sur l'emprise de leur droit de passage conformément à leur titre de propriété,
En tant que de besoin,
Dire que Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T] ne démontrent pas l'existence d'un quelconque préjudice, qu'il soit lié à la prétendue privation de réseau téléphonique et internet, en lien avec le réseau électrique ou d'ordre moral ;
Dire que Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T] ne justifient ni du principe, ni du quantum des travaux de déplacement des réseaux électrique et de télécommunications ;
Débouter en conséquence Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T] de leurs demandes de condamnation au paiement de la somme de 18.770,51 € au titre des travaux à financer, outre celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dire que Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T] ne démontrent pas que le tracé réel des réseaux électrique et de télécommunications était connu de Madame [X] [H] épouse [J], Madame [R] [H] épouse [E], Madame [Q] [H] et Madame [V] [H] épouse [Y] au moment de la vente ;
Dire que Madame [X] [H] épouse [J], Madame [R] [H] épouse [E], Madame [Q] [H] et Madame [V] [H] épouse [Y] sont vendeurs de bonne foi ;
Appliquer en conséquence la clause exclusive de garantie stipulée à l'article « ETAT DU BIEN » de l'acte authentique de vente reçu le 09 juillet 2018 par Maître [O] [B], Notaire à [Localité 1], de sorte que Madame [X] [H] épouse [J], Madame [R] [H] épouse [E], Madame [Q] [H] et Madame [V] [H] épouse [Y] ne sauraient être tenues à indemnisation ;
Débouter en conséquence Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire en cas de condamnation de Madame [X] [H] épouse [J], Madame [R] [H] épouse [E], Madame [Q] [H] et Madame [V] [H] épouse [Y], que la société EXCEN [Localité 1] NOTAIRES & CONSEILS a manqué à ses obligations de conseil et d'efficacité de l'acte authentique du 09 juillet 2018 ;
Dire que Madame [X] [H] épouse [J], Madame [R] [H] épouse [E], Madame [Q] [H] et Madame [V] [H] épouse [Y] subissent, du fait du manquement de la société EXCEN [Localité 1] NOTAIRES & ASSOCIES, un préjudice actuel et certain correspondant à la perte de chance d'échapper aux poursuites judiciaires diligentées à leur encontre par Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T], leurs acquéreurs, mais également un préjudice (SIC) ;
Condamner en conséquence la société EXCEN [Localité 1] NOTAIRES & CONSEILS à payer à Madame [X] [H] épouse [J], Madame [R] [H] épouse [E], Madame [Q] [H] et Madame [V] [H] épouse [Y] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par ses fautes ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [D] [T] et Madame [F] [T] à payer à Madame [X] [H] épouse [J], Madame [R] [H] épouse [E], Madame [Q] [H] et Madame [V] [H] épouse [Y], la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts;
Condamner tout succombant à payer à Madame [X] [H] épouse [J], Madame [R] [H] épouse [E], Madame [Q] [H] et Madame [V] [H] épouse [Y] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge MIMRAN VALENSI sur son affirmation de droit.
Les consorts [H] répliquent, en substance, qu'ils n'ont pas manqué à leur obligation de délivrance conforme ; que le plan de division annexé à l'acte authentique de vente du 09 juillet2018, opposable aux époux [T], est indicatif quant aux mentions de l'emplacement des réseaux électriques et de télécommunications, objet de la servitude de passage en tréfonds qu'il institue ; que le tracé de la servitude de passage en tréfonds des réseaux électriques et de télécommunications n'a jamais fait partie des caractéristiques convenues entre les parties et ne ressort pas de la délivrance conforme.
Enfin, ils concluent à l'application de la clause exonératoire de garantie prévue à l'acte de vente dès lors que la preuve de leur mauvaise foi n'est pas démontrée.
Vu les conclusions notifiées le 31 août 2022 par les époux [C] tendant à :
VU l'article 488 du Code de procédure civile,
VU l'ensemble des pièces produites ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 décembre 2021 en ce qu'il a condamné les époux [C] à accepter l'intervention des entrepreneurs de travaux sur leur terrain ;
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de Mesdames [X] [J], [R] [E], [Q] [H] et [V] [Y] visant à être garanties de leurs condamnations par les époux [C] ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles des époux [C] ;
Par voie de réformation,
Condamner les époux [T] à régler aux époux [C] la somme de 281,86 € au titre de leur quote-part des frais de démolition des piliers litigieux ;
Condamner tout succombant à verser aux époux [C] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Les concluants font valoir un certain nombre de critiques à l'encontre de la décision du juge des référés mais qui ne concernent pas le fonds du litige. Ils soulignent que les réseaux endommagés à l'occasion des travaux de leur maison n'étaient pas censés se trouver là. Seul un câble était muni d'une gaine de protection et aucun n'était signalé par un avertisseur.
L'acte notarié prévoit que les frais de démolition seraie
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