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TJ 98818, 23 juin 2025, RG 22/02004


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Date
23/06/2025
Numéro
22/02004
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
685cfe15918b277cc2dafa6c

Texte de la décision

9,052 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/02004 - N° Portalis DB37-W-B7G-FQFJ

JUGEMENT N°25/

REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE

REOUVERTURE DES DEBATS

RENVOI A L’AUDIENCE DE LA MISE EN ETAT DU 09 OCTOBRE 2025 A 9H00

Notification le : 23 juin 2025

Copie certifiée conforme à :
- Maître Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS
- Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
Copie boite d’archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 23 JUIN 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

[A] [W]
agissant pour le compte de l’indivision successorale de [W] [T]
de nationalité française
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1]

non comparant, représenté par Maître Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1- [E] [J] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]

2- [L] [Q]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 1]

demeurant ensemble [Adresse 1], [Localité 1]

tous deux non comparants représentés par Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’autre part,

PARTIE INTERVENANTE :

[B] [Z] [S] [O] veuve [W]
en sa qualité de mandataire de la succession [W] [T] en lieu et place de feu [A] [W]
née le
demeurant [Adresse 2], [Localité 1]

intervenanate volontaire, non comparante, représentée par Maître Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’autre part encore,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI

Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,

Suite au décès de Monsieur et Madame [W] [T], les opérations de succession sont ouvertes auprès de la SCP de notaires CALVET-LEQUES, BAUDET, DESOUTTER et CALVET. Les neuf enfants du couples sont également décédés. Relève notamment de la succession une parcelle n°[Cadastre 1] sur laquelle la famille aurait bénéficié d’un droit de jouissance.

Monsieur [A] [W], fils de l’un des enfants du couple, [X] [W], héritier et agissant au nom de l’indivision, après avoir relevé que Mme [E] [J] épouse [Q] et son mari [L] [Q] empiétaient sur ce lot 51, leur a fait remettre par acte d’huissier du 22 mai 2021 une mise en demeure de retirer toutes leurs affaires.

Par acte du 6 juillet 2021, monsieur [A] [W] a fait intervenir un géomètre expert aux fins de délimiter le lot n°51 et fait constater par procès-verbal de gendarmerie l’occupation du terrain ainsi délimité.

Par acte du 6 août 2021, il a adressé un nouveau courrier de mise en demeure de libérer les lieux.

Les époux [Q] refusant de s’exécuter, monsieur [A] [W] a saisi la juridiction des référés par assignation du 24 août 2021.

Suivant ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le Président du tribunal a rejeté la demande à défaut pour le requérant de caractériser l’urgence, évoquant un problème de fond touchant à la propriété.

Se prévalant du défaut des époux [Q] de libérer les lieux du lot n°51, monsieur [A] [W] a saisi le tribunal de première instance de NOUMEA par acte du 1er août 2022, aux fins de faire constater le droit de propriété de la succession sur ce lot n°51, [Adresse 1], l’occupation illicite de ce terrain par les consorts [Q] et de voir ordonner la libération des lieux sous astreinte, outre indemnisation du préjudice subi en raison de l’occupation persistante et illicite.

Les époux [Q] ont soulevé un incident aux fins d’expertise pour décrire et donner un avis sur l’âge des végétaux présents sur les lieux.

Par ordonnance du 30 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.

Aux termes de ses écritures, il demande au Tribunal de première instance de NOUMEA de :
Constater que le lot n°51 – [Adresse 1], commune de [Localité 1], relève de la propriété de monsieur [W] [T], dont les opérations de succession sont en cours ;Constater que l’occupation de ce lot par les époux [Q] est manifestement illicite ;Constater que monsieur et madame [Q] ne sont pas fondés à invoquer une prescription trentenaire sur ce terrain ;Constater les impacts récents causés sur cette propriété par monsieur et madame [Q] en raison de leur campagne de défrichage,En conséquence de :
Leur ordonner ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux occupés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,Dire que passé ce délai, les époux [Q] seront soumis à une astreinte de 15.000 F CFP par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux ;Ordonner le concours de la force publique afin de procéder à la libération effective des lieux à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;En outre, de :
Condamner monsieur et madame [Q] à lui verser, pour le compte de la succession [W] et entre les mains du notaire en charge, la SCP CALVET-LEQUES, BAUDET, DESOUTTER et CALVET, la somme de 1.800.000 F CFP en reparation du prejudice de jouissance ;Dire que cette somme portera intérêt au taux legal à compter de la date de délivrance de la requête introductive ;En tout état de cause, de :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner monsieur et madame [Q] à lui régler la somme de 500.000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;Condamner les mêmes aux dépens de l’instance en ce compris le constat d’huissier du 15 juillet 2021, la notification des courriers des 26 mai et 9 août 2021, la sommation interpellative du 20 octobre 2021 et 7 décembre 2021.
Dans ses dernières écritures du 10 mai 2024, madame [E] [Q] et monsieur [L] [Q] demandent au Tribunal de :
Débouter monsieur [A] [W] de ses demandes ;Juger qu’ils bénéficient de la prescription acquisitive sur le lot n°51 de la commune de [Localité 1] ;Condamner monsieur [A] [W] à leur payer 300.000F CFP au visa de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Les débats ont été clôturés par ordonnance de clôture du 24 octobre 2024.

Par courrier du 14 avril 2025, maître JOHANNOPOULOS se constituant et intervenant pour madame [B] [O] veuve [W], indique que suite au décès, de feu [A] [W], cette dernière a été désignée en tant que mandataire de l’indivision successorale aux fins de poursuivre la procédure. Elle indique souhaiter maintenir la clôture de l’instruction. Elle adresse à cet effet des conclusions du 16 avril 2025 pour faire valoir les droits de sa cliente.

A l’issue de l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que feu [A] [W], ayant assigné monsieur et madame [Q] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, est décédé en cours de procédure. Si son décès est intervenu postérieurement à la clôture, madame [B] [O], qui entend poursuivre l’action engagée par son époux, produit de nouvelles écritures par le biais de maître JOHANNOPOULOS, intervenant volontairement.

S’agissant d’un motif grave, la procédure ne permettant pas d’admettre des écritures d’une personne intervenant volontairement pour les intérêts du de cujus, décédé le [Date décès 1] 2025, postérieurement à la clôture de l’affaire intervenue le 24 octobre 2024, lesdites écritures de régularisation étant postérieures à la clôture de l’affaire, il convient de rouvrir les débats, afin que la procédure soit régularisée aux droits de madame [B] [O], veuve et des défendeurs.

Il sera renvoyé à la mise en état du 9 octobre 2025 pour la régularisation de la procédure, à savoir les observations ou conclusions de maître CHATAIN en réponse aux écritures de l’intervenante volontaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement avant dire droit contradictoire, rendu en premier ressort,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024 ;

REOUVRE les débats afin que la procédure soit régularisée aux droits de madame [B] [O], veuve [W], poursuivant l’action de feu [A] [W],

RENVOIE à la mise en état du 9 octobre 2025 à 9h00 pour la régularisation de la procédure, à savoir la constitution de Maître JOHANNOPOULOS et les observations ou conclusions de Maître CHATAIN en réponse aux écritures de l’intervenant volontaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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