TJ 98818, 23 juin 2025, RG 24/01311
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Texte de la décision
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01311 - N° Portalis DB37-W-B7I-F4SS
JUGEMENT N°25/
Notification le : 23 juin 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Me Annie DI MAIO
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[W] [Z] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Annie DI MAIO, avocate au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[M] [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Par requête enregistrée le 6 juin 2024, Madame [Z] veuve [E] a saisi le Tribunal de première instance de NOUMEA aux fins de voir condamner Monsieur [M] [E] à lui payer :
8.740.000 F CFP avec intérêts conventionnels augmenté du taux de 8 points à compter du 30 mars 2023 ;6.450.000 F CFP avec intérêts de droit à compter de la demande ;500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de la Selarl M-C. ROGER.
Par ordonnance 19 septembre 2024, le défendeur n’ayant pas constitué ni n’ayant fait valoir ses droits, la clôture a été prononcée.
Par courrier du 25 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture, Maître ROGER a mentionné qu’elle se déconstituait dans le dossier.
Maître DI MAIO a écrit le 12 décembre 2024, pour indiquer qu’elle avait repris la défense des intérêts de Mme [Z] suite au départ à la retraite de Maître ROGER.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de remboursements
Madame [Z] indique avoir donné des sommes à son fils [M] [E] dans des conditions litigieuses, et avoir ainsi effectué quatre virements de 5.000.000 F CFP le 1er octobre 2021, 2.500.000 F CFP le 12 janvier 2022, 1.060.000 F CFP le 5 avril 2022 et 8.000.000 F CFP le 4 octobre 2022, soit un total de 16.560.000 F CFP. Elle ajoute avoir effectué deux virements au bénéfice de ce dernier de 1.120.000 F CFP le 23 février 2022 et de 1.060.000 F CFP le 5 avril 2022, soit 3.180.000 F CFP. Elle justifie de tels virements et versements effectués au bénéfice de [M] [E].
Elle produit trois reconnaissances de dettes établies par son fils :
la première du 23 mars 2022 dans laquelle il reconnait devoir 6.600.000 F CFP, devant être remboursée suivant échelonnement de 18 mois à raison de 350.000 F CFP mensuellement à compter du 25 mars 2022, la seconde du 6 avril 2022, annulant la précédente, par laquelle il reconnaît devoir la somme de 7.740.000F CFP, suivant modalités de remboursement dans les mêmes conditions ; la dernière du 12 octobre 2022, annulant la précédente, par laquelle il reconnaît devoir la somme de 13.290.000F CFP remboursable suivant les mêmes conditions, annulant la précédente reconnaissance.
Aux termes de ses reconnaissances de dettes datées et signées, comprenant la mention manuscrite de la somme due, actes que Madame [Z] a fait enregistrer et qui ont ainsi date certaine, Monsieur [M] [E] reconnaît devoir ces sommes à sa mère ou à ses héritiers. Par ces écrits, Monsieur [E] se reconnaît débiteur et s’engage à payer les sommes dues.
Aux termes des reconnaissances de dette, Monsieur [M] [E] et sa mère ont par ailleurs conclu des modalités de remboursement de ces sommes, suivant actes signés des deux parties, par lequel le premier s’engage à rembourser 350.000 F CFP par mois sans intérêts à compter du 25 mars 2022, et visant un taux de 8% au cas d’exigibilité anticipée si les sommes n’étaient pas payées à leur terme. Un tel acte, daté et signé des parties, effectué en plusieurs exemplaires, vaut acte sous-seing privé et engage en conséquence Monsieur [E] dans les conditions de remboursement de sa dette.
Il ressort de la sommation interpellative du 15 décembre 2023 que Monsieur [E] n’a pas réglé la totalité des sommes qu’il s’engageait à payer, soit la somme de 8.840.000 F CFP.
Il n’a formé aucune contestation suite à la sommation interpellative, qui lui a régulièrement été signifiée à son domicile, ni dans le cadre de la présente procédure, et n’a sollicité aucune nouvelle demande d’échéancier.
Il résulte de la sommation interpellative non contestée que Monsieur [E] a cessé le règlement des échéances dues et doit encore la somme de 8.840.000 F CFP au titre des prêts et de la reconnaissance de dette du 12 octobre 2022. N’étant demandé que la somme de 8.740.000F, suivant sommation interpellative qui permet d’établir les manquements de Monsieur [E] et l’exigibilité anticipée des sommes dues, il convient de reprendre cette demande et de condamner Monsieur [M] [E] à payer à Mme [Z] veuve [E] la somme réclamée, soit 8.740.000 F CFP. S’agissant des intérêts, il convient de reprendre le taux d’intérêt fixé dans l’acte sous-seing privé signé des parties, visant un taux de 8 points supérieur au taux d’intérêt légal, ce qui ne saurait être considéré comme excessif en l’absence d’intérêts pendant la durée des « prêts » et aux circonstances d’emprunt desdites sommes.
Monsieur [E] sera en conséquence condamné à payer à Madame [W] [Z] veuve [E] la somme de 8.740.000 F CFP avec intérêts au taux conventionnels, mais seulement à compter de la signification de la présente décision. Il ne saurait être fait application des intérêts à une autre date, la dernière reconnaissance de dette annulant la précédente, et évoquant une dette remboursable en 38 mois, ne permettant pas de retenir le terme des précédentes reconnaissances de dette et par conséquent le 30 mars 2023. En outre, la sommation interpellative par laquelle Mme [Z] réclame les sommes lui restant dues a été délivrée en décembre 2023.
Madame [Z] par ailleurs ne saurait réclamer d’autres sommes au titre des virements effectués au bénéfice de son fils. Si Monsieur [M] [E] se reconnaît débiteur suivant reconnaissances de dettes successives, il ne distingue nullement les causes d’endettement, savoir prêt ou virements. Madame [Z] ne verse aucune pièce au surplus de la sommation interpellative permettant d’établir que son fils lui doit d’autres sommes que le montant de 8.840.000 F CFP. En outre, il n’y a que Mme [Z] qui distingue la cause de ces virements, sans qu’aucune pièce ne permette de les distinguer. Seules les reconnaissances de dette et la sommation interpellative permettent d’établir que Mme [Z] est bien créancier de son fils pour les sommes qu’il reconnaît devoir et qu’un montant n’avait toujours pas été payé à la date de la sommation interpellative. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande concernant la condamnation de Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 6.450.000 F CFP.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Z] sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice qu’elle ne qualifie pas ni dont elle justifie. Elle ne précise pas d’avantage sur quel fondement elle sollicite de tels dommages et intérêts. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Monsieur [M] [E] à payer à [Z] veuve [E] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile applicable en NOUVELLE CALEDONIE.
Monsieur [M] [E] qui succombe, sera condamné à supporter les dépens, qui seront recouvrés par Maître ROGER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile NOUVELLE CALEDONIE, aucune pièce ne permettant de considérer qu’un confrère de ce conseil s’y est substitué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en première instance,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [W] [Z] veuve [E] la somme de 8.740.000 F CFP avec intérêts au taux conventionnels majorés de 8 points à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [W] [Z] veuve [E] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [W] [Z] veuve [E] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile applicable en NOUVELLE CALEDONIE ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à supporter les dépens, qui seront recouvrés par Maître ROGER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE CALEDONIE ;
REJETTE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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