Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 98818, 23 juin 2025, RG 22/02086


Vérifier : TJ 98818, 23 juin 2025, RG 22/02086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
22/02086
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
685cfe51918b277cc2dafd88

Texte de la décision

12,613 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/02086 - N° Portalis DB37-W-B7G-FQKX

JUGEMENT N°25/

Notification le : 23 juin 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC
CCC - SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
CCC - SCP [1]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 23 JUIN 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SELARL [A] [K]
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [E] [W], désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 5 décembre 2016

non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1- [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

2- [M] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

tous deux non comparants, représentés par Maître Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, société d’avocats au barreau de NOUMEA

3- [P] [J] [L]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

4- [V] [W]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 4]
décédé le [Date décès 1] 2018
ayant demeuré [Adresse 4]

non comparant, ni représenté
d’autre part,

PARTIE INTERVENANTE :

S.C.P. [1]
Société Civile Professionnelle d’administrateurs judiciaires, ès qualités de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [V] [W], décédé le [Date décès 1] 2018
dont les bureaux sont situés [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, ni représentée, concluante en personne,

d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI

Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.


FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,

Monsieur [E] [W] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA le 5 décembre 2016, désignant la Selarl [A] [K] mandataire judiciaire.

L’état des créances admises définitivement au passif de Monsieur [E] [W] s’élève à plus de 2 millions de francs (2.867.491F CFP).

Dépendent de la liquidation judiciaire un bien immobilier formant le lot 302 d’une superficie de 6 ares 63 centiares, section [Adresse 6] dans la deuxème tranche de la ZAC dénommée [Adresse 6], commune de [Localité 1], n°IC [Cadastre 1], appartenant en indivision avec Mme [P] [L] et les époux [V] [W] et [M] [F].

Par requête du 28 juin 2022, Maître [K] a sollicité devant le Tribunal de première instance de NOUMEA:
la licitation-partage du bien détenu en indivision par Mlle [L] et Monsieur [E] [W], de fixer la mise à prix à la somme de 14.000.000F CFP et en cas de carence d’enchères, une baisse de mise à prix de 13.000.000F CFP, toute personne pouvant surenchérir sur le prix par tranche de 100.000F CFP;de voir désigner tels juges et notaires pour faire le compte entre les parties,dire que le prix de la vente sera remis en totalité entre les mains du notaire chargé du partage de l’indivision ayant existé ou existant entre Monsieur [E] [W], Mme [P] [L] et Mme [M] [F];condamne solidairement Monsieur [E] [W], Mme [P] [L] et Mme [M] [F] à payer à la Selarl [A] [K] la somme de 250.000F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile NC ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Selarl BOISSERY-DOMMAGES ET INTÉRÊTS LUCCIO-VERKEYN;
[V] [W] étant décédé le [Date décès 1] 2018, a été appelée en intervention forcée la société [1], ès qualités de mandataire successoral de ce dernier.

Aux termes de leurs écritures, Monsieur [E] [W] et Madame [M] [F] demandent au Tribunal de :
rejeter la demande de la Selarl [A] [K] ; accorde à Monsieur [E] [W] un nouvel échelonnement de dette sur deux années ;déclare le logement familial des époux [W] copropriétaires indivis et parents du débiteur, insaisissable et indisponible ;fasse droit au maintien de l’indivision et d’attribution préférentielle du logement de Mme [W] ;A titre subsidiaire, de :

constater l’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix du bien par rapport aux conditions du marché ;ordonne une expertise de valeur de bien immobilier et de fixer les conditions de vente par voie de licitation ;condamne la Selarl [A] [K] à leur payer la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La société [1] a fait valoir que sa mission de mandataire successoral est caduque, l’ordonnance du 29 mai 2024 fixant sa rémunération et la provision à valoir sur ses frais n’ayant pas donné lieu
au versement de la provision prévue.

La clôture a été prononcée le 27 février 2025 et l’audience s’est tenue le 19 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabuilité de l’action en licitation partage

Le liquidateur agit en partage d’indivision soit aux lieu et place du débiteur, soit en qualité de représentant de la collectivité des créanciers, son action relevant, dans le premier cas de l'article 815 du code civil, (sortie de l'indivision sur demande d'un indivisaire) et dans le second de l'article 815-17 (action d'un créancier d'un indivisaire).

En raison des effets de la liquidation judiciaire, notamment le dessaisissement du débiteur, et de sa mission d’ordre public de réalisation de l’actif, l'action du liquidateur n'implique pas que le débiteur soit défaillant dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial. Son action nécessite cependant que la créance soit certaine, liquide et exigible, afin notamment que le co-indivisaire, pour éviter l'action en partage initiée par le liquidateur, puisse proposer de payer la totalité du passif de liquidation.

Il résulte de l’acte authentique produit aux débats que le bien objet de la présente procédure a été acquis en 2007 de manière indivise entre les concubins pour l’habitation principale. Il est ainsi susceptible de faire l’objet de la protection particulière prévue par l’article 215 du code civil.
La jurisprudence a retenu à cet effet que l’action en partage de l’indivision et licitation engagée par le liquidateur d’un débiteur en liquidation judiciaire, propriétaire indivis de l’immeuble constituant son logement de famille en lieu et place du débiteur sur le fondement de l’article 815 du Code civil, est irrecevable en application de l’article 215 al.3 du Code civil. Néanmoins, la protection apportée par l’article 215 du Code civil ne trouve à s’appliquer à la résidence principale de l’entrepreneur individuel par ses créanciers professionnels que suivant la loi du Pays n°2020-2 du 20 janvier 2020 dite Loi de soutien à la croissance calédonienne, entrée en vigueur sur le Territoire le 31 janvier 2020. La liquidation judiciaire de Monsieur [W] étant antérieure à cette loi ne saurait en conséquence protéger l’immeuble visé.

En outre, si l’acte de vente de 2007 indique que le bien immobilier est destiné à l’habitation, Monsieur [W] ni Mme [F], veuve de [V] [W], ne justifient que le bien litigieux constitue effectivement et toujours le logement familial.

Il s'ensuit que l'action en partage de l'indivision et licitation engagée par la Selarl [A] [K], liquidateur du débiteur en liquidation judiciaire et propriétaire indivis de l'immeuble est recevable sur le fondement de l’article 815-17.

Sur la nullité de la requête en licitation partage

Monsieur [E] [W] soulève par ailleurs la nullité de la requête en licitation partage dès lors que son père, [V] [W], mari de Madame [M] [F], co- indivisaire, est décédé. Il justifie à cet effet de l'acte de décès.

Il est constant que les indivisaires doivent tous participer aux enchères qu’implique la licitation d’un bien, même lorsque la licitation est demandée par le liquidateur judiciaire agissant en qualité de représentant des créanciers. Ainsi l’omission d’un héritier est une cause de nullité de la licitation.

Il résulte de l'acte de vente du 11 décembre 2007 que l'immeuble litigieux a été acquis en indivision par Monsieur [E] [W], [P] [L] et Monsieur [V] [W].

Indivisaire sur le bien dont il est demandé la licitation-partage, Monsieur [V] [W] étant décédé, devait dans ce cas être représenté dans le cadre de la présente procédure. C’est la raison pour laquelle la Selarl [A] [K] a fait assigner en intervention forcée la SCP [1], en qualité de mandataire à la succession de [V] [W].

Il reste que bien que régulièrement assigné, cet indivisaire n’est pas représenté. Par ordonnance du 1er mars 2024, le cabinet [1] a bien été désigné en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [V] [W] pour une durée de un an renouvelable. Néanmoins, cette ordonnance a fixé une provision et prévu qu’à défaut de fonds prélevables sur la succession, la provision de 300.000 F CFP serait mise à la charge du requérant, la Selarl [A] [K], à défaut de quoi la mission du cabinet [1] serait caduque. Appelé en intervention forcée, ce cabinet a fait valoir que sa mission de mandataire successoral était devenue caduque, l’ordonnance du 29 mai 2024 fixant sa rémunération et la provision à valoir sur ses frais n’ayant pas donné lieu au versement de la provision prévue. Il ressort en effet du courrier transmis par la société [1] que les fonds n’ont pu être prélevés sur la succession de Monsieur [W] [V] et n’ont pas été versés par le requérant, à savoir la Selarl [A] [K]. Il s’ensuit que la mission du cabinet [1] a été mise en échec par la carence du requérant.

Il suit de cette carence du mandataire à la succession de Monsieur [V] [W], qui ne peut être imputée à Monsieur [E] [W] ni à Mme [M] [F], dès lors que le Tribunal avait mis la charge du paiement de la provision à la Selarl [A] [K], par défaut en cas d’impossibilité de prélever les fonds sur la succession, que Monsieur [V] [W] décédé pourtant indivisaire, n’est pas représenté.

L’un des indivisaires étant non représenté, la requête en licitation judiciaire est ainsi entâchée de nullité.

Sur la demande d'échancier

Monsieur [E] [W] sollicite par ailleurs de manière reconventionnelle un nouvel échéancier, considérant que le passif est en cours d'apurement et qu'il peut augmenter ses versements.
Il ne fournit cependant aucune pièce susceptible d'étayer sa demande au sens de l'article 1244-1 du Code civil. Sa demande sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes

L’équité commande de condamner la Selarl [A] [K] à payer à M. [E] [W] et Mme [M] [F] épouse [W] la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile NC.

La Selarl [A] [K] qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conforméméent aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la Selarl [A] [K] en licitation partage du bien indivis entre Monsieur [E] [W], ses parents feu Monsieur [V] [W] et Madame [M] [F] et sa concubine [P] [L] ;

REJETTE la demande de nouvel échéancier formée par Monsieur [E] [W],

CONDAMNE la Selarl [A] [K] à payer Monsieur [E] [W] et Madame [M] [F], la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE la Selarl [A] [K] aux dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.