TJ 98818, 23 juin 2025, RG 23/00801
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Texte de la décision
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00801 - N° Portalis DB37-W-B7H-FURJ
JUGEMENT N°25/
Notification le : 23 juin 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - SELARL MARY LAURE GASTAUD
CCC - Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
SELARL MARY-LAURE GASTAUD
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de Nouméa sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LOGITRANS, désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 08 Juin 2020
non comparante, ni représentée
d’une part,
DEFENDEUR
[Y] [N]
né le 12 Mars 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Par jugement du 8 juin 2020, la SARL LOGITANS été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge-commissaire a autorisé la cession d’un véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 3.600.000F CFP au profit de Monsieur [Y] [N].
En dépit des courriers de relance, Monsieur [N] n’a pas formalisé la vente, arguant de la lenteur de la procédure.
Par requête, la Selarl Mary-Laure GASTAUD a assigné Monsieur [N] devant le Tribunal mixte de commerce agissant en la forme des référés afin qu’il soit enjoint à ce dernier de formaliser la vente en s’acquittant du prix fixé au profit de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance de référés du 26 avril 2022, le juge des référés a rejeté la demande, l’ordonnance du juge-commissaire n’ayant pas encore acquis force de chose jugée, la signification de la décision n’ayant pas encore été effectuée à l’encontre de Monsieur [N].
L’ordonnance étant entre temps devenue définitive, le juge-commissaire a ordonné la vente du véhicule litigieux au profit de Monsieur [B] [K] pour un montant de 3.000.000 F CFP suivant décision du 7 avril 2022. Ce dernier s’est acquitté des sommes dues.
Considérant que la résistance de Monsieur [N] a causé un préjudice certain et direct à la liquidation judiciaire, dans la mesure où la vente est intervenue à un prix inférieur, la Selarl Mary-Laure GASTAUD a adressé à ce dernier un courrier le 27 septembre 2022 pour lui réclamer la différence, puis lui a adressé une mise en demeure par exploit d’huissier.
Monsieur [N] n’acceptant pas de payer la somme de 600.000 F CFP, la Selarl Mary-Laure GASTAUD a, par requête du 21 mars 2023, saisi la présente juridiction aux fins de le voir condamner à payer à la liquidation judiciaire la somme de 600.000 F CFP à titre de dommages-intérêts, outre les frais exposés par la liquidation judiciaire.
Aux termes de ses écritures, la Selarl Mary-Laure GASTAUD demande au Tribunal qu’il :
Condamne sur le fondement des articles 1134 et 1382 du Code civil de NC Monsieur [Y] [N] à lui payer ès qualités de mandataire liquidateur de la société LOGITRANS la somme de 600.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente requête ;Déboute Monsieur [Y] [N] de ses demandes ; Réserve les dépens.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [Y] [N] demande au Tribunal de :
Juger que la condition suspensive n’a pas été réalisée dans un délai raisonnable ;Juger que le contrat de vente est devenu caduc ;Juger qu’il n’a commis aucune faute ;En conséquence :
Débouter la Selarl Mary-Laure GASTAUD ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl LOGITRANS à lui payer la somme de 600.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile NC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 19 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de Monsieur [N]
Le liquidateur soulève la faute contractuelle de Monsieur [N] qui n’a pas exécuté les termes de la vente du véhicule qu’il avait acceptés.
Il résulte des dispositions de l’article 1583 du Code civil applicable en NOUVELLE-CALEDONIE que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acquéreur à l’égard du vendeur dès qu’on a convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée et le prix payé.
En l’espèce, il résulte des échanges de courriers entre Monsieur [N] et l’ancien dirigeant de la société LOGITRANS, faisant l’intermédiaire avec le liquidateur, que Monsieur [N] a effectué une offre de 3.600.000 F CFP pour le véhicule utilitaire Renault Maxity immatriculé 405841NC. Cette offre a été faite le 26 mai 2021 et contient des dispositions claires tant sur le prix que sur la chose objet du contrat et l’environnement de la vente, savoir la procédure engagée à l’encontre de LOGITRANS: « Bonjour, je me permets de vous écrire ce mail suite au dossier LOGITRANS concernant l’achat d’un camion utilitaire Renault Maxity immatriculé 405841NC. L’offre est de 3.600.000XPF. Veuillez trouver les documents demandés. Voici mon adresse physique et mon numéro de téléphone : [Adresse 2]. En vous souhaitant une excellente journée, [Y] [N]. »
En aucun cas Monsieur [N] n’entendait subordonner la vente à une quelconque condition suspensive, et notamment au paiement par l’ancien dirigeant de droits ou taxes. Si le paiement de ces droits et taxes aura permis à l’acquéreur d’obtenir la mainlevée de l’interdiction de cession, cette question n’a jamais été débattue par Monsieur [N]. En outre, il s’avère que Monsieur [G], ancien dirigeant de la Sarl LOGITRANS, ne s’y est pas opposé puisqu’il s’en est acquitté lors de la vente au bénéfice de Monsieur [K].
Il a été répondu dans la continuité de ce mail à Monsieur [N] que le juge-commissaire serait saisi de l’offre et la requête a été déposée le 8 juin 2021 au juge-commissaire. Dès le 8 juin 2021, Monsieur [N] a adressé à la Selarl Marie-Laure GASTAUD un courriel rappelant le prix de 3.600.000 F, souhaitant connaître les modalités de paiement. Le lendemain, la Selarl Mary-Laure GASTAUD faisait valoir que le juge-commissaire était saisi et que les fonds devraient être versés au RIB de la Selarl joint, ce dont a été informé Monsieur [N], qui a écrit pour savoir quand le virement pourrait être effectué. Le juge-commissaire a rendu son ordonnance dès le lendemain, soit le 10 juin 2021, autorisant la cession de gré à gré conformément aux modalités de l’offre, et Monsieur [N] a été averti de la décision par courriel du 22 juin 2022, l’informant que le virement pouvait être effectué et qu’à réception les documents de cession seraient préparés.
Il suit de ces échanges qu’un accord est bien intervenu sur la chose et sur le prix, et qu’à ce stade, aucune difficulté n’était soulevée sur le délai d’exécution de la vente.
Ce n’est que le 6 juillet 2021, soit deux semaines après avoir reçu confirmation de la vente, que Monsieur [N] a informé Madame [G] par courriel transmis à la Selarl Mary-Laure GASTAUD le 8 juillet 2021, qu’il se désistait de son offre considérant les démarches trop longues, indiquant qu’il avait acquis un autre véhicule entre temps. Les courriers qui lui sont ensuite adressés pour lui rappeler les termes de l’ordonnance du juge-commissaire et afin qu’il effectue le paiement les 12 juillet et 12 août 2021, n’ont pas reçu de réponse, le dernier courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retourné avec la mention « non réclamé ». C’est la raison pour laquelle la Selarl Mary-Laure GASTAUD a dû faire délivrer le même courrier par voie d’exploit d’huissier de justice le 14 octobre 2021.
Il ne résulte aucunement des circonstances que la décision du juge-commissaire ait tardé à intervenir dans le cadre de l’offre d’acquisition formulée par Monsieur [N]. Au contraire, la décision a été rapidement prise, dans la continuité de l’offre, ce que ne peut nier Monsieur [N].
Il est constant que l’ordonnance du juge-commissaire qui autorise la cession de gré à gré d’un bien conformément aux conditions et modalités d’une offre déterminée rend impossible la rétractation de son consentement par l’auteur de l’offre. L’ordonnance du juge-commissaire qui a acquis force de chose jugée, ne permet plus au cessionnaire de refuser de régulariser la vente pour convenance personnelle.
S’il avait entendu soulever une difficulté et contester la vente, il pouvait exercer un recours contre la décision du juge-commissaire, ce qu’il n’a pas fait. La décision du juge-commissaire étant ainsi devenue définitive et ayant acquis force de chose jugée, Monsieur ne peut plus évoquer de difficulté se rapportant à ladite ordonnance.
Aussi, en refusant d’exécuter l’offre, acceptée dans son prix et ses modalités par ordonnance définitive du juge-commissaire dans la continuité de l’offre, Monsieur [N] a manqué à ses obligations contractuelles. Il engage en conséquence sa responsabilité à l’égard du mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire.
En devant remettre le bien en vente suivant la défaillance de Monsieur [N], la Selarl Mary-Laure GASTAUD a perdu du temps et a subi un manque à gagner dès lors qu’elle n’a pu vendre le véhicule qu’à un prix moindre, en l’occurrence 3.000.000 XPF. La Selarl Mary-Laure GASTAUD, qui subit un préjudice de 600.000 XPF en lien direct avec le manquement de Monsieur [N], est ainsi fondée à en réclamer le paiement à titre de dommages et intérêts. Il sera application des intérêts légaux sur cette somme mais à compter de la signification de la présente décision.
La Selarl Mary-Laure GASTAUD sollicite en outre l’octroi de dommages et intérêts pour les frais occasionnés par sa défaillance sans les chiffrer ni en justifier le fondement. Elle sera en conséquence déboutée de ces demandes.
Sur les autres demandes
La Selarl Mary-Laure GASTAUD ne forme pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et ne formule pas de demande au titre des dépens que sous forme de réserves.
L’équité commande en conséquence de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la Selarl Mary-Laure GASTAUD la somme de six cent mille (600.000) francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts légaux sur cette somme à compter de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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