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TJ 98818, 23 juin 2025, RG 23/00263


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Date
23/06/2025
Numéro
23/00263
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
685cfe54918b277cc2dafdd9

Texte de la décision

22,654 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00263 - N° Portalis DB37-W-B7H-FTPR

JUGEMENT N°25/

Notification le : 23 juin 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
CCC - Me Nathalie LEPAPE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 23 JUIN 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

1- [Q] [E]
né le 10 Février 1965 à [Localité 1]

2- [D] [M]
née le 04 Avril 1989 à [Localité 2]

demeurant ensemble [Adresse 1]

tous deux non comparants, représentés par Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. COTE CUISINE
exerçant sous l’enseigne COTE CUISINE & BAIN
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 2006 B 829 242 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Nathalie LEPAPE, avocate au barreau de NOUMEA

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI

Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,

Monsieur [Q] [E] et Mme [D] [M] se sont rapprochés de la société COTE CUISINE pour faire rénover leur cuisine et ont signé un devis de travaux le 6 décembre 2019 pour un montant de 1.150.000 F CFP comprenant la fourniture et la pose d’un ensemble de meubles de cuisine.

Le 23 juin 2020, ils ont visé des réserves sur le procès-verbal de réception, avec demande de « faire une proposition commerciale pour palier la modification des meubles bas non-conformes. Voir pour changement de la totalité des meubles ».

Un second procès-verbal de réception a été établi le 28 novembre 2020 où des réserves ont été mentionnées concernant « cuisine non conforme au contrat de vente en l’état. Dans l’attente de conformité définitive et discussion commerciale ».

Monsieur [E] et Mme [M] n’obtenant pas satisfaction ni réponse à leur courrier du 29 janvier 2021, et recevant comme réponse du fournisseur que le problème était résolu, ont mis en demeure la société COTE CUISINE par courrier qu’elle a reçu le 11 février 2021.

Sans réponse de cette société, les demandeurs ont saisi l’association UFC QUE CHOISIR le 30 mars 2021.

Monsieur [E] a diligenté son assurance protection juridique auprès d’ALLIANZ aux fins d’expertise. La SARETEC a rendu un rapport contradictoire le 6 octobre 2021 constatant des malfaçons, l’absence de conciliation des parties et l’absence de réponse de la société COTE CUISINE aux réclamations faites.

Par requête enregistrée le 25 janvier 2023, Monsieur [E] et Mme [M] ont saisi le Tribunal de première instance de NOUMEA sur le fondement de l’article 1147 du Code civil applicable en NOUVELLE-CALEDONIE aux fins de :
Constater que la cuisine qu’ils ont commandée n’est pas conforme au devis ;Condamner la Sarl COTE CUISINE à réaliser et poser une cuisine conforme au devis, sous astreinte de 1.000F par jour passé le délai de 1 mois après signification du jugement à intervenir ;Condamner la Sarl COTE CUISINE à leur payer 150.000 F chacun en réparation du préjudice moral subi ;Ordonner la publication du jugement à intervenir sur les réseaux sociaux de la société COTE CUISINE (Facebook, Twiter, Instagram) ;Condamner la Sarl COTE CUISINE à leur payer 250.000F au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture a été prononcée.

Par jugement du 12 février 2024, il a été prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture à titre exceptionnel afin d’admettre des conclusions tardives.

Aux termes de leurs écritures, Monsieur [E] et Mme [M] demandent au Tribunal de :
Constater que la cuisine n’est pas conforme au devis ;Condamner en conséquence la Sarl COTE CUISINE à réaliser et poser une cuisine de fabrication et d’assemblement d’usine et de qualité ARREDO3 conforme au devis, sous astreinte de 1.000F par jour de retard passé le délai d’un mois après signification du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire, de :
Condamner la Sarl COTE CUISINE à leur payer la somme de 2.000.000F en réparation du préjudice matériel subi ;En tout état de cause, de :
Condamner la Sarl COTE CUISINE à leur payer la somme de 150.000F chacun en réparation du préjudice moral subi et trouble de jouissance subi sur une cuisine inachevée à la fonctionnalité altérée ;Ordonner la publicité du jugement à intervenir sur les réseaux sociaux de la société COTE CUISINE (Facebook, Twiter, Instagram) ;Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner la Sarl COTE CUISINE à leur payer 250.000 F au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Aux termes de ses conclusions, la Sarl COTE CUISINE demande au Tribunal :
- D’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir ;
- D’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
En conséquence de :
- Débouter Monsieur [E] et Mme [M] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, de :
- Dire et juger que les demandes des requérants sont mal fondées ;
- Dire et juger que ces derniers n’ont pas valablement mis en demeure la société COTE CUISINE ;
- Dire et juger que l’inexécution provient d’une faute étrangère ;
En conséquence de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, de les condamner à verser à la Sarl COTE CUISINE la somme de 200.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.

A l’audience, Monsieur [Q] [E] indiqua à la juridiction qu’il entend déconstituer son avocat et apporter une note en délibéré pour évoquer un problème juridique sur la prescription.
La Sarl COTE CUISINE représentée par son conseil, Maître LEPAPE, s’oppose à la note en délibéré, s’agissant d’une procédure écrite.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la note en délibéré et la réouverture des débats

A l’audience, Monsieur [E] indique s’être déconstitué aux fins de se départir des conclusions de son avocat et déposer une note en délibéré.

Il sera rappelé que la procédure est écrite et que la clôture de l’instruction a été prononcée pour la seconde fois après réouverture, par décision du juge de la mise en état du 24 octobre 2024. A compter de cette date, aucune conclusion ne peut être déposée ou demande effectuée sauf pour celui qui sollicite la réouverture à justifier d’un motif grave et légitime.

En l’occurrence, Monsieur [E] ne demande pas à proprement parler la réouverture des débats mais évoque à l’audience le dépôt d’une note en délibéré. Cette pratique, qui vise à apporter des pièces postérieurement à la clôture de l’affaire, est contraire au principe général de respect du contradictoire, dès lors qu’elle intervient postérieurement à la clôture et ne permet pas aux parties d’en discuter et de conclure. Cette demande, qui est parfois admise dans la mesure où l’une des parties produit une pièce connue des autres parties et dont le dépôt n’est pas discuté, ne saurait être reçue en l’espèce dès lors que le défendeur s’y oppose. Il convient en conséquence, et ce afin de respecter le principe directeur du contradictoire dans le procès civil, de rejeter la note en délibéré formée par Monsieur [E].

Monsieur [E] demande subsidiairement que l’ordonnance de clôture soit repoussée, ce qui induit une demande de réouverture des débats. Néanmoins, depuis la requête introduite le 25 janvier 2023, les échanges entre les parties ont pu avoir lieu notamment sur les questions de droit et de fait. Une première clôture des débats a donné lieu à réouverture par jugement du 12 février 2024. Suite à la réouverture des débats, Monsieur [E], qui avait constitué avocat, pouvait évoquer les différents éléments susceptibles de fonder sa demande et apporter par la voie de son conseil, les éléments en défense aux arguments adverses. Suite à la réouverture, la clôture des débats n’est ensuite intervenue que le 24 octobre 2024, après échanges de conclusions, notamment pour discuter de la question de la prescription. Monsieur [E], qui s’est déconstitué postérieurement à la clôture, dans un temps proche de cette audience, qui n’évoque la réouverture qu’à la présente audience du 19 mai 2025, soit près de sept mois après la clôture, pour évoquer certaines questions comme la prescription, qui avaient déjà motivé la demande de réouverture des débats, qui n’auraient pas été débattues ou certaines réponses qui n’auraient pas été apportées, ne justifie d’aucun motif grave ou légitime. Sa demande doit en conséquence être rejetée.

L’affaire est en conséquence en état d’être jugée.

Sur la fin de non-recevoir

La société COTE CUISINE soulève des fins de non recevoir, notamment un fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [E] et Mme [M], qui ne justifient pas de leurs liens pour invoquer des malfaçons dans les travaux.

Il est constant que le défaut d’intérêt à agir est une fin de non-recevoir que le Tribunal est compétent pour trancher. En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [E] et Mme [M] ne justifient pas de leurs liens personnels. Néanmoins, il résulte des devis qu’ils sont co-demandeurs, dans les travaux qu’ils prévoyaient de faire réaliser par la société COTE CUISINE, les devis les mentionnant tous deux à la même adresse. De la même manière, leurs noms respectifs figurent sur le procès-verbal de réception des travaux tout comme leurs signatures, ce qui témoigne au moment de cet acte, d’un intérêt lié dans le projet comme dans la résolution du litige.

Si, suite au procès-verbal de réception, les tentatives de règlement du litige, échanges de courriels et demande d’expertise ne sont faites qu’à la demande de Monsieur [E], désigné titulaire du contrat d’assurance ayant pris en charge l’expertise réalisée, tout comme la saisine de l’association UFC QUE CHOISIR résulte de la seule initiative de Monsieur [E], la requête introductive d’instance vise les noms de Monsieur [E] et de Madame [M] vivant ensemble à la même adresse. Il s’ensuit qu’à la saisine de la juridiction, Monsieur [E] et Mme [M] avaient un intérêt commun dans le règlement du litige. La fin de non-recevoir sera en conséquence écartée de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’article 122 du code de procédure civile applicable sur le Territoire dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour prescription.

En l’espèce, Monsieur [E] et Mme [M] invoquent la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code civil de la société COTE CUISINE et demandent une mise en conformité des travaux, outre des dommages et intérêts.

Monsieur [E] et Mme [M] font valoir qu’ils ont signé un devis le 6 décembre 2019 pour des travaux comprenant la pose et la fourniture d’une cuisine ARREDO3 pour un montant de 1.150.000 F, faisant état de portes et façades avec amortisseur Airmatic, panneau, plan de travail chant épais PVC, contreface, meubles du modèle KALI stratifié, comprenant un plan d’implantation dressé également le 6 décembre 2019 et signé de Monsieur [E].

La difficulté intervient ainsi le cadre d’un contrat d’entreprise, sur la base de plans fournis par la société COTE CUISINE, agissant comme prestataire fournisseur du mobilier et installateur dudit mobilier. Conformément à ce contrat, les maîtres de l'ouvrage peuvent soulever toute réserve quant à l’existence de désordres lors du procès-verbal de réception, ce qu’ils ont fait suivant premier procès-verbal de réception du 23 juin 2020 et procès-verbal du 28 novembre 2020. L’émission de telles réserves ouvre au maître de l'ouvrage une garantie de parfait achèvement pendant le délai d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1793-6 du Code civil, qui dispose que la « garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenue pendant un délai d’un an à compter de la réception des travaux, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen de réserves soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception des travaux.

Il est néanmoins admis que si l’action est ouverte pendant un an au maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, telle garantie n’exclut pas la responsabilité contractuelle de droit commun. La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment à la garantie de parfait achèvement même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie.

Il s’ensuit en l’espèce, que même si la requête de Monsieur [E] et de Mme [M] est intervenue plus d’un an après la signature et réserves apposées sur le second procès-verbal de réception des travaux du 28 novembre 2020, l’action en responsabilité engagée par les demandeurs reste recevable. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la garantie de parfait achèvement est en conséquence rejetée.

Sur le fond

Comme cela vient d’être précisé, le contrat signé par Monsieur [E] et Mme [M] avec la société COTE CUISINE dont ils demandent la mise en conformité doit être qualifié de contrat d’entreprise, même si les demandeurs de visent pas cette qualification. Si cette qualification n’est pas précisée par les demandeurs, le Tribunal est à même d’interpréter leurs demandes, fondées sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code civil et sur leurs demandes de mise en conformité des travaux, résultant de la signature des procès-verbaux de réceptions sur lesquels ils ont mentionné des réserves.

Le contrat d’entreprise implique pour l’entreprise chargée de livrer les biens mobiliers et de les installer, une obligation de résultat. Suivant les règles attachées à ce contrat, le maître de l'ouvrage peut demander réparation des désordres qui se sont révélés à l’intérieur du délai de garantie de parfait achèvement, couvrant notamment les défauts apparents mentionnés dans le procès-verbal de réception.

A cet effet, le procès-verbal de réception du 23 juin 2020 vise des défauts, et notamment le bris du meuble haut, le changement des gorges en bandeaux casseroliers, le sens de la hotte, les systèmes de portes relevantes nécessitant un système à poussoir, l’absence de joint entre le plan et le frigo et sur l’îlot de travail, et le remplacement à faire du casserolier de 900. En réponse aux courriels de Monsieur [E] attendant la décision de mise en conformité, le responsable de COTE CUISINE, [W] [Y] reconnaît sa « responsabilité » dans une « erreur d’import d’Italie sur un produit, en l’occurrence une cuisine équipée », indiquant à Monsieur [E] assumer les travaux de mise en conformité, par dépose et repose de l’ensemble, électricité et plomberie à leur charge, notant ne pas être en position de négocier mais de réparer. Suivant autre courriel le même responsable indique avoir récupéré des mécanismes relevables à ouverture automatique, ainsi qu’une grille de ventilation pour la hotte, précisant être en attente de retour du service export d’ARREDO3 pour le meuble ouvrant, évoquant un créneau d’intervention. Un courriel du 8 octobre 2020 confirme que les éléments non conformes ont été recommandés et arrivent par bateau.

L’intervention du responsable d’exploitation du groupe COTE CUISINE ayant noté la parfaite intégrité des éléments de cuisine, un second procès-verbal de réception est intervenu le 28 novembre 2020 visant des défauts de caches-tiroirs, le système de push-pull des quatre éléments relevables ainsi que la façade relevable le meuble casserolier et la grille de hotte. En conclusion, il est spécifié par Monsieur [E] « cuisine non conforme au contrat de commande en l’état, dans l’attente de conformité ».

L’expertise amiable effectuée par la SARETEC à l’initiative de l’assureur de Monsieur [E], et au contradictoire des parties, confirme ces non conformités en précisant que manquent un certain nombre d’éléments nécessaires à la pose de la cuisine dans les règles de l’art, que certains travaux ont été effectués non conformément au système prévu par le fournisseur, des tasseaux en bois ayant été utilisés à la place des pièces d’appuis en métal, des joints n’ayant pas été réalisés sur le plan de travail, des pastilles de cache-trou sont visibles, un affaissement avec cintrage des panneaux bas étant visible, validant les réserves portées sur les procès-verbaux de réception par Monsieur [E].

Suivant les réserves apportées par les maîtres de l'ouvrage, confirmées par voie d’expertise contradictoire, les réponses apportées par le responsable d’exploitation de la société COTE CUISINE, par la voix duquel cette société reconnaît la non-conformité des meubles posés, et la nécessité de reprendre les travaux par dépose-repose, la responsabilité contractuelle de cette société est engagée. La société COTE CUISINE ne conteste pas la matérialité des défauts et la nécessité d’une reprise, reconnaissant avoir manqué à ses obligations, et impliquant sa responsabilité contractuelle.

Les désordres étant directement en lien avec le montage de la cuisine pour laquelle l’entreprise avait une obligation de résultat, et les demandeurs privilégiant la réparation des désordres, il convient de condamner la société COTE CUISINE à réaliser et poser une cuisine de fabrication et d’assemblement d’usine et de qualité ARREDO32 conforme au devis.

Du temps s’étant écoulé depuis le dernier procès-verbal de réception par lequel l’entreprise COTE CUISINE reconnaissait sa responsabilité, et afin de permettre la réalisation des travaux de reprise rapidement et dans des temps raisonnables, il convient de prononcer une astreinte de 1.000 F par jour passé le délai d’un mois après signification du jugement à intervenir.

Par ailleurs, Monsieur [E] et Mme [M] sollicitent l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance qu’ils ont subi.

Il n’est pas contesté que les travaux de réfection de la cuisine n’ont pas été effectués, malgré reconnaissance pour la société COTE CUISINE de leur nécessité et en dépit de l’expertise réalisée amiablement mais au contradictoire des parties, qui conclue à la nécessité de reprise. Il ne saurait davantage être contesté que les demandeurs ont engagé des démarches amiables pour résoudre les termes du litige et qu’en dépit de celles-ci, ils n’ont pas reçu de réponse effective permettant de résoudre les difficultés, les conduisant à engager une action. Ils subissent de ce fait, par les manquements fautifs de la société COTE CUISINE, un préjudice moral résultant des tracas occasionnés par le règlement de ce différend et de l’absence de réponse effective de l’entreprise. Les demandeurs étant unis d’intérêt, et le préjudice de chacun n’étant pas démontré, il leur sera alloué de ce chef la somme 150.000 F CFP unis d’intérêts en réparation de leur préjudice moral.

S’agissant de leur préjudice pour trouble de jouissance, il est constant qu’ils ont utilisé la cuisine dans l’état dans lequel il se trouvait après procès-verbaux de réception et expertise, sans remise en état. Néanmoins, ils ne démontrent ni ne justifient de leur préjudice de jouissance. Leurs demandes seront rejetées de ce chef.

Sur les autres demandes

L’équité commande de condamner la société COTE CUISINE à payer à Monsieur [E] et Mme [M] unis d’intérêts la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile applicable en NOUVELLE-CALEDONIE.

Compte tenu de la relative ancienneté du litige et de la nécessité de faire reprendre les travaux rapidement, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

Les demandeurs ne justifient pas en quoi leurs demandes de publication du présent jugement serait rendu nécessaire ni même opportun au regard du présent litige. Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef.

La société COTE CUISINE qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALEDONIE.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de note en délibéré et de réouverture des débats formée par Monsieur [E] ;

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SARL COTE CUISINE ;

CONSTATE que la cuisine commandée par Monsieur [E] et Mme [M] à la SARL COTE CUISINE n’est pas conforme ;

DIT que la SARL COTE CUISINE engage sa responsabilité contractuelle ;

CONDAMNE la SARL COTE CUISINE à réparer en réalisant et en posant une cuisine de fabrication et d’assemblement d’usine et de qualité ARREDO32 conforme au devis, sous astreinte de mille (1.000) francs CFP par jour passé le délai d’un mois après signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNE la SARL COTE CUISINE à payer à Monsieur [E] et Mme [M] la somme de cent cinquante mille (150.000) Francs CFP unis d’intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

DEBOUTE Monsieur [E] et Mme [M] de leur demande de réparation de leur trouble de jouissance ;

CONDAMNE la SARL COTE CUISINE à payer à Monsieur [E] et Mme [M] la somme de deux cent cinquante mille (250.000) Francs CFP unis d'intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile applicable en NOUVELLE CALEDONIE ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la SARL COTE CUISINE aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALEDONIE, dont distraction au profit de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, société d'avocats aux offres de droit ;

REJETTE toutes autres demandes ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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