TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/04136
Vérifier : TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/04136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/04136 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27VV
N° de MINUTE : 25/00522
DEMANDEURS
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 13] [Localité 18]
[Localité 18] / ETATS-UNIS
représentée par Maître Philippe DE LAGREVOL de la SCP SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL - THIERRY PAIRON , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1206
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 15] / FRANCE
représenté par Maître Philippe DE LAGREVOL de la SCP SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL - THIERRY PAIRON , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1206
C/
DÉFENDEURS
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 20] ( POLOGNE )
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
S.C.I. SIMON
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
DÉBATS
Audience publique du 19 Juin 2025.
Délibéré fixé au 26 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que leur père, [Y] [O], a constitué le 17 novembre 2008 avec Madame [V] [S] la SCI SIMON, chacun des associés détenant une part sur 3, que la société est propriétaire d’un appartement situé [Localité 14] [Adresse 7] et qu’ils sont héritiers de leur père décédé le [Date décès 5] 2024, Madame [C] [O] et Monsieur [E] [O] demandent, par assignation du 15 avril 2025, que soit ordonnée une expertise afin de déterminer la valeur des parts sociales.
Madame [V] [O] conclut au débouté des demandeurs en leurs prétentions et demande subsidiairement que les frais de l’expertise soient à la charge des demandeurs.
Elle demande la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle a communiqué aux demandeurs l’évaluation par expert des parts sociales et de l’immeuble détenu ainsi que les bilans de la société et que la valeur des parts ressort à 6797 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 10 des statuts de la SCI SIMON, en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants seulement; tous les droits attachés aux parts sociales de l’associé décédé sont de plein droit transférés aux associés survivants, à compter du décès et les héritiers de l’associé décédé ont seulement droit au prix de rachat des parts de leur auteur; la valeur de rachat des droits sociaux est fixée dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil; si aucun associé ne se porte acquéreur, la société est tenue de racheter les parts en vue de les annuler;
La valeur des droits est, selon l’article 1843-4 du code civil, déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond;
Les parties avaient donc la faculté soit de s’entendre sur la valeur de la société, soit de désigner d’un commun accord un expert pour déterminer cette valeur;
Dès lors que les parties ne se sont pas accordées sur la valeur des parts sociales dont était détenteur Monsieur [Y] [O] au jour de son décès, ni sur la désignation d’un expert, il convient de faire droit nonobstant les justificatifs transmis par Madame [S];
Au vu des éléments produits, il apparaît que la principale difficulté réside non dans l’évaluation du bien immobilier détenu par la société mais dans la vérification des comptes courants d’associés;
Le travail d’évaluation des parts de la société est donc essentiellement comptable et il convient de désigner un expert comptable, qui pourra s’adjoindre un sapiteur en matière immobilière en cas de difficulté sur la valeur de l’immeuble détenu;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance;
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- DÉSIGNE Monsieur [L] [K] [Adresse 4] [Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] - Fax [XXXXXXXX01] - portable [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 17], expert inscrit sur la liste de la cour de paris en qualité d’expert pour procéder à l’évaluation à la date de son rapport des droits sociaux dans la SCI SIMON détenus par Monsieur [Y] [O] à la date de son décès le [Date décès 5] 2024, conformément à l’article 1843-4 du code civil ;
- DIT que l’expert incluera au passif de la société le montant des dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation dont il lui sera justifié par les demandeurs et le montant de ses propres honoraires;
- DIT que les honoraires de l’expert seront déterminés par lui conformément aux usages de sa profession et au travail fourni et qu’il se fera provisionner par l’une ou l’autre des parties préalablement à l’accomplissement de sa mission;
- DIT que l’expert adressera son rapport aux parties dans un délai de 6 mois à compter du versement de la provision entre ses mains;
- DIT que les dépens de l’instance, incluant le coût de l’expertise, seront à la charge de la SCI SIMON.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.