TJ 93008, 26 juin 2025, RG 24/05086
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Texte de la décision
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05086 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNIV
Minute : 25/778
Monsieur [U] [X]
Représentant : Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN - VALLET - VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
C/
Monsieur [T] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me MONIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Juin 2025;
par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN - VALLET - VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne à l’audience du 24/04/2024
non comparant, ni représenté à l’audience du 10/04/2025
D'AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2022, Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] ont donné à bail à Monsieur [T] [V] une maison individuelles avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 1400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] ont fait signifier à Monsieur [T] [W] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4255,88 euros en principal, au titre des loyers impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 23 février 2023.
Par lettre du 10 mars 2023, Monsieur [T] [V] a donné congé du logement.
Sur requête de Monsieur [U] [X], par ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Raincy a enjoint à Monsieur [T] [V] de payer la somme de 6692,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] [V] par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, à personne présente au domicile.
Monsieur [T] [V] a formé opposition le 16 avril 2024 à l’ordonnance du AA avril 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 24 octobre 2024.
A l’audience du 24 octobre 2024, les parties ont comparu et l'affaire a fait l’objet d’un renvoi au 6 février 2025 à la demande de Monsieur [U] [X].
A l’audience du 6 février 2025, les parties ont comparu et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 10 avril 2025.
À l'audience du 10 avril 2025, Monsieur [U] [X], représenté, maintient ses demandes dans les termes de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2024. Il demande la condamnation de Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 6692,72 euros.
Monsieur [U] [X] indique que des sommes restent dues après départ du logement, à hauteur de 6692,72 euros, que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [T] [V], comparant aux audiences des 24 octobre 2024 et 6 février 2025, ne comparait pas et n'est pas représenté. Il avait indiqué qu’il était propriétaire de son appartement de l’époque et estimait qu’il y avait eu une usurpation d’identité.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la comparution :
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, Monsieur [T] [V], ayant comparu et formulé des observations aux audiences des 24 octobre 2024 et 6 février 2025, il convient de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 29 janvier 2024 a été signifiée le 11 avril 2024 à domicile. Le délai d'opposition n'a pas commencé à courir.
Dès lors, l'opposition du 16 avril 2024 doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [U] [X] le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie.
L'article 2 du décret du 30 mars 2001 prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque le procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 septembre 2022, du commandement de payer délivré le 23 février 2023 et du décompte de la créance actualisé au 10 mai 2023 que Monsieur [U] [X] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En effet, d’une part, il est justifié d’un contrat de location, signé par voie électronique, dans le respect des dispositions des textes précités, compte tenu du fichier de recueil de la signature électronique.
Monsieur [T] [V], qui a émis des contestations quant à la signature du contrat dans son opposition et lors des audiences, évoquant une usurpation d’identité, n’a communiqué aucune pièce à ce titre, ni aucune plainte.
Le contrat de location est accompagné de pièces liées à la situation financière de Monsieur [T] [V].
Le congé du 10 mars 2023 porte mention de la signature manuscrite de Monsieur [T] [V].
Ainsi, ces éléments permettent d’établir l’existence du contrat.
D’autre part, un congé a été adressé le 10 mars 2023 reçu le 27 mars 2023. Le délai de préavis d’un mois a expiré le 27 avril 2023. Monsieur [T] [V] est donc obligé au paiement des loyers jusqu’à son départ des lieux.
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Il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 213 euros et 2 fois 5,08 euros, soit la somme de 223,16 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [W] [V] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 6692,72 euros, au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [W] [V] aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l'opposition de Monsieur [U] [X] recevable,
MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 29 janvier 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du Raincy,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 6692,72 euros au titre des loyers et charges et indemnités au 10 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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