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TJ 93008, 26 juin 2025, RG 23/01556


Vérifier : TJ 93008, 26 juin 2025, RG 23/01556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
23/01556
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
685d8aba918b277cc2eab498

Texte de la décision

18,194 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01556 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCG7
Jugement du 26 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01556 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCG7
N° de MINUTE : 25/01651

DEMANDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia VERONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Mai 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Laetitia VERONE

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé du 20 janvier 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [P] [Z], infirmier à la retraite, qu’il lui était redevable de la somme de 13.615,58 euros pour le motif suivant : “Absence de PJ détail intégré à la notif directement”.

A défaut de règlement, la directrice générale de la CPAM de la Seine-Saint-Denis a émis une contrainte le 20 juillet 2023 à l’encontre de M. [P] [Z] pour la somme de 14.977,14 euros correspondant à 13.615,58 euros d’indu et 1.361,56 euros de majorations de retard, pour le même motif.

Par courrier recommandé adressé le 22 août 2022, M. [P] [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 février 2024 et successivement renvoyée aux audiences du 5 juin 2024, 6 novembre 2024, 12 février 2025 et 14 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en défense n°2 déposées et oralement développées à l’audience précitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer bien fondée sa créance d’un montant de 13.615,58 euros représentant le règlement correspondant à un lot de facturation télétransmis mais dont les pièces justificatives n’ont pas été adressées à la caisse ;
- valider la contrainte notifiée d’un montant de 14.977,14 euros ;
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 14.977,14 euros avec intérêt à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 ;
- débouter M. [Z] de ses demandes.

Elle fait valoir que par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2023, réceptionné immédiatement par M. [Z] ainsi qu’il le reconnait dans son avis de recours, elle lui a adressé une contrainte d’un montant de 14.977,14 euros correspondant à des prestations versées à tort, avec mention des voies et délais de recours. Elle ajoute que ce n’est que le 21 août 2023 que M. [Z] a formé opposition à la contrainte réceptionnée par lui le 24 août 2023. Au fond, elle indique que M. [Z] ne justifie pas lui avoir adressé dans les délais impartis les pièces justificatives.

Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [Z] demande au tribunal de :
In limine litis,
- prononcer la nullité de la contrainte du 20 juillet 2023 ;
- prononcer l’extinction de la créance de 13.615,58 euros ;
A titre principal,
- prononcer l’extinction de la créance de 13.615,58 euros ;
A titre subsidiaire,
- ordonner que cette somme soit versée à la CPAM suivant un échéancier de douze mensualités ;
En tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande liminaire, M. [Z] fait valoir que la CPAM fournit uniquement deux courriers de mise en demeure à une adresse erronée puisqu’il s’agit de son adresse professionnelle et qu’il n’exerçait plus d’activité professionnelle à cette période. Il précise que la CPAM avait connaissance de l’adresse de son domicile dès lors que la contrainte a été adressée à celle-ci. Elle précise qu’à défaut d’accusé de réception du courrier de mise en demeure, ni son envoi ni sa réception par le destinataire n’est démontré. A titre principal, M. [Z] indique qu’il a fait de son mieux pour rassembler le bordereau de factures ainsi que les ordonnances correspondant aux soins prodigués. A titre subsidiaire, au soutien de sa demande d’échelonnement de la dette, M. [Z] indique qu’il est retraité et qu’il ne dispose pas des revenus permettant de faire face à l’indu sollicité par la CPAM.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.

En l’espèce, la CPAM ne justifie pas de l’accusé de réception du courrier de notification de la contrainte.

Contrairement à ce qu’elle indique, les termes de la requête ne permettent pas de dater la réception par M. [Z] de la contrainte litigieuse.

Dans ces conditions, le moyen relatif à la forclusion de la requête sera rejeté et celle-ci sera déclarée recevable.

Sur la procédure préalable à l’émission de la contrainte

Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, “En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.”

Aux termes de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, “(...) A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.”

La mise en demeure envoyée à l'adresse du débiteur produit son effet, quels que soient les modes de délivrance. Il appartient au professionnel de santé qui change d’adresse de déclarer sa nouvelle adresse à la CPAM.

En l’espèce, M. [Z] ne démontre pas qu’au jour de l’envoi de la mise en demeure du 20 janvier 2023, il avait déclaré à la CPAM son adresse personnelle dans les suites de son départ à la retraite.

Par conséquent, la mise en demeure adressée à l’ancienne adresse professionnelle de M. [Z] est régulière même si l’accusé de réception porte la mention “pli avisé et non réclamé”. La procédure préalable à la délivrance de la contrainte apparaît régulière.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, “L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(...)
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. (...)”

Aux termes de l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale, “I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. (...)”

En l’espèce, trois tableaux sont versés aux débats correspondant aux lots n°228, 231 et 232 comportant la liste des prestations facturées à l’origine de l’indu avec mention pour chacune d’entre elles de la facture, du patient concerné et du montant du remboursement. Ce faisant, la CPAM justifie de l’existence de l’indu.

En réponse, dans le cadre de cette instance contentieuse, M. [Z] verse aux débats les ordonnances médicales à l’origine des factures suivantes :

Facture
Assuré
Montant remboursé par la CPAM
10530
[L] [F]
391,05
10534
[ON] [E]
471,4
10535
[ON] [E]
583
10536
[U] [JC]
301,25
10537
[B] [V]
277
10567
[A] [D]
327,65
10568
[T] [C]
594,5
10571
[K] [I]
677,25
10572
[K] [I]
106,25
10573
[L] [F]
391,05
10574
[G] [OD]
778
10575
[Y] [VE]
511,6
10576
[J] [AO]
308
10577
[W] [S]
387,95
10578
[R] [O]
587
10579
[R] [O]
521
10580
[X] [H]
391,6
10582
[N] [M]
278,2
10591
[ON] [E]
260,3
10592
[OY] [Z]
192,3

Ce faisant M. [Z] ne justifie pas avoir transmis à la CPAM dans les délais impartis les pièces justificatives des prestations facturées de sorte que la caisse peut exiger de lui la restitution de tout ou partie des prestations servies aux assurés.

L’indu apparaît donc fondé.

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son entier montant et de condamner M. [Z] à payer à la CPAM la somme de 14.977,14 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023.

Sur la demande d’échelonnement de la dette

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [Z] verse aux débats deux attestations fiscales des années 2021 et 2022.

Selon l’attestation fiscale 2022, M. [Z] a déclaré au titre de ses retraites les revenus imposables suivants :

Organismes
Montant imposable
CARPIMKO
22.392
CNAV
4.615
Complémentaire
2.230
Total
29.237

Compte tenu de la situation financière du défendeur, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 11 mensualités de 1.240 euros, et une 12ème et dernière mensualité de 1.337,14 euros.

Sur les mesures accessoires

M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Reçoit M. [P] [Z] en son opposition ;

Valide la contrainte délivrée le 20 juillet 2023 à la requête de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de M. [P] [Z] portant sur la créance n°211606159105 d’un montant de 14.977,14 euros ;

Condamne M. [P] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 14.977,14 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 ;

Accorde des délais de paiement à M. [P] [Z] ;

Dit qu’il pourra s'acquitter du montant de sa dette en 11 mensualités de 1.240 euros, et une 12ème et dernière mensualité de 1.337,14 euros ;

Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;

Dit qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, M. [P] [Z] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [Z] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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