TJ 93008, 26 juin 2025, RG 24/08777
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08777 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6YS
Minute : 25/782
S.A.S. EOS FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [Z] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me BOHBOT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Juin 2025;
par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [Z] [Y] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 300 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [Z] [Y] une augmentation du montant du crédit renouvelable pour un montant maximum en capital de 6000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [Z] [Y] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 386,82 euros par lettre recommandée en date du 21 septembre 2023 revenue avce la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Selon acte de cession des 6 et 7 avril 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a cédé à la SAS EOS France la créance à l'encontre de Monsieur [Z] [Y] au titre du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SAS EOS France a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 3440,38 euros, avec intérêts au taux de 18,88% l'an à compter du 21 septembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 3440,38 euros, avec intérêts au taux de 18,88% l'an à compter du 21 septembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,en tout état de cause,le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience la SAS EOS France, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 26 septembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [Z] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle indique que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation avec l’ensemble des pièces contractuelles et vérifications, et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité ainsi que les modalités de renouvellement du contrat.
Monsieur [Z] [Y], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SAS EOS France a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 20 juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 5 octobre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 25 septembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Z] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt.
Toutefois, le bref délai de 8 jours laissé à l’emprunteur pour rembourser n’apparait constituer une interpellation suffisante, si bien que la lettre datée du 2 février 2023, revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, ne peut être considérée comme une mise en demeure régulière permettant le jeu de la clause résolutoire.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2022, soit dès la conclusion du contrat, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 20 juillet 2022 à effet au 25 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SAS EOS France ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 20 juillet 2022, ni à l’offre d’augmentation de capital du 19 septembre 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SAS EOS France ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni la communication d'éléments de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Elle ne démontre dès lors pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SAS EOS France est établie.
Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 2590,73 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l’emprunteur de 31,20 euros, soit un total restant dû de 2559,53 euros, selon le décompte arrêté au 30 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
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En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 18 ;88%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la SAS EOS France la somme de 2559,53 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS France les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Page
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 20 juillet 2022 entre la SAS EOS France et Monsieur [Z] [Y], à effet au 25 septembre 2024
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SAS EOS France la somme de 2559,53 euros arrêtée au 3 mars 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 septembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SAS EOS France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens,
DEBOUTE la SAS EOS France de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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