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TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/00118


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00118
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
685d8abb918b277cc2eab4db

Texte de la décision

11,109 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/00118 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2O66

Minute : 25/232

Monsieur [J] [X]
Représentant : Me Valérie ARMAND-DUBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :

C/

Monsieur [E] [S]

Exécutoire délivrée le :
à :
Me COHEN Shirly (avocat postulant)

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Juin 2025;

par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire , assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [J] [X]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]

représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis 01251 du 21 septembre 2023, Madame [J] [X] a confié à Monsieur [E] [S] des travaux de rénovation de la couverture de son pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 10] (94), pour un prix de 5174,40 euros toutes taxes comprises (TTC).

La somme de 1750 euros a été payée par virement du 21 septembre 2023.

Par lettre recommandée du 19 décembre 2023, Madame [J] [X] a, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, demandé à Monsieur [E] [S] le remboursement de l’acompte de 1750 euros.

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Madame [J] [X] ont fait assigner Monsieur [E] [S] devant le tribunal de proximité aux fins de :
Prononcer la résolution du contrat conclu le 21 septembre 2023,Condamner Monsieur [E] [S] à lui payer les sommes suivantes :1750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023, au titre de l’acompte,659 euros au titre du préjudice financier,500 euros eu tire du préjudice moral,1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
À l'audience du 10 avril 2025, Madame [J] [X], représentée, maintient ses demandes.

Elle soutient, au visa des articles 1103, 1217, et 1224 et suivants du code civil que les travaux prévus selon contrat du 21 septembre 2023 n’ont pas été exécutés par Monsieur [E] [S] qui a refusé de les réaliser et a proposé un devis complémentaire, refusé, si bien qu’il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner Monsieur [E] [S] au remboursement de l’acompte versé. Elle précise que Monsieur [E] [S] n’a pas remboursé les sommes malgré plusieurs demandes. Elle ajoute qu’elle subit un préjudice financier lié aux intérêts du prêt souscrit pour payer les travaux non réalisés, à hauteur de 659 euros, et un préjudice moral lié aux heures passées à régler la situation, qui doivent être indemnisés par Monsieur [E] [S] conformément à l’article 1231 du code civil.

Monsieur [E] [S], assigné à l’étude ne comparait pas et n'est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que les travaux prévus selon devis du 21 septembre 2023 n’ont pas été réalisés.

Monsieur [E] [S] n'a pas exécuté les prestations prévues au contrat du 5 juillet 2017. Il n’est pas établi que l’inexécution résulterait d’un cas de force majeure l’exonérant de sa responsabilité.

Dès lors, il est justifié d'un manquement de Monsieur [E] [S] à ses obligations. Il s’agit d’un manquement grave aux obligations qui empêche la poursuite du contrat et justifie la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat, à effet à la date de l'assignation.

Sur la demande de remboursement de l’acompte :

Selon l'article 1229 du Code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Ces restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Il résulte des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal, à compter du jour de la demande pour celui qui a reçu de bonne foi.

Lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment le devis du 21 septembre 2023, l’avis de virement du 21 septembre 2023 et les échanges entre les parties qu’un acompte de 1750 euros a été versé en vue de la réalisation des travaux.

La résolution judiciaire du contrat emporte l'obligation pour Monsieur [E] [S] de restituer les sommes perçues en exécution du contrat.

La première demande de remboursement a été faite le 23 novembre 2023, à laquelle Monsieur [E] [S] a répondu par courrier électronique du 27 novembre 2023. Toutefois, la résolution judicaire prend effet au jour de l’assignation, date à laquelle nait l’obligation de restitution.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [S] à payer à Madame [J] [X] la somme de 1750 euros au titre de la restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de l’assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier :

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Seuls les préjudices certains et découlant directement de l'inexécution fautive peuvent être indemnisés. Le principe de la réparation intégrale du dommage implique de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant la survenance du fait dommageable, sans que la réparation n’excède le montant du dommage.

En l’espèce, Madame [J] [X] peut, en raison de l’inexécution demander la réparation de son préjudice lié à l’inexécution.

Il est communiqué une demande d’utilisation d’une réserve financière de 5200 euros dans le cadre d’un crédit renouvelable en date du 22 septembre 2023.

Toutefois, il n’est pas justifié que l’opération de crédit s’est effectivement réalisée, si bien que le montant des intérêts versés n’est pas démontré.

En tout état de cause, les fonds n’ayant pas été affectés aux travaux, Madame [J] [X] a pu les utiliser à sa guise.

Il s’ensuit que l’existence d’un préjudice financier n’est pas établie.

Il convient de rejeter la demande.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [J] [X] a entamé plusieurs démarches, notamment amiables, en vue de se rapprocher de Monsieur [E] [S]. Celui-ci n’a pas adressé les factures ou éléments qu’il invoquait dans ses courriers électroniques.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [E] [S] à payer à Madame [J] [X] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [S] aux dépens de l'instance, lesquels comprennent la citation en vue de l’audience du 2 mai 2024.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [X] les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance ; qu'il convient de condamner Monsieur [E] [S] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 21 septembre 2023 entre Madame [J] [X] et Monsieur [E] [S], à effet au 29 novembre 2024, jour de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Madame [J] [X] la somme de 1750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, au titre de la restitution de l’acompte,

REJETTE la demande au titre du préjudice financier,

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Madame [J] [X] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Madame [J] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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