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TJ 93008, 26 juin 2025, RG 24/02170


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Date
26/06/2025
Numéro
24/02170
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
685d8abc918b277cc2eab513

Texte de la décision

16,582 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A23
Jugement du 26 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A23
N° de MINUTE : 25/01659

DEMANDEUR

S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Mai 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Audrey MOYSAN, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A23
Jugement du 26 JUIN 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [D], ancien ouvrier maçon au sein de la société [6] a complété le 25 novembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint d’un cancer bronchique (adénocarninome) stade 3.

Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne accompagnée d’un certificat médical initial du 3 novembre 2022 établi par le docteur [Y] qui mentionne : “découverte en août 2022 d’un cancer bronchique (adénocarinome stade III - biopsie du 17/08/2022) RCP du 12/9/2022, Traitement par radiochimothérapie séquentielle, Exposition professionnelle à l’amiante; maladie associée : fibrose pulmonaire”.

Après réalisation d’une instruction, par courrier du 5 mai 2023, la CPAM a informé la société [6] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [I] [D] - cancer broncho-pulmonaire primitif - inscrite au tableau n° 30 bis“Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante”.

Par courrier de son conseil du 27 mai 2024, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de cette maladie professionnelle.

A défaut de réponse, par requête reçue le 1er octobre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [6] a saisi le tribunal d’une contestation sur décision implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D],
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle a été menée en violation du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas eu accès aux pièces du dossier malgré différentes demande de sa part. Elle ajoute que l’instruction a été menée de manière insuffisante s’agissant de l’exposition de M. [D] à un risque d’inhalation de poussières d’amiante. Elle précise que rien ne permet de confirmer que M. [D] ait véritablement effectué des travaux de démolition ou de pose de canalisation.

La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
- dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [D] ;
- débouter la société [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la [6] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de la procédure d’instruction, la CPAM indique avoir adressé à l’employeur le 24 janvier 2023 un courrier l’invitant à compléter un questionnaire en ligne sur le site dédié : “questionnaires-risquepro”. Elle ajoute qu’à réception du courrier de la société [6] du 10 février 2023 faisant état de l’impossibilité de se connecter au site dédié, elle lui a adressé par voie postale les éléments du dossier consultables en ligne. Elle précise que ce courrier a été adressé à la même adresse que le courrier du 24 janvier 2023 l’informant du début des investigations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en inopposabilité

Sur la procédure d’instruction

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”

En l’espèce, par un courrier du 24 janvier 2023 reçu par la société [6] le 26 janvier 2023, la CPAM a écrit à l’employeur en ces termes : “ Nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr”.

Ce courrier comprenait la mention suivante : “pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte. Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679".

La société [6] verse aux débats un courrier adressé à la CPAM du 10 février 2023 par lequel elle indique avoir des difficultés de connexion au motif que les codes d’accès sont rattachés à un numéro de SIRET qui n’est plus actif puisque cet établissement est définitivement fermé. Elle demande à la CPAM de lui communiquer les éléments du dossier soit par voie postale à une nouvelle adresse soit par courriel.

Si l’envoi des pièces par voie postale de la CPAM a été adressé à l’adresse de l’établissement définitivement fermé, l’employeur ne justifie pas s’être rendu dans les locaux de la CPAM pour consulter les pièces du dossier, comme le courrier du 24 janvier 2023 l’y invitait.

Par conséquent, il sera jugé que la CPAM a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de le procédure d’instruction et le moyen procédural développé par la société sera rejeté.

Sur la caractérisation de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.

Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.”

La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale.

Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.

Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.

En l’espèce, dans sa décision du 5 mai 2023, la CPAM a indiqué prendre en charge la maladie de M. [I] [D], cancer broncho-pulmonaire primitif , inscrite au tableau n° 30 bis.

Le tableau n°30 bis relatif au “Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A23
Jugement du 26 JUIN 2025

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Cancer broncho-
pulmonaire primitif
40 ans (sous réserve d'une durée
d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

L’employeur fait valoir que l’instruction du dossier de M. [D] a été mené de manière insuffisante spécifiquement s’agissant de son exposition à un risque d’inhalation de poussières d’amiante.

Aux termes de ses écritures, la CPAM indique que l’instruction du dossier avait permis de conclure que l’assuré effectuait bien des “Travaux d’usinage, de découpe, de ponçage de matériaux contenant de l’amiante” ainsi que des “Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante” dans son activité.

La CPAM reproduit les termes de l’avis émis par l’ingénieur conseil de la caisse régionale de l’assurance maladie le 17 février 2023 selon lequel :

“Nous ne disposons d’aucun élément spécifique sur les postes de travail tenus par M. [D] pour les entreprises générales [5] et [7] qui puisse compléter utilement le dossier qui nous a été transmis. Nous relevons, dans ce dossier, que ce salarié a travaillé comme maçon, puis comme maçon et homme de base sur chantier, de 1973 à 2009. Dans ce cadre, - et malgré l’interdiction d’utiliser des éléments amiantés pour construire / rénover depuis fin 1996 - il a pu :
- Préalablement aux travaux de maçonnerie, démolir des murs, cloisons et chapes, susceptibles de contenir des éléments amiantés : floquage, dalles, conduites fibro-ciment, enduits... à l’aide de masse ou de marteau-piqueur. Une telle activité remet en suspension des fibres d’amiante susceptibles d’être inhalées,
- Poser des plaques et canalisations amiantées (fibro-ciment) et pour cela percer des éléments amiantés (floquage, murs enduits...) afin de stabiliser les structures construites,
- Intervenir sur des murs couverts d’un enduit amianté, afin de déposer cet enduit (ponçage), toutes activités exposantes.
L’exposition répétée de ce salarié aux fibres d’amiante a alors été très probable. »

Ce faisant, l’ingénieur-conseil de la CRAMIF formule une supposition sur la réalisation de certains travaux par M. [D].

Ce seul avis ne constitue pas un élément objectif permettant de corroborer les déclarations du salarié sur son exposition à l’amiante au sein de la société [6]. Il ne permet pas de retenir que le salarié aurait été exposé habituellement et surtout de manière certaine à l’inhalation de poussières d’amiante à l’occasion de son travail.

Aucune autre pièce de l’instruction ne vient démontrer l’exposition du salarié à l’inhalation de poussières d’amiante.

Alors même que la société [6] contestait l’exposition au risque dans son questionnaire, la CPAM aurait dû désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels pour avis avant de rendre sa décision sur la prise en charge de la maladie déclarée par son ancien salarié.

Dans ces conditions, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelle de la maladie de M. [D] sera déclarée inopposable à la société [6]

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la société [6] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La CPAM sera condamnée à verser à la société [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare inopposable à la société par actions simplifiée [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du 5 mai 2023 de prise en charge de la maladie du 1er août 2022 de M. [I] [D], cancer broncho-pulmonaire primitif ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à payer à la société par actions simplifiée [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;

Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [6] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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