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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 24/05826


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Date
24/06/2025
Numéro
24/05826
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 3
Type
other
Id
685d8abf918b277cc2eab58a

Texte de la décision

3,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/05826 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJZ6
N° de MINUTE : 25/00432

Madame [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ali SIDIBE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [D] [H]
dont l’établissement professionnel se situe :
[Adresse 2]
[Localité 1]
et dont le domicile personnel se situe :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-arnaud NJOYA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2147

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 21 mai 2024 Mme [V] a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 38.701,66 euros au titre de son préjudice matériel, 50.000 euros au titre de son préjudice moral et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2025, M. [H] demande au tribunal de :
-Déclarer nulle ou à tout le moins irrecevable l’assignation de Madame [A] [V]
- Débouter Madame [A] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
-Condamner madame [V] à verser à monsieur [H] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
-Condamner madame [V] aux entiers dépens

La clôture a été prononcée le 29 avril 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 17 juin 2025. Au cours de l’audience, le conseil de Mme [V] s’est présenté et a fait état de difficultés l’ayant empêché de déposer ses écritures en réplique aux conclusions de M. [H].

MOTIFS

L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, lors de l’audience du 17 juin 2025, le conseil de Mme [V] a indiqué avoir rencontré des difficultés de transmission d’informations et de ses conclusions. Il expose n’avoir pas été en mesure de conclure en réplique aux conclusions de M. [H].

Il ressort de ces éléments que la demanderesse n’a pas été en mesure de déposer des conclusions répondant à celle du défendeur.

Dans ce contexte, il apparait nécessaire de rouvrir les débats et de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe

Ordonne la réouverture des débats et le rabat de la clôture ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 18 septembre 2025, à 11 heures, pour conclusions de Mme [V] ;

Réserve les dépens ;

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER

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