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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 13 juin 2025, RG 25/00378


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00378
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
685d8c20918b277cc2eabc2a

Texte de la décision

8,766 caractères

Du 13 juin 2025

70C

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/00378 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DXW

Etablissement public [Localité 8] METROPOLE

C/

[G] [K], [I] [K]

- Expéditions délivrées à
Me Romain FOUCARD

- FE délivrée à
Me Xavier HEYMANS

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Etablissement public [Localité 8] METROPOLE
[Adresse 10]
[Localité 6]

Représentée par Maître Xavier HEYMANS, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (SYRIE)
occupant l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] AY [Cadastre 5]
sise [Adresse 7]

Madame [I] [K]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (SYRIE)
occupant l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] AY [Cadastre 5]
sise [Adresse 7]

Tous deux représentés par Me Romain FOUCARD, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Avril 2025

PROCÉDURE :

Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 13 Février 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 février 2025 à la requête de l’Établissement public [Localité 8] Métropole délivrée à Monsieur [G] [K] et à Madame [I] [K] à comparaître à l’audience du 14 mars 2025 à neuf heures à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au tribunal de condamner les défendeurs ainsi que leurs enfants, tous les occupants de leur chef et l’ensemble des occupants de l’immeuble à libérer l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] AY [Cadastre 5] , [Adresse 7] à [Localité 9], faute de quoi [Localité 8] Métropole pourra les y contraindre au besoin avec le concours de la force publique, de juger que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L412 –1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’ils ne pourront pas bénéficier du sursis prévu à l’article L412 –6 du même code et de rejeter toute demande de délai en autorisant [Localité 8] Métropole à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels gardes-meubles ou réserves qu’il plaira et ce aux risques et frais des occupants.

À l’audience du 18 avril 2025 à laquelle cette affaire a été renvoyée les parties ont régulièrement comparu.

L’Établissement public [Localité 8] Métropole s’oppose à toute demande de délai pour quitter les lieux et a repris l’exposé de ses moyens et prétentions développés dans son acte introductif d’instance.

Monsieur [G] [K] et Madame [I] [K] représentés par leur avocat sollicitent l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux, les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties qui les aura exposés.

Ils font valoir que cette situation d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble répond à une nécessité d’avoir un logement et qu’ils justifient que leurs enfants sont normalement scolarisés tout en rappelant que la cour européenne des droits de l’homme consacre l’obligation pour les juges d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort des éléments du dossier et en particulier d’un procès-verbal d’infraction des services de police en date du 28 janvier 2025 et d’un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice en date du 29 janvier 2025 que les défendeurs ont pénétré dans les lieux en cassant le mur érigé devant une fenêtre et en démontant la porte extérieure en métal de sécurité, faits constatés le 21 janvier 2025 vers 15h30 et que ces faits sont reconnus par Monsieur [K] qui a détruit le mur en parpaings au niveau de la fenêtre à l’aide d’un marteau, démonté la porte anti squat qui avait été placée au niveau de la porte d’entrée et changé la serrure de la porte d’accès en bois.

Pour l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge du contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Il est incontestable que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à un tiers contre son gré au moyen d’une effraction et de dommages matériels caractérisant une voie de fait pour pénétrer et habiter durablement dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés sans qu’il soit possible d’invoquer le droit au logement dont seul l’État se trouve débiteur ou l’absence de proportionnalité entre les droits des personnes à disposer d’un logement et le droit de propriété quand bien même les personnes requises auraient des enfants scolarisés et auraient présenté une demande aux fins d’obtention du droit d’asile.

Il convient en conséquence de faire droit aux prétentions de l’Établissement public [Localité 8] Métropole et de condamner les défendeurs et tous occupants de leur chef ainsi que l’ensemble des occupants de l’immeuble à quitter les lieux cadastrés [Cadastre 2] AY [Cadastre 5] situés [Adresse 7] à [Localité 9] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance faute de quoi ils pourront en être expulsés avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Il n’y a pas lieu d’accorder aux défendeurs un délai plus important alors qu’ils sont dans les lieux depuis le mois de janvier 2025.

Cependant leur expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement prévu à l’article L 412 -1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que l’occupation sans droit ni titre et la voie de fait sont établies en l’espèce.

Par ailleurs l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution s’applique à la présente espèce et les occupants ne pourront bénéficier du sursis prévu par cet article.

Il convient d’autoriser l’Établissement public [Localité 8] Métropole à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dont tels gardes-meubles ou réserves qu’il plaira et ce au risque et frais des occupants.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge des défendeurs.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

le juge du contentieux de la protection statuant par ordonnance de référé publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe et en premier ressort.

Déclare les demandes de l’Établissement public [Localité 8] Métropole régulières, recevables, et fondées.

Condamne Monsieur [G] [K] et Madame [I] [K] ainsi que tous occupants de leur chef et l’ensemble des occupants de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] AY [Cadastre 5], [Adresse 7] à [Localité 9] à libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision faute de quoi ils pourront en être expulsés avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Dit que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois suivant la date du commandement en application de l’article L412 –1 du code des procédures civiles d’exécution.

Dit que Monsieur [G] [K] et Madame [I] [K] et tous occupants de leur chef ne pourront bénéficier du sursis prévu à l’article L412 –6 du code des procédures civile d’exécution.

Rejette toute autre demande de délai.

Condamne Monsieur [G] [K] et Madame [I] [K] aux dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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