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TJ 33063, 26 juin 2025, RG 24/01974


Vérifier : TJ 33063, 26 juin 2025, RG 24/01974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/01974
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
685d8c22918b277cc2eabc96

Texte de la décision

17,900 caractères

N° RG 24/01974 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX7P
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

96D

N° RG 24/01974 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX7P

Minute

AFFAIRE :

[R] [E]

C/

Agent Judiciaire de l’Etat

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Hélène CUBEAU IZIDI
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Mai 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Hélène CUBEAU IZIDI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015796 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

DÉFENDERESSE :

L’agent judiciaire de l’Etat
Direction des Affaires Juridiques,
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juillet 2019 M. [R] [E] qui est atteint du syndrome de Nail Patella a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une contestation des décisions rendues le 2 mai 2019 puis le 3 juillet 2019 sur recours gracieux par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) rejetant ses demandes d’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés ) et de PCH (Prestation de Compensation du Handicap formées le 10 août 2018.

Par jugement avant dire droit en date du 3 novembre 2021, le Pole Social du Tribunal Judiciaire a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire.

L’expert désigné le docteur [Y] a déposé son rapport le 21 janvier 2022.

Par jugement en date du 5 mai 2022 le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux faisant droit au recours de M. [E], a dit qu’il avait droit à compter du 10 août 2018 tant à l’AAH, qu’à la PCH (en vue de l’aménagement de son véhicule avec mis ene place d’un système de levage pour son fauteuil roulant).

Faisant valoir que la durée anormalement longue devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [R]  [E] a, par acte en date du 7 mars 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant la présente juridiction aux fins d'indemnisation.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2024 il demande au tribunal sur le fondement des articles L. 111-3, L 141-1, L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales de :

-juger que l’Etat doit réparer le dommage que lui a causé le fonctionnement défectueux de la justice,
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux :
- 4500 euros en réparation du préjudice d’anxiété
-10.000 euros en réparation des souffrances psychiques endurées,
- 4000 euros en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence,
-1500 euros en réparation du préjudice de formation,
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2000  euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
-rappeler que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

M. [E] fait valoir qu’il a attendu 2 ans et 9 mois avant que le pôle Social ne statue sur ses demandes. Il indique que ce délai est uniquement imputable au fonctionnement défectueux de la justice. Il expose qu’en ce qui le concerne il s’est montré particulièrement diligent tant pour répondre au questionnaire adressé que pour communiquer au tribunal tous les documents médicaux utiles à la prise de sa décision. Il explique que sa demande de renvoi de la 1ère audience courant 2021 était nécessaire pour actualiser sa situation médicale, que le litige soumis ne présentait aucune difficulté ; la méprise de la CDAPH étant manifeste, eu égard à l’affection génétique très invalidante dont il est atteint provoquant de nombreuses malformations des articulations associées à un trouble stabilité vertébrale ayant nécessité de multiples interventions chirurgicales et son déplacement en fauteuil roulant depuis 2018.
M. [E] fait valoir que la durée de la procédure doit s’apprécier de façon globale et non par étape ainsi que retenu par l’Agent judiciaire de l’Etat. Il considère donc que la durée excessive de jugement doit être fixée à 30 mois.
Le requérant expose que cette durée excessive de jugement lui a causé de nombreux préjudices. Il invoque d’abord un préjudice d’anxiété en lien avec la durée de l’attente. Il fait ensuite valoir que le dysfonctionnement du service public de la justice a contribué à l’aggravation de son préjudice psychologique résultant de l’isolement, souffrances et privation d’autonomie résultant de la privation des aides auxquelles il avait droit. Il expose que ces préjudices supplémentaires auraient pu être limitées dans le temps si la décision du Pôle Social était intervenue plutôt.
M. [E] invoque ensuite que son quotidien a été particulièrement impacté durant la période d’attente, se trouvant contraint de limiter ses activités et loisirs quotidiens dans l’attente des aides utiles à ses déplacements, soit des troubles dans les conditions d’existence dont il demande réparation.
Enfin, le requérant fait valoir que la reconnaissance tardive de l’aide nécessaire à l’aménagement de son véhicule en raison des délais excessifs de procédure l’ont contraint à renoncer à une formation de mandataire judiciaire ne pouvant se déplacer alors qu’il avait toutes les chances de réussir et obtenir ce diplome dans le cadre de sa réinsertion professionnelle.

Par conclusions notifiées par le 30 septembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande quant à lui au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre du préjudice moral
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [E] de ses plus amples demandes.

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure seul constitutif d’un démi de justice, ainsi que du lien entre cette faute et le préjudice certain personnel et direct effectivement subi par l’usager. Il apprécie le caractère raisonnable de la durée aux différentes étapes de chaque instance, par référence notamment à un délai de 6 mois. Ainsi il considère non déraisonnable le délai écoulé entre la saisine du Pôle social et l’audience du 29 juin 2021 et ce après déduction du délai de 2 mois imputable à l’état d’urgence sanitaire. De même il soutient que ne sont pas excessifs les délais d’une part entre l’audience du 29 juin 2021 et l’audience du 13 septembre 2021 rappelant que cette durée a été rallongée de 2 mois du fait de la demande de renvoi formulée par M. [E], d’autre part du délibéré. S’agissant du délai écoulé entre le jugement avant dire droit du 3 septembre 2021 et le dépôt du rapport d’expertise le 21 janvier 2022, l’Agent Judiciare de l’Etat indique que ne saurait être imputé à un dysfonctionnement du service public de la justice le délai mis par l’expert , collaborateur de justice, pour déposer son rapport. Enfin il considère non déraisonnable le délai écoulé entre le dépôt du rapport de l’expert le 21 janvier 2022 et l’audience de jugement du 4 avril 2022 ni entre cettte audience et le jugement du 5 mai 2022. En conséquence le défendeur fait valoir que si la responsabilité de l’Etat devait être renteue elle ne pourrait en tout cas pas être engagée au-delà de 16 mois.
S’agissant des préjudices invoqués, l’Agent Judicaire de l’ Etat fait valoir qu’hormis le préjudice d’inquiétude (anxiété et souffrances endurées ) dont il ne conteste que le quantum, les autres préjudices invoqués ne sauraient donner lieu à indemnisation. Il considère non rapportée le lien de causalité entre le dysfonctionnement allégué du service de la justice et l’arrêt des activités invoqué au titre du préjudice dans les conditions d’existence. En ce qui concerne le préjudice de formation, il indique que cette formation a été entreprise par M. [E] sans garantie d’obtention d’une aide à ses déplacements. Il ajoute que le requérant ne justifie pas du quantum du préjudice invoqué.

L’ordonnance de clôture a été établie le 21 février 2025.

MOTIVATION

I. Sur la responsabilité de l’Etat

L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”.

Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.

L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.

Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.

Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que :

- M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 juillet 2019,
-
le 12 août 2020 il a retourné dûment renseigné au tribunal le questionnaire qui lui avait été adressé le 6 août 2020,
- le 27 mai 2021 les parties étaient convoquées à l’audience du 29 juin 2021,
- le 8 juin 2021 le conseil de M. [E] formait une demande de renvoi aux fins de communiquer au tribunal des pièces médicales actualisées, de sorte que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 septembre 2021,
- l’affaire a été plaidée le 13 septembre 2021 devant le Pôle Social,
-par jugement avant dire droit en date du 3 novembre 2021 le Pôle social a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] expert judiciaire,
- l’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2022,
- l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 4 avril 2022,
- la décision faisant droit aux demandes de M. [E] a été prononcée le 5 mai 2022.

Il s’est donc écoulé un délai arrondi à 33 mois entre la saisine du Pôle Social et le prononcé du jugement, qui dépasse le délai raisonnable de jugement devant cette juridiction qui est habituellement évalué à 6 mois.

Toutefois plusieurs événements non imputables au dysfonctionnement judiciaire sont intervenus durant cette procédure et ont concouru à sa durée.
Ainsi la tenue de l’audience de plaidoirie initialement prévue le 29 juin 2021 a été retardée de 2 mois suite à la demande de renvoi de M. [E].

Entre le17 mars 2020 et le 3 mai 2021, la juridiction a été impactée par 3 périodes de confinement imposées par les mesures sanitaires en lien avec la COVID 19 d’une durée globale arrondie à 4 mois : soit du 17/03/2020 au 17/05/2020, puis du 30/10/2020 au 15/12/2020 et du 3/04/2021 au 5/05/2021.

Enfin, le temps mis par l’expert judiciaire pour déposer son rapport d’expertise soit 2 mois n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il relève de la responsabilité de l’expert, collaborateur occasionnel du service public de la justice, distinct de l’institution judiciaire ; les délais mis par l’expert pour accomplir sa mission relevant non du fonctionnement du service public de la justice mais l’organisation de ce technicien.

Il s’ensuit que sur les 33 mois qu’a duré la procédure devant la Pôle Social seule une durée de 25 mois (33-2-4-2) est imputable au fonctionnement de la justice. La durée excessive de jugement devantle pôle social imputable au fonctionnement de la justice est donc de 19 mois (25-6).
N° RG 24/01974 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX7P

II. Sur la réparation du préjudice

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et notamment de rapporter la preuve du préjudice invoqué et de son lien de causalité avec la faute commise.

En l’espèce, les préjudices invoqués au titre des troubles subis dans les conditions d’existence et de formation résultent directement de la non-attribution de l’AAH et du CPH imputables à l’appréciation erronée par la MDPH puis la CDAPH de la situation de M. [E], mais seulement indirectement des délais excessifs dans lesquels il a été statué sur le recours diligenté à l’encontre de ces décisions à son encontre. La responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice ne peut donc être engagée de ce chef.

Les préjudices invoqués par M. [E] au titre de l’anxiété et des souffrances psychiques endurées s’analysent comme un même préjudice moral résultant de la seule inquiétude générée par l’attente du jugement.

Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.

En l’espèce, le préjudice subi par M. [E] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur son recours contre les décisions de la CDAPH et par la situation d’incertitude génératrice d’angoisse et de souffrance psychologique durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.

Les nombreuses pièces médicales produites par M. [E] justifient certes de sa grande souffrance psychologique en lien avec les décisions de la MDPH et CDAPH vécues comme une injustice et des répercussions importantes sur son état et situation, mais aucune ne fait état de ce que l’aggravation constatée de son état psychologique est en lien avec l’attente de la décision du Pôle social .

M. [E] ne justifie donc pas d’un préjudice moral en lien avec la procédure judiciaire excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causés par un procès.

Il convient en conséquence, de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments et de l’enjeu du litige la somme de 2375 euros.

III. Sur les demandes annexes

Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.

M. [E] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.

PAR CES MOTIFS Le tribunal,

DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [R] [E],

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [R] [E] une somme de 2.375 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices d’anxiété et de souffrance psychiques du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

DEBOUTE M. [R] [E] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [R] [E] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur david PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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