TJ 33063, 23 juin 2025, RG 25/00878
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5AA
Minute
N° RG 25/00878 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2K2V
3 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à l’AARPI BILLARD-MEUNIER-BELLIOT-JOUVELOT-FOURNIER
Me Stephen CHAUVET
Me Sarah SEGOL
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors du délibéré et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics.
DEMANDERESSE
S.A. NOALIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT de l’AARPI BILLARD-MEUNIER-BELLIOT-JOUVELOT-FOURNIER, avocat postulant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Sarah SEGOL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 mai 2024, la SA NOALIS a fait assigner en référé Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- condamner le défendeur et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement le terrain sis [Adresse 2] à [Localité 2], au besoin avec avec la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- supprimer le bénéfice du sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
- débouter le défendeur de ses prétentions ;
- le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse exposait que le défendeur avait pénétré sur son terrain dans des conditions constitutives de voies de fait, en sectionnant les éléments de sécurisation, pour l’occuper ensuite sans droit ni titre ; qu’il ne pouvait se prévaloir d’une autorisation donnée par l’ancien usufruitier du bien, ce dernier étant décédé en décembre 2017, antérieurement à l’occupation du terrain.
Par ordonnance contradictoire du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection, au visa de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en référé et a ordonné la transmission du dossier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 26 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite
- le rejet de l’ensemble des demandes adverses
- l’expulsion immédiate du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef du terrain sis [Adresse 2] à [Localité 2], dès la signification de la décision avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, la séquestration des biens et matériels laissés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard par infraction constatée ;
- la suppression du bénéfice du sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
- l’exécution provisoire ;
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du PV de constat du 24 mai 2024.
- le défendeur, le 26 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles il sollicite :
- à titre principal, le débouté de la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux ;
- en tout état de cause, la condamnation de la société NOALIS à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec faculté de substitution au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens.
Il fait valoir qu’il occupe le terrain depuis plus de 15 ans avec l’autorisation du précédent propriétaire indivis du terrain qui l’avait autorisé à y résider en contrepartie de son entretien ; que l’acte de cession à la société NOALIS du 11 avril 2014 précisait que M.[J] en conservait la pleine jouissance jusqu’à l’obtention du permis d’aménager ; que l’acte ne mentionnait pas que le terrain était libre de toute occupation ; que la société NOALIS ne justifie d’aucune urgence ; qu’il conteste être entré par voie de fait ; que les conditions d’occupation se heurtent à des contestations sréieuses ; subsidiairement, qu’il est fondé à solliciter l’octroi d’un délai d’un an, ayant pour seule ressource une allocation adulte handicapé ; qu’il a formé en 2022 des demandes de logement social qui n’ont pas abouti ; qu’il a déposé une nouvelle demande le 16 mai 2025 ; qu’il est suivi par le service solidarité de la ville de [Localité 2].
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Le défendeur ayant déclaré à l’audience renoncer au moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande, il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
sur la demande d’expulsion :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 lui permet, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le défendeur occupe le terrain de la demanderesse, sur lequel il a construit une cabane, sans son autorisation;
Le défendeur oppose l’existence de contestations sérieuses en faisant valoir qu’il est entré dans les lieux avec l’accord de précédent propriétaire, sans commettre de voies de fait, et qu’il y réside depuis 15 ans sans que la demanderesse elle-même ne s’y oppose.
Il produit pour en justifier des photographies le représentant en train d’entretenir le terrain, dont la demanderesse relève à bon droit que n’étant pas datées, elles sont dépourvues de force probante s’agissant de l’ancienneté de l’occupation.
La demanderesse peut par ailleurs opposer utilement :
- que le défendeur ne peut se prévaloir de l’autorisation du précédent usufruitier, cette autorisation, à la supposer avérée, ayant pris fin au décès de l’intéressé, en décembre 2017, qui a mis fin à l’usufruit ;
- qu’il est indifférent que l’acte de vente ne fasse pas mention d’un terrain nu et libre de toute occupation dès lors qu’en tout état de cause il ne mentionne pas non plus le contraire, se bornant à stipuler au bénéfice de M.[J], seul, la libre jouissance du terrain ;
- que le PV de constat daté du 18 juin 2021 atteste du fait que le terrain à cette époque n’était pas occupé par le défendeur, l’huissier ayant constaté la présence d’un mobil-home désaffecté et vide, tout comme le bâtiment agricole ;
- que compte tenu de l’installation, en juin 2021, de chaînes et de cadenas, le défendeur ne peut soutenir sérieusement qu’il détient des clés remises par M.[J].
Il ressort des circonstances ainsi décrites que M.[F] [G] s’est introduit, et maintenu, sur le terrain appartenant à la société NOALIS, dans des conditions qui caractérisent un trouble manifestement illicite qui donne compétence au juge des référés pour statuer en application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, et justifient qu’il soit fait droit à la demande.
sur les délais :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement (...)
L’article L.412-2 prévoit que ce délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois lorsque l’expulsion aurait pour la personne des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la péridoe de l’année considérée.
L’article L.412-3 dispose quant à lui que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités chaque fois que leur relogement ne peut acvoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-6 ajoute qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée entre le 1er novembre et le 31 mars sauf relogement des intéressés dans des conditions conformes aux besoins de la famille.
La demanderesse rappelle à bon droit que ces délais ne s’appliquent pas lorsque les personnes sont entrées par manoeuvres, contrainte, ou voies de fait.
Compte tenu cependant des pièces produites par le défendeur, dont il résulte qu’il est suivi depuis plusieurs années par les services sociaux, n’est pas en mesure de louer un appartement dans le parc privé, et qu’il a déposé en 2022 et plus récemment, le 16 mai 2025, des demandes de logement social dont l’instruction va nécessiter au moins quelques semaines, il y a lieu d’allouer à M.[F] [G] un délai pour quitter le terrain litigieux, qui sera limité à deux mois au regard des délais dont il a déjà bénéficié du fait de la procédure, et courra à compter de la signification de la présente décision, les circonstances ne justifiant pas que la mesure soit assortie d’une astreinte.
sur les autres demandes :
Le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M.[F] [G] et de tous occupants de son chef du terrain sis [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à la société NOALIS, et ce avec au besoin le concours de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la mesure d’une astreinte ;
CONDAMNE M.[F] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du PV de constat du 24 mai 2024.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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