TJ 33063, 26 juin 2025, RG 22/00059
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Texte de la décision
N° RG 22/00059 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCS5
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 22/00059 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCS5
Minute
AFFAIRE :
S.C.I. [20], [P] [Z] épouse [R]
C/
Société [28], [G] [Y] [N], S.C.P. CABINET [N] [1], S.A. [27], [I] [R]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Bénédicte DELEU
Me Nicolas FOUILLADE
Me Julie HACHE
la SCP SOCIÉTÉ D’AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
La S.C.I. [20]
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par sa gérante
Madame [P] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 19] (62)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
N° RG 22/00059 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCS5
Toutes deux représentées par Maître Aude POULAIN DE SAINT-PERE de la SCP SOCIÉTÉ D’AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS :
Maître [G] [Y] [N]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 9]
S.C.P. CABINET [N] [1] anciennement dénommée SCP [N] [24]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal
Société [28]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son représentant légal
Société [27]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Dorthée LOURS de la SCP INTERBARREAUX RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 29] (93)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Maître Julie HACHE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, la SELARL L’HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
Monsieur [I] [R] (chaudronnier) et Madame [P] [Z] épouse [R] (formatrice) ont accepté le 3 mai 2008 une offre de prêt du 21 avril 2008, par la [30] d’un montant de 401.000 € au taux de 4,85% hors assurance pour l’acquisition de leur résidence principale où ils souhaitaient exercer l’activité de chambre d’hôte.
L’offre de prêt précisait que le prêt était soumis à une assurance groupe obligatoire de la [23], à savoir que le montant du capital assuré au titre de Madame [P] [R], était de 100% dans le cadre d’une assurance « DIT » [23], dont le coût était de 1,92 euros par mois par tranche de 10 000 euros, soit 23 058 euros sur la durée du prêt.
L’acte de vente était signé le 13 mai 2008.
Un prêt professionnel de 48.000 € était par ailleurs accordé à Madame [R] avec une assurance invalidité.
Madame [P] [R] atteinte d’un cancer à compter du 18 décembre 2010 a été placée en invalidité le 1er novembre 2013 (incapacité supérieure à 66%).
Il est apparu que l’acte notarié de l’acquisition de l’immeuble ne comportait pas la mention de l’assurance de groupe obligatoire de la [23] proposée sur l’offre de prêt, l’assureur a dénié devoir prendre en charge les échéances
En revanche l’assureur prenait en charge le prêt professionnel de 48.000 € à concurrence de 68,50% des échéances.
Madame [P] [R], Monsieur [I] [R] et la SCI [20] confiaient la défense de leurs intérêts à Maître [G] [N], une assignation était délivrée le 15 octobre 2013, les demandeurs reprochaient à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 14 décembre 2016 le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN déboutait Monsieur et Madame [R] et la SCI de leurs demandes aux motifs que la société [23], aurait clairement notifié à Madame [R] son refus de garantie de l’assurance incapacité temporaire totale de travail et que cette dernière ne l'aurait pas contesté, et que la [30] ne pouvait être tenue des erreurs que comportait l'acte rédigé par le notaire et de la confusion opérée entre la [23] et la société [25].
La SCI et Monsieur et Madame [R] formait appel, assistés de Maître LAFITTE-HAZA, de l’association LAFITTE-HAZA & SERIZIER demandant que la [30] soit condamner à leur verser la somme correspondant aux échéances impayées depuis la date du premier arrêt de travail de Madame [P] [R], soit du 18 décembre 2010 au 31 mars 2017, ce qui correspondait à la somme totale de 173 197,50 €, à actualiser à la date de la décision à intervenir.
La Cour d’appel de PAU par arrêt du 29 janvier 2019 a déclaré la demande irrecevable car elle n’avait jamais été soutenue en première instance.
La [30] a poursuivi la vente forcée de l’immeuble, le montant de sa créance a été arrêtée par un arrêt du 17 janvier 2024, la date d’adjudication est en cours de fixation.
La SCI [20] et Madame [P] [R] considèrent que la situation est la conséquence des fautes commises par leur conseil Maître [N].
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 28 novembre 2024 la SCI [20], Société Civile Immobilière au capital de 1000 €, inscrite au RCS de MONT DE MARSAN sous le numéro D [N° SIREN/SIRET 13], dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 10] et Madame [P] [Z] épouse [R] sollicitent de voir :
- DECLARER la SCI [20] et Madame [P] [R] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER solidairement, Maître [G] [Y] [N] et la Société civile
professionnelle CABINET [N] [1] à payer à la SCI [20] à titre de
dommages-intérêts pour préjudice certain, et subsidiairement pour perte de chance :
1. A verser directement à la SCI [20] :
• 58 464 euros en réparation du préjudice sur le TEG
• 78 515,86 € pour les échéances déjà réglées, avec intérêts légaux depuis
l'assignation Soit un total de 136 979,86 € outre intérêts
2. A verser à la [30] pour le compte de la SCI [20] :
• 88 960,02 € pour les échéances impayées, avec intérêts au taux de 4,85% sur 80 825,15 € depuis le 21/12/2020
• 90% des sommes restant dues au titre du prêt
3. A verser à Madame [P] [R] :
• 15 000 euros en réparation de son préjudice moral
- AUTORISER les défendeurs à se libérer directement entre les mains de la [30] des sommes visées au point 2,
- CONDAMNER in solidum et subsidiairement solidairement, Maître [G] [Y] [N] et Société civile professionnelle CABINET [N] [1] à payer à Madame [P] [R] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la somme de 15 000 euros,
- CONDAMNER in solidum et subsidiairement solidairement, Maître [G] [Y] [N] et la Société civile professionnelle CABINET [N] [1] à payer à la
SCI [20] et à Madame [P] [R] la somme 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum et subsidiairement solidairement, Maître [G] [Y] [N] et la Société civile professionnelle CABINET [N] [1] aux entiers
dépens,
- CONDAMNER les sociétés [28] et [27] et [18] à garantir les condamnations de Maître [G] [Y] [N] et de
la Société civile professionnelle CABINET [N] [1],
- DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- DECLARER la décision à intervenir commune à Monsieur [I] [R].
Elles reprochent à leur conseil de ne pas avoir exploité l’offre de prêt qui mentionnait expressément une assurance DIT obligatoire couvrant Madame [R] à hauteur de 100% du capital emprunté. Le caractère obligatoire de cette assurance était souligné par son coût,
intégré au TEG pour un montant de 23 058 euros sur la durée du prêt et n’était acceptée tant par l’emprunteur que par les cautions qu’à la condition que l’assurance assume l’exécution des obligations nées du prêt en cas de DIT de Madame [P] [R].
En procédant au déblocage des fonds sans émettre de nouvelle offre ni d'avenant, la banque a considéré cette condition comme réalisée.
En conséquence, l'avocat aurait dû soulever la levée tacite de la condition par la banque lors du déblocage des fonds, l'obligation pour la banque d'assumer les conséquences de cette levée tacite,
et de la caducité du cautionnement qui en résultait.
Elles ajoutent que Maître [N] a commis une seconde faute majeure en n'engageant pas la responsabilité de la banque tant au titre de ses manquements en matière d’offre de prêt qu’au titre de ses manquements en matière d’assurance emprunteur, et en ne contestant pas le TEG.
En effet toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ouvrant droit à un nouveau délai de rétractation et à une information précise sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance de groupe à sa situation personnelle.
Elles soulignent que l’acte notarié ne comporte aucune mention que l’assureur aurait refusé l’assurance l’invalidité partielle et incapacité temporaire de travail pour Mme [P] [R], le coût de cette assurance restant intégrée aux échéances de prêt, leur conseil a omis de leur transmettre un refus de garantie ITT le 17 avril 2008, refus qu’elles n’ont jamais reçu alors que plus tard un autre prêt a été consenti avec bénéfice des garanties ITT.
Or l’avocat n’a souligné aucun de ces manquements et n’a formé aucune demande à ce titre.
Par ailleurs il n’a pas envisagé la mise en cause de la responsabilité du Notaire qui a accepté de recevoir un acte avant l’expiration du délai de rétractation, a modifié les termes de l’offre en supprimant l’assurance invalidité et incapacité, tout en entretenant la confusion puisque le TEG n’était pas modifié et les échéances intégraient le coût de l’assurance, l’assurance dénommée étant [25] au lieu de [23].
Enfin, l’avocat aurait du conclure à un manquement de la banque qui subordonnait l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement - et, en cas de modification du taux de transmettre une nouvelle offre. A défaut il était possible d’obtenir une déchéance des droits à intérêts.
Il existe un lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice éprouvé puisqu’en raison de la survenance d’un risque invalidité incapacité de travail, les manquements de la banque, de l’assurance et du Notaire ont privé les demanderesses d’une chance d’être indemnisées, elle se sont trouvées dans l’incapacité de payer les échéances, il s’en est suivi une saisie immobilière et la déchéance du terme. Or Madame [R] se trouve depuis 2011 en arrêt de travail puis en invalidité et aurait du bénéficier pleinement de l’assurance.
En conséquence, le préjudice global actuel se décompose comme suit :
- 58 464 € au titre de la perte de chance sur le TEG,
- 78 515,86 € au titre des échéances déjà payées,
- 88 960,02 € au titre des échéances impayées,
- 15 000 € au titre du préjudice moral.
Soit un total de 240 939,88 € outre les intérêts légaux.
Outre les sommes restant dues au titre du prêt de 401 000 euros du au fait que la SCI [20] a été privée de tout revenu du fait de l’incapacité puis de l’invalidité de Madame [P] [R] qui n’a plus été en mesure de faire chambre d’hôte ou d’exercer une activité professionnelle.
***
Le Cabinet d'Avocats [N] [1] (anciennement dénommée SCP [N] [24]), immatriculé au RCS de Mont de marsan sous le n° [N° SIREN/SIRET 11] dont le siège social est [Adresse 5], Maître [G] [Y] [N], [27] ([27]), SA au capital de [N° SIREN/SIRET 14] €, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS du
Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 12], dont le siège est au [Adresse 3], et [28], société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS du Mans sous le n°[N° SIREN/SIRET 17], dont le siège est au [Adresse 3], par leurs dernières conclusions déposées le 16 janvier 2025 sollicitent de voir :
- DEBOUTER la SCI [20], Madame [R], Monsieur [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
- CONDAMNER la SCI [20], Madame [R], Monsieur [R] solidairement au paiement d’une somme de 5.000 € au profit de Me [N], [27] et [28] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dans les termes de l’article 699 du CPC
Subsidiairement, si par impossible une condamnation était prononcée :
- Faire application des principes sur la perte de chance et réduire le quantum des demandes à due concurrence
- DEBOUTER la SCI DE [20] et Madame [R] de leur demande de condamnation au profit de la [30].
- DEBOUTER Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
- DEBOUTER la SCI [20], Madame [R], Monsieur [R] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC
En toute hypothèse,
- Ecarter l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que l’offre de prêt a été formalisée le 21 avril 2008, que dès le 17 avril 2008 Madame [R] a été avisée de ce que l’ITT/invalidité ne serait pas assurée par l’assurance emprunteur en ce qui la concerne.
Ils considèrent qu'un avocat ou un avoué n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant, or il n’est nullement justifié que le TEG était erroné, rien ne justifiait la mise en cause du Notaire pour une simple erreur matérielle (mention de la compagnie [25] au lieu de [23]) et l’absence de communication de l’intégralité de l’acte notarié rend inopérantes les critiques faites à cet acte. Par ailleurs, au contraire des énonciations contenues dans les conclusions adverses une demande de dommages et intérêts avait bien été présentée à l’encontre de la Banque et ce notamment pour défaut de mise en garde sur le défaut d’assurance.
Ils soulignent que la Banque n’a pris aucun engagement conditionnant l’obtention du prêt au bénéfice d’une assurance garantissant l’ITT. Au contraire l’article 3 du contrat prévoit qu’en cas d’exclusions ou restrictions de garanties, même acceptées par l’(les) emprunteur(s) et caution(s), la Banque se réserve la faculté de ne pas mettre le prêt à disposition en raison de l’aggravation de son risque résultant de ces conditions d’assurance - il s’agit donc d’une simple faculté. En conséquence la mise en cause de la Banque n’avait aucune chance d’aboutir.
Enfin, en ce qui concerne la responsabilité de l’assureur, ils notent que le contrat n’est pas produit aux débats, la garantie n’a jamais été offerte et toute action au sujet du refus de garantie est nécessairement prescrite, il était donc vain d’espérer une quelconque chance de succès dans un tel recours.
Subsidiairement ils relèvent que la seule perte de chance indemnisable est celle de pouvoir rechercher une autre assurance, recherche improbable en raison du refus de prise en charge par [23] du fait d’un risque aggravé (comme cela a été le cas pour le prêt de 48.000 € accordé avec des exclusions et une surprime au taux de 0,39% au lieu de 0,23%).
Ils notent que Monsieur [R] victime d’un accident du travail le 4 février 2016 et licencié ensuite pour inaptitude n’a effectué aucune déclaration de sinistre alors qu’il n’a retravaillé qu’en septembre 2016, ils en déduisent qu’une partie des échéances a pu être prise en charge par l’assureur, de sorte que le préjudice en est diminué d’autant.
Par ailleurs Madame [R] ne justifie pas se trouver en invalidité ou ITT au sens des dispositions contractuelles qu’elle invoque pour toute la période de couverture : elle indiquait dans son assignation qu’elle exerçait le métier de formatrice et est silencieuse quant à sa date de reprise d’activité.
Enfin leur ancien conseil ne saurait être condamné à verser une indemnité plus importante que celle que l’assureur aurait pu verser si le contrat avait été effectivement souscrit : 43,27 % des échéances ou 68,5% et non pas 90% comme finalement réclamé.
Le préjudice des époux [R] est en outre diminué de 200.000 € que la banque a été condamnée à leur verser en qualité de caution en raison de la perte de chance de ne pas contracter.
***
Par ses conclusions déposées le 15 septembre 2023, Monsieur [R] sollicite de voir dire et juger que Maître [G] [Y] [N] et son cabinet engagent leur responsabilité professionnelle et soient condamnés à payer les échéances du prêt à hauteur de 90% des échéances, il réclame 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il relève que l’acte notarié reprend les dispositions de l’offre de prêt et y inclus l’assurance souscrite au titre de l’ITT et l’invalidité au profit de Madame [R], dès lors leur conseil aurait dû solliciter la condamnation de la banque à prendre en charge les échéances impayées depuis l’arrêt de travail, puisque c’est le banquier qui dans le cadre d’une assurance groupe doit s’occuper de souscrire la garantie et l’offre de prêt (faisant référence à cette garantie) engageant la banque de manière irrévocable.
Invoquer ultérieurement une non garantie constituait une inexécution fautive.
Il souligne que le TEG appliqué inclut l’assurance et qu’il était donc possible de soulever en outre la nullité du TEG incluant une prestation refusée.
La responsabilité du notaire pouvait également être envisagée puisque celui-ci a mentionné une assurance [25] qui n’existait pas et a annexé à son acte l’offre contenant l’assurance [23].
Si leur conseil avait formé une demande subsidiaire de prise en charge des échéances impayées à compter du premier arrêt de travail, cette demande n’aurait pas été considérée comme nouvelle et rejetée comme telle par le juge du second degré, une perte de chance est ainsi avérée.
DISCUSSION
Le tribunal note que la SCP [N] [24] justifie avoir restitué à Madame [P] [Z] l’ensemble des pièces de son dossier contre décharge, le Tribunal fera référence aux pièces versées ou dont il est fait état comme ayant fait l’objet d’une communication contradictoire dans le cadre des instances citées
La SCI [20] représentée par sa gérante Madame [P] [R] née [Z] a reçu une offre de prêt habitat d’un montant de 401.000 € remboursable en 300 mensualités de 2.473,04 € assurances comprises (pièce 1), le coût de l’assurance obligatoire était chiffré dans l’offre à 23.058 €, les assurances facultatives à 26.064 € soit un coût total frais de dossier inclus pour 250 € de 341.159,19 € - selon le tableau d’amortissement joint à cette offre, le montant de chaque échéance assurance incluse est de 2.309,30 € et non de 2.473,04 € comme indiqué dans l’offre. Les pièces jointes à l’offre prévoient la souscription à l’assurance obligatoire groupe de la [23] pour décès, invalidité, incapacité temporaire de [P] [R] née [Z] et une assurance facultative pour [I] [R].
Il est précisé page 3 article 8 A 1) des conditions générales que le prêt est obligatoirement couvert par l’un des contrat d’assurance groupe souscrit par la [30] (sauf en cas de refus d’agrément de la personne à assurer par l’assureur - §1 infra)
Le §1 ci-dessus visé (page 3 des conditions générales fin de l’article 8A 1-) indique “en cas de refus d’agrément de la personne à assurer par l’assureur ou si ce dernier exige des surprimes ou donne son accord avec des exclusions et des restrictions de garanties, l’emprunteur aura la faculté de proposer une garantie alternative qui devra être acceptée par la [30]) ou demander la résolution du prêt sans frais ni pénalité, cette demande devant intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 14 décembre 2016 que par courrier du 17 avril 2008 la société [23] a clairement notifié à Madame [R] son refus de garantie et que cette dernière ne l’a pas contesté.
La banque qui avait fait une offre de prêt avec mention d’une assurance obligatoire au profit de Madame [P] [R] se devait, en application des dispositions susvisées d’aviser l’emprunteur de sa faculté de proposer une garantie alternative qui devait être acceptée par elle, ou encore de la faculté de renoncer au prêt sans frais ni pénalité.
La [30] a reçu de [21] le 24 juin 2008 une nouvelle garantie acceptée par Madame [R] avec une restriction relative à l’ITT (pièce 11 visée dans les conclusions de la banque devant la Cour).
Dès lors il est démontré qu’à la suite l’offre de prêt du 21 avril 2018 la garantie initialement prévue par [23] a été remplacée par une garantie [21].
Il devait en conséquence être calculé un montant d’échéance incluant la garantie différente du montant prévu à l’origine.
Il résulte de ce rappel des faits que Madame [R] ne pouvait soutenir bénéficier d’une garantie [23] et ne pouvait prétendre avoir appris à l’occasion de son arrêt maladie en 2010 qu’elle n’était pas couverte par cette compagnie puisqu’il lui avait été notifié le 17 avril 2008 un refus de garantie.
Le seul manquement de la banque consiste à avoir omis, lors de la signature de l’acte authentique , de faire porter les conditions exactes de souscription auprès de [21] et les substituer à celles prévues à l’origine par [23], au contraire, la [30] a laissé porter le 13 mai 2008 (pièce 2 défendeur) que le prêt était garanti par une assurance de groupe [25] pour décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité de travail, la banque déclarant en outre avoir remis à l’assuré son bulletin d’adhésion. Cette mention a permis à la Cour, dans son arrêt du 17 janvier 2024 (pièce 33) de considérer que la condition suspensive de l’assurance avait été levée puisque l’exemplaire du bulletin d’adhésion est annexé et que l’assureur a d’ores et déjà agréé la personne de l’emprunteur ainsi qu’il résulte de la décision prise le 28 avril 2008.
En conséquence, il ne peut être fait grief au cabinet d’avocat [N] [1] de ne pas avoir exploité l’offre de prêt qui mentionnait expressément une assurance DIT obligatoire couvrant Madame [R] à hauteur de 100% alors même qu’il résulte de l’exposé qui précède que cette garantie avait expressément déniée.
En revanche l’avocat aurait du soutenir que la responsabilité de la banque pouvait être recherchée tant au titre de ses manquements en matière d’offre de prêt qu’au titre de ses manquements en matière d’assurance emprunteur, et contester le TEG alors que toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ouvrant droit à un nouveau délai de rétractation et à une information précise sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance de groupe à sa situation personnelle.
Or la banque ne fournissait aucune explication sur l’incidence de la garantie [21], tant en matière d’effet sur le taux effectif global, que de nécessité de présenter une nouvelle offre ou - en tout cas
ne justifiait nullement d’avoir avisé l’emprunteur de sa faculté de proposer une garantie alternative qui devait être acceptée par elle, ou encore de la faculté de renoncer au prêt sans frais ni pénalité.
Il est patent que l'établissement de crédit doit formellement informer l'emprunteur de tout refus de couverture, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte d'interrompre son projet.
Madame [R] était ainsi fondée à reprocher à la banque de ne pas avoir attiré son attention sur le risque pris de poursuivre son projet sans garantie ITT et d’avoir manqué d’en tirer les conséquences sur le montant des échéances réclamées qui ne comprenaient pas toutefois le coût de l’assurance incluant l’ITT, néanmoins son conseil a bien conclu en ce sens puisqu’il est indiqué “la banque a également failli à son devoir de conseil en ce qui concerne l’assurance souscrite qui ne couvre pas l’ITT dont a été victime Madame [R] et que l’acte notarié ne mentionne pas le même organisme d’assurance” (jugement du 14 décembre 2016 pièce 16) - mais le tribunal n’a pas retenu de faute en considérant que Madame [R] avait parfaitement connaissance des garanties prises en charge et de dès la souscription de l’emprunt, le Tribunal ne paraissant pas prendre en compte le fait que l’offre initiale du 21 avril 2008 mentionnait une garantie [23] alors qu’un refus de garantie avait été notifié le 17 avril 2008 et une nouvelle garantie n’incluant pas l’ITT aurait été souscrite auprès de [21] et agréée le 28 avril 2008, l’acte de vente du 13 mai 2008 mentionnant une garantie [25], la connaissance que Madame [R] pouvait avoir de sa garantie étant ainsi variable.
Le conseil des demandeurs soutenait encore en appel que les juges de première instance ont manifestement omis de relever que l’offre de prêt notariée du 13 mai 2008 faisait mention d’une assurance DIT [23] comprenant donc la couverture du risque incapacité de travail et que le taux appliqué au prêt consenti tenait compte du coût de cette assurance qualifiée d’obligatoire ; il en tirait la conséquence que la [30] ne pouvait se prévaloir du refus opposé par [23] de prendre en charge le prêt et qu’elle avait manqué à ses obligations puisqu’elle n’avait pas éclairé son client sur les risques d’un défaut d’assurance.
Néanmoins, la Cour d’appel relevait que la demande présentée au titre du remboursement des échéances impayées par la banque, pour défaut de souscription d’une assurance au titre de l’ITT telle que présentée dans les dernières conclusions apparaissait irrecevable comme nouvelle devant la Cour.
Il apparaît en définitive qu’il existait une chance sérieuse d’obtenir une prise en charge par la banque d’un montant significatif des échéances en raison du manquement par celle-ci à ses obligations ainsi que l’avait articulé leur conseil en cause d’appel mais que cette prétention nouvelle ne pouvait être retenue en cause d’appel puisqu’elle n’avait pas été soutenue en première instance.
Le conseil lors de la procédure en première instance aurait donc du soulever cette prétention et
aurait dû solliciter la condamnation de la Banque à prendre en charge les échéances de prêt en lieu et place de l’assureur pour avoir manqué à ses obligations d’information, de conseils et de mise en garde puisqu’il avait omis d’attirer l’attention de Madame [R] sur le risque lié à l’absence de garantie ITT.
Ainsi, le conseil devait en particulier soutenir que, alors que l’assurance était obligatoire le banquier a omis de rappeler à sa cliente qu’en cas de refus de garantie il disposait de la faculté de proposer une garantie alternative qui devra être acceptée par la [30], ou encore lui rappeler sa faculté de demander la résolution du prêt sans frais ni pénalité, cette demande devant intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et enfin, le risque pris en cas de souscription d’une assurance ne couvrant pas l’ITT.
Les défendeurs soutiennent que les demandeurs auraient pu indiquer à la Cour que leur demande n’était pas nouvelle mais ce n’est pas ce qu’a jugé la Cour.
Il est possible d’apprécier la perte de chance au regard d’une évaluation du montant des échéances qui auraient été prises en charge au titre l’ITT. Au vu des pièces produites aux débats il peut être considéré que l’indemnisation aurait pu être faite entre la date de l’arrêt de travail du 18 décembre 2010 (pièce 4) jusqu’à la décision de mise en invalidité au 1er novembre 2013, soit pour une période de 35 mois pour des échéances de 2.309,30 € soit un total de 80.825,50, la perte de chance pouvant être estimée à 50% l’indemnisation due est de 40.413 €.
Il n’est pas justifié d’un manquement de l’avocat pour ne pas avoir conclu sur le caractère erroné du TEG, celui-ci tenant compte de la garantie souscrite selon les prévisions faites à la date de l’offre, ne pouvait être considéré comme erroné. En revanche il est établi que la banque a sollicité le paiement d’échéances à hauteur de 2.309,30 € avec mention sur l’offre“assurance comprise” (pièce 1), y compris à l’occasion de ses poursuites ultérieures (pièce 21 déchéance du terme le 10/09/2020), mais selon le rapport d’analyse financière (pièce 26) la mensualité de 2.309,30 € se comprend hors assurance, l’assurance “obligatoire s’élevant à 76,86 € par mois soit un coût total de 23.058 €. La banque a donc pu calculer le TEG conformément à l’offre qu’elle avait faite (incluant le coût de l’assurance pour 23.058 € ce qui augmentait le taux de 0,23% l’an) mais n’a pas répercuté ce coût sur les avis d’échéances ou sur ses demandes en paiement, de sorte qu’il ne pouvait lui être imputé une faute à ce titre.
De même l’avocat ne devait pas mettre en cause la responsabilité du notaire, une simple coquille dans l’acte (mentionnant le nom d’un autre assureur) ne caractérisant pas une faute génératrice d’un préjudice.
Les autres postes de préjudices ont été pris en compte par la Cour au titre des manquements du banquier à l’égard des cautions.
Il sera fait droit à la demande pour 40.413 € auquel il peut être ajouté une indemnisation au titre du préjudice moral pour Madame [R] à hauteur de 5.000 €
L’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre une somme de 1.000 € au profit de Monsieur [R].
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE solidairement, Maître [G] [Y] [N] et la Société civile professionnelle CABINET [N] [1], sous la garantie des [26] à payer à la SCI [20] à titre de dommages-intérêts pour pour perte de chance à hauteur de 40.413 € et à Madame [R] titre de préjudice moral une somme de 5.000 €.
CONDAMNE in solidum Maître [G] [Y] [N] et la Société civile professionnelle CABINET [N] [1], sous la garantie des [26] à payer à la SCI [20] et à Madame [P] [R] la somme 5.000 € et à payer à Monsieur [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Maître [G] [Y] [N] et la Société civile professionnelle CABINET [N] [1], sous la garantie des [26] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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