TJ 33063, 13 juin 2025, RG 25/00103
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Texte de la décision
Du 13 juin 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00103 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ADY
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[V] [U] [L]
- Expéditions délivrées à
Me Stephen CHAUVET
- FE délivrée à
Me Catherine LATAPIE-SAYO
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SA CDC HABITAT SOCIAL
RCS [Localité 9] N° 552 046 484
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U] [L]
Né le 02 Février 1995 à [Localité 7] (AFGHANISTAN)
[Adresse 2] [Adresse 8]
[Adresse 10]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale - décision du 04/04/2025 - BAJ N° 2025-004423)
Représenté par Me Stephen CHAUVET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 janvier 2025 à comparaître à l’audience du 14 avril 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA CDC HABITAT SOCIAL , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [V] [U] [L] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 3] à Talence (33400) à compter du 25 novembre 2024 , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1419,14 € euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 septembre 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 18 avril 2025, la requérante est représentée par son conseil et donne son accord pour l’octroi d’un délai de paiement de 36 mois à raison de 50 € par mois en sus du loyer.
Elle ajoute que la dette locative s’élève à la somme de 1781,01 euros mois de mars 2025 inclus tout en reconnaissant que le défendeur a repris le paiement du loyer résiduel ce mois-ci.
Monsieur [V] [U] [L] conclut à la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et qu’il lui soit accordé un délai de paiement de 24 mois pour permettre l’apurement de la dette locative et à titre subsidiaire sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et de condamner la requérante au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en faisant application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 10 janvier 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 24 septembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [V] [U] [L] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1024,65 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 25 novembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il ne résulte pas des pièces de la procédure que le défendeur justifie d’un état de santé l’empêchant de travailler alors qu’il n’apporte aucune garantie de solvabilité en vue de l’apurement de la dette locative qui n’a cessé d’augmenter quand bien même le loyer résiduel aurait été réglé au mois d’avril 2025.
Il ne s’explique pas non plus sur la manière dont il pourra régler 50 € par mois en sus du loyer et des charges pendant 36 mois alors que le loyer n’est pas intégralement réglé depuis un certain temps.
Force est de constater en l’espèce que la créance sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile s’établit en deniers ou quittances à la somme de 1781,01 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux comme cela est précisé dans l’acte d’assignation s’agissant d’une demande particulièrement motivée.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de le débouter de sa demande sur le même chef et de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 24 septembre 2024 et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 25 novembre 2024 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 4] [Localité 11] .
Condamne Monsieur [V] [U] [L] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL en deniers ou quittance valable la somme de 1781,01 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes.
Le condamne à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 24 septembre 2024 lesquels dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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