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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 13 juin 2025, RG 25/00174


Vérifier : TJ 33063, 13 juin 2025, RG 25/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00174
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
685d8c27918b277cc2eabd6d

Texte de la décision

10,344 caractères

Du 13 juin 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/00174 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AJJ

[C] [T] [O] [N],

[X] [U] [J] [G]

C/

[K] [D],

[A] [Y]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Me David CZAMANSKI

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [T] [O] [N]
né le 15 Mai 1974 à [Localité 11]
C/ ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous le nom commercial
HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION - [Adresse 8]
[Localité 7]

Madame [X] [U] [J] [G]
C/ ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous le nom commercial
HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION - [Adresse 8]
[Localité 7]

Tous deux Représentés par Me David CZAMANSKI, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE (Postulant) et par Me Mélanie HIRSCH, Avocat au barreau de PARIS (Plaidant)

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [D]
né le 15 Novembre 1992 au PORTUGAL
[Adresse 4] [Adresse 9]
[Localité 3]

Absent

Madame [A] [Y]
née le 21 Juin 1995 au PORTUGAL
[Adresse 4] [Adresse 9]
[Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Avril 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Janvier 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 janvier 2025 à comparaître à l’audience du 18 avril 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [C] [N] et de Madame [X] [G], il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [K] [D] et de Madame [A] [Y] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 5] à Lormont 33310, au quatrième étage porte A1.44 formant le lot numéro 00 26 ainsi que le parking numéro 77 formant le lot numéro 02 18, d’ordonner leur expulsion des lieux appartement et parking ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 3882,70 € à la date du 23 décembre 2024 euros et à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 et d’une majoration de 10 % conformément aux termes du contrat de bail.

Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux fois le montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et à une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.

À l’audience du 18 avril 2025 , seuls les requérants sont représentés par leur conseil, les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 14 janvier 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 octobre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 8 octobre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [K] [D] et à Madame [A] [Y] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2406,15 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 9 décembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation portant sur l’appartement et le parking faute de paiement dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de payer et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 7078,07 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [A] [Y] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il n’y a pas lieu de prévoir une majoration de 10 % comme le prévoit le contrat de bail s’agissant d’une procédure de référé fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.

L’équité commande de les condamner solidairement à payer à une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de Monsieur [C] [N] et de Madame [X] [G] régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 9 décembre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 2], au quatrième étage porte A1.44 formant le lot numéro 00 26 ainsi que le parking numéro 77 formant le lot numéro 02 18.

Condamne solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [C] [N] et à Madame [X] [G] en deniers ou quittance valable la somme de 7078,07 euros sauf à parfaire.

Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.

Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.

Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.

Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiement de ces sommes.

Condamne solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [C] [N] et à Madame [X] [G] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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