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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 13 juin 2025, RG 25/00087


Vérifier : TJ 33063, 13 juin 2025, RG 25/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00087
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
685d8c28918b277cc2eabd93

Texte de la décision

9,910 caractères

Du 13 juin 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/00087 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ACC

[T] [C], [O] [B]

C/

[I] [R], [P] [R]

- Expéditions délivrées à
M. et Mme [R]

- FE délivrée à
Me Baptiste MAIXANT

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [C]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Madame [O] [B]
née le 27 Octobre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Baptiste MAIXANT, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [R]
né le 14 Juillet 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par son épouse, Madame [P] [R], munie d’un pouvoir de représentation spécial

Madame [P] [R]
née le 22 Décembre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Avril 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 7 mars 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [T] [C] et Madame [J] [B], il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [I] [R] et de Madame [P] [R] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 5], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 2200 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avant la date du 29 septembre 2024 ou du 29 octobre 2024.

Il est sollicité également leur condamnation in solidum au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter soit du 29 septembre 2024 soit du 29 octobre 2024 égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût des frais de poursuite.

À l’audience du 18 avril 2025, les requérants sont représentés par leur conseil et ont renoncé à leur demande relative à l’absence d’attestation d’assurance pour les risques locatifs cette pièce ayant été produite en cours d’instance, les défendeurs ont comparu à l’audience régulièrement assignés affirmant que l’intégralité des loyers aurait été payée.

Il est néanmoins demandé par Monsieur [T] [C] et Madame [J] [B] de constater l’acquisition de la clause résolutoire avec ses conséquences ..

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 2 janvier 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 août 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 29 août 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [I] [R] et à Madame [P] [R] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2340,86 euros et d’avoir à justifier d’une assurance pour les risques locatifs dans le délai d’un mois.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 30 octobre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 5800 € euros sauf à parfaire notamment s’il est établi que la dette locative aurait été effectivement payée et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [P] [R] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Ils seront également tenus in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.

L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Monsieur [T] [C] et à Madame [J] [B] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer et les frais de poursuite.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de Monsieur [T] [C] et de Madame [J] [B] régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 30 octobre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 5].

Condamne in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [P] [R] à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [J] [B] en deniers ou quittance valable la somme de 5800 euros sauf à parfaire.

Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.

Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.

Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.

Les condamne in solidum en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

Condamne in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [P] [R] à payer à Monsieur [T] [C] et à Madame [J] [B] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamne in solidum également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et des frais de poursuite.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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