TJ 59350, 22 mai 2025, RG 24/02214
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02214 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZHP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02214 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZHP
DEMANDERESSE :
Mme [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2],
comparante en personne et assistée de Me TROUFLEAU, substituant Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Mr [F] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 22 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025
Madame [T] [S], née le 06 mars 1967, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 06 juillet 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 22 février 2024 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Madame [T] [S] a fait un recours administratif préalable obligatoire, le 02 mai 2024, puis un recours contentieux contre cette décision le 25 septembre 2024.
A l'audience du 22 avril 2025, Madame [T] [S] est présente, assistée de son conseil, Maître TROUFLEAU, substituant Maître OPOVIN, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [T] [S] maintient sa demande et expose que sa cliente présente une aggravation de son état de santé, elle souffre de rectocolites hémorragiques très invalidantes entraînant des envies pressantes et des douleurs intestinale pour les traitements sont inefficaces. C'est un traitement par injection qui présente des effets indésirables importants, de la fatigue, des nausées. Elle souffre également d'une anxiété persistante justifiant la mise en oeuvre d'un suivi psychologique.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience et l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200,00 euros.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [R] [F] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais demande le débouté de l'article 700.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [T] [S]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [T] [S] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er août 2023 et pour une durée de 05 années
Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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