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TJ 61001, 26 juin 2025, RG 25/00111


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00111
Lieu / cour
tj61001
Chambre
BAUX-HLM
Type
other
Id
685d8d88918b277cc2eac130

Texte de la décision

11,222 caractères

N° RG 25/00111 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWMS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00111 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWMS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me LEFEVRE, substitué par Me GIARD, avocats au barreau d'ALENCON

DÉFENDEUR

Association ATMPO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Madame [M] [I], demeurant [Adresse 3]

Non comparantes, représentées par Me DUCHESNE, avocat au barreau d'ALENCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-987 du 10/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Alençon)


PROCÉDURE
Date de la saisine : 03 Février 2025
Première audience : 22 Mai 2025

DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00111 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWMS

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Société LOGISSIA a donné à bail à Madame [M] [I] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3], par contrat du 3 juillet 2024 avec effet au 26 juillet 2024, pour un loyer mensuel de 257,03 euros hors charge.

Des troubles de voisinages étant apparus, la Société LOGISSIA a fait signifier une sommation de faire cesser les troubles de voisinage délivrée à la locataire le 20 novembre 2024, ainsi qu’à son curateur, l’ATMPO le 25 novembre 2024.

La Société LOGISSIA a ensuite fait assigner Madame [M] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'ALENCON par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025 lui demandant de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
déclarer ses demandes fondées et recevables ;prononcer la résiliation du bail du 3 juillet 2024 avec effet au 26 juillet 2024 liant la Société LOGISSIA à Madame [M] [I] ;ordonner l’expulsion de Madame [M] [I] des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe au [Adresse 3], avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;autoriser la séquestration du mobilier garnissant les lieux dans tel garde-meubles au choix du demandeur et ce aux frais, risques et périls du défendeur;condamner Madame [M] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à l’entière libération des lieux ;condamner Madame [M] [I] à lui payer une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [M] [I] aux entiers dépens.
Cette assignation a également été délivrée le 12 février 2025 à l’ATMPO, en sa qualité de curateur de Madame [M] [I].

L'affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 mai 2025.

A cette audience, la Société LOGISSIA, dûment représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Madame [M] [I] ainsi que l’ATMPO, représentés par Maître [K], ont fait valoir que la locataire n’est pas responsable des faits qui lui sont reprochés et qu’elle a quitté le logement le 15 avril 2025. Madame [M] [I] et l’ATMPO s’en rapportent à justice sur la demande de résiliation du bail et se sont déclarés opposés à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les manquements de la locataire à l’obligation d’user paisiblement du logement loué:

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “le locataire est obligé: [...]
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location.
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant le durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement ”.

L’article 1728 du code civil prévoit également que “le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donné par le bail”.

La Société LOGISSIA fait valoir que la locataire, par son comportement au sein du logement loué, est à l'origine de troubles récurrents du voisinage.

A l'appui de ses déclarations, la Société LOGISSIA verse des attestations de voisins et déclarations de main courante aux termes desquelles il est reproché à Madame [M] [I] des nuisances sonores.

Le bailleur a fait délivrer à Madame [M] [I], le 20 novembre 2024, ainsi qu’à son curateur, l’ATMPO, le 25 novembre 2024, une sommation de faire cesser les troubles du voisinage qui mentionne les éléments suivants : « Nuisances sonores, nuisances olfactives dans les parties communes (cigarettes) ».

Lors de l'audience, Madame [M] [I] et l’ATMPO, représentés, estiment que la locataire n’est pas responsable des agissements commis par des tiers.

Cependant, tout locataire est responsable des personnes qu’il héberge à son domicile.

Le courrier adressé par le bailleur à la locataire, les différentes attestations des voisins mais également la sommation de cesser les troubles du voisinage qui lui a été délivrée, décrivent des nuisances sonores diurnes et nocturnes ainsi qu’olfactives perturbant de manière réitérée les parties communes et les autres logements.

Les constatations de la Société LOGISSIA, précises et détaillées sur les comportements de la locataire, caractérisent l'existence de troubles du voisinage commis par Madame [M] [I] et les personnes qu’elle héberge.

Ni les interventions du bailleur, ni les interventions de la police n’ont été de nature à faire cesser les troubles.

Ces troubles par leur nature et leur durée sont d'une certaine gravité et caractérisent suffisamment le manquement de Madame [M] [I] à son obligation d'user paisiblement du bien loué.

Sur la demande de résiliation du bail:

L’article 1224 du code civil prévoit que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.

Les manquements précédemment caractérisés constituent, du fait notamment des conséquences sur le voisinage, des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de la locataire à la date du jugement et prononcer son expulsion.

A ce titre, le tribunal constate que la locataire affirme avoir quitté les lieux le 15 avril 2025, mais ne justifie pas de la résiliation du bail.

Les demandes de résiliation du contrat de bail et du prononcé de l’expulsion de la locataire formulées par le bailleur demeurent donc justifiées.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.

Sur le paiement d’une indemnité d’occupation:

Le contrat de bail étant résilié, la locataire sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la décision et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée par rapport au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires :

Madame [M] [I], assistée par l’ATMPO en sa qualité de curateur, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de cesser les troubles et de l’assignation.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Il convient de rejeter la demande formulée par la Société LOGISSIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile car le bailleur a exposé des frais consubstantiels aux missions qui lui sont dévolues.

En application de l'article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables et bien fondées les demandes de la Société LOGISSIA dirigées à l'encontre de Madame [M] [I], assisté par l’ATMPO en sa qualité de curateur ;

PRONONCE, à compter du présent jugement, la résiliation du bail conclu 3 juillet 2024 avec effet au 26 juillet 2024 entre la Société LOGISSIA et Madame [M] [I] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] aux torts exclusifs de la locataire ;

ORDONNE en conséquence à Madame [M] [I], assistée par l’ATMPO en sa qualité de curateur, de libérer les lieux de sa personne et de ses biens immédiatement après la signification du présent jugement, faute de quoi il sera procédé après l'écoulement d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions légales applicables ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Madame [M] [I], assistée par l’ATMPO en sa qualité de curateur, à payer à la Société LOGISSIA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DEBOUTE la Société LOGISSIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [I], assistée par l’ATMPO en sa qualité de curateur, aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de cesser les troubles et de l’assignation ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le représentant de l'Etat du département en vertu des dispositions de l'article 117 de la loi du 29 juillet 1998.

La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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