TJ 69123, 26 juin 2025, RG 25/02353
Vérifier : TJ 69123, 26 juin 2025, RG 25/02353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/02353 - N Portalis DB2H-W-B7J-255J
Ordonnance du : 26 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [7] en date du 20 juin 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [H] [Z]
née le 18 Mars 1976 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 24 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [7] reçue au greffe le 24 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24 juin 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission et mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [H] [Z] assistée de Maître REYMOND Bérengère, avocat de permanence,
En présence sur place de Madame [B] [Y] interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon, serment préalablement prêté,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X], médecin de l’établissement, en date du 24 juin 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [Z] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 26 Juin 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/02353 - N Portalis DB2H-W-B7J-255J
Lecture du dispositif de l’ordonnance faite par Madame [B] [Y], interprète en langue albanaise à Madame [H] [Z] le 26 juin 2025,
L’interprète,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [H] [Z] le 26 Juin 2025,
L’intéressée,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître REYMOND Bérengère, avocat de permanence le 26 Juin 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission étant également le mandataire judiciaire le 26 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [7] le 26 Juin 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Juin 2025.
Le Greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.