TJ 69123, 26 juin 2025, RG 25/02342
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02342 - N Portalis DB2H-W-B7J-252D
Ordonnance du : 26 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 19 juin 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [B] [E] [P]
né le 24 Août 2000 à [Localité 5] (99)
Vu la requête en date du 24 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 24 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24 juin 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [B] [E] [P] assisté de Maître FRANK Laurent, avocat de permanence,
Attendu qu'à l'audience, Monsieur [P] a contesté la qualité du tiers signataire, indiquant qu’il ne pouvait s’agir que d’un membre de sa famille ou un tiers de confiance ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3211-II 1° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
Attendu qu’en l’espèce, le tiers signataire de la demande de soins de consentement du patient est son colocataire ; que ce dernier a pu alerter les forces de l’ordre et les urgences, tel que cela ressort de l’un des certificats médicaux initiaux établis l’hôpital [6], expliquant avoir constaté une dégradation progressive de son état de santé au domicile partagé ;
Attendu que le statut de colocataire du tiers signataire permet de considérer qu’il justifie de l’existence de relations avec le patient antérieures à la demande de soins, relations de colocation lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ; que si à l’audience, Monsieur [P] conteste l’intérêt avec lequel a agi le colocataire, il n’évoque aucun élément qui permettrait de considérer que ce dernier n’a pas agi dans son intérêt, s’agissant d’un besoin urgent de soins relevé par plusieurs médecins hospitaliers ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [L], médecin de l’établissement, en date du 23/06/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [E] [P] doit se poursuivre nécessairement ; que le praticien hospitalier relève que l’adhésion aux idées délirantes est toujours totale, la pensée désorganisée avec une certaine discordance idéo-affective, des rationalismes morbides et quelques rires immotivés ; qu’il est relevé que le patient reste dans un déni massif de ses troubles et de leur caractère pathologique ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [E] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 26 Juin 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/02342 - N Portalis DB2H-W-B7J-252D
- Copie de l’ordonnance a été transmise par courriel à Maître FRANK Laurent, avocat de permanence le 26 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Monsieur [B] [E] [P] le 26 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 26 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 26 Juin 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Juin 2025.
Le Greffier,
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