TJ 69123, 26 juin 2025, RG 25/02317
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02317 - N Portalis DB2H-W-B7J-25UT
Ordonnance du : 26 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Adresse 5] en date du 15 juin 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [H] [M]
née le 14 Avril 1977 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 20 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Adresse 5] reçue au greffe le 20 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 23 juin 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [H] [M] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître REYMOND Bérengère, avocat de permanence, représentant Madame [H] [M],
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Madame [M] soulève l’absence d’un interprète en langue des signes au préjudice de la défense des intérêts de la patiente ;
Attendu qu’aux termes de l’article R3211-8 du code de la santé publique, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.
Attendu qu’en l’espèce, le besoin d’assistance par un interprète en langue des signes n’était pas connu ni identifiable à la lecture de la procédure ; qu’en effet, l’établissement des certificats médicaux initiaux à l’origine de l’admission de la patiente n’a manifestement pas nécessité d’interprète lors des examens subséquents qui ont été réalisés ; que le certificat médical de 72 heures et l’avis médical du 20 juin 2025 ont été édités après examen médical de la patiente sans référence à un obstacle lié à l’interprétariat ; que seul le certificat médical de 24 heures mentionne l’état de surdi-mutité infantile de la patiente, sans en tirer de conséquence ; que dès lors, le besoin évoqué à l’audience n’était connu du tribunal ; qu’aucune irrégularité n’apparaît établie de ce seul chef ; que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [P] [D], médecin de l’établissement, en date du 20 juin 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [M] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [M] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 26 Juin 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/02317 - N Portalis DB2H-W-B7J-25UT
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître REYMOND Bérengère, avocat de permanence le 26 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Adresse 5] pour notification à Madame [H] [M] le 26 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Adresse 5] le 26 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple au tiers ayant demandé l’admission le 26 Juin 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Juin 2025.
Le Greffier,
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