TJ 69123, 26 juin 2025, RG 25/02341
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/02341 - N Portalis DB2H-W-B7J-25Z3
Ordonnance du : 26 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 19 juin 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [G] [S] [M] née [W]
née le 11 Mars 1969
Vu la requête en date du 23 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 24 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24 juin 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [G] [S] [M] née [W] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître FRANK Laurent, avocat de permanence, représentant Madame [G] [S] [M] née [W],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [K], médecin de l’établissement, en date du 23 juin 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [S] [M] née [W] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [G] [S] [M] née [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 26 Juin 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/02341 - N Portalis DB2H-W-B7J-25Z3
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître FRANK Laurent, avocat de permanence le 26 Juin 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [G] [S] [M] née [W] le 26 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 26 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 26 Juin 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Juin 2025.
Le Greffier,
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