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TJ 69123, 17 juin 2025, RG 24/07950


Vérifier : TJ 69123, 17 juin 2025, RG 24/07950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/07950
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
685d8e3d918b277cc2eac410

Texte de la décision

8,164 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 24/07950 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX2U

Jugement du 17 Juin 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, vestiaire : 1209

Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Juin 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,

Le dossier initialement mis en délibéré au 20 Mai 2025 a été prorogé au 17 Juin 2025

Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

PARNASSE GARANTIES, Société Anonyme d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP Lecat & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [L] [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1991 [Localité 2] (72)
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant n’ayant pas constitué avocat

Madame [Q] [T]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]

défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre du 26 juillet 2021, acceptée le 8 août suivant, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a consenti à Monsieur [L] [O] et à Madame [Q] [A] épouse [O] deux prêts d'un montant de 59 155 euros et de 137 500 euros, destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 6]. Les deux crédits ont été garantis par l'engagement de caution solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES, à concurrence de la totalité des sommes empruntées, soit 196 655 euros.

Monsieur [L] [O] et Madame [Q] [A] épouse [O] étant défaillants dans le remboursement des mensualités, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE s'est prévalue de la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2024.

Suivant quittance du 13 juin 2024, la société PARNASSE GARANTIES a désintéressé la banque d'une somme de 55 426,04 euros, correspondant aux échéances impayées de novembre 2023 à mars 2024 et au capital restant dû.

Par acte de commissaire de justice signifié les 10 et 17 septembre 2024, la SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner Monsieur [L] [O] et Madame [Q] [A] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles L. 313-51 du code de la consommation, des articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 du code civil, elle sollicite du tribunal de :

Condamner solidairement au titre du prêt de 59 155 euros conclu le 8 août 2021 Monsieur [L] [O] et Madame [Q] [A] au paiement de la somme de 55 426,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024

Condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [Q] [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [Q] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie BRUNET, avocat, sur son affirmation de droit.

La société PARNASSE GARANTIES indique exercer son recours, après avoir désintéressé l’établissement prêteur en qualité de caution.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [O] et à Madame [Q] [Z] n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

L’article 2306 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

L’article 2309 du code civil, dans sa version en vigueur depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

La société PARNASSE GARANTIES justifie de la déchéance du terme prononcée par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 13 juin 2024. Suivant le dernier décompte produit, il lui reste à recevoir la somme de 55 426,04 euros arrêtée au 30 avril 2024. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [L] [O] et Madame [Q] [A].

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [Q] [A] aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Monsieur [L] [O] et Madame [Q] [A] seront également condamnés in solidum à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [Q] [A] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 55 426,04 euros arrêtée au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [Q] [A] aux dépens

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [Q] [A] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 1 800 euros au titre des frais non répétibles de l'instance

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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